WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales ohada

( Télécharger le fichier original )
par Marc Rostel KANA KENGNI
Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy
2- Les prélèvements à effectuer sur le résultat de l'exercice

Lorsque les charges de l'exercice sont supérieures aux produits, la société a subi des pertes. Conformément à l'article 143(2) de l'AUSCGIE, les résultats de l'exercice doivent être diminués des pertes. La doctrine71(*) fait une distinction entre les pertes annuelles et les pertes définitives. Les pertes définitives sont constatées à la liquidation de la société lorsque l'on procède aux opérations d'apurement du passif et que l'on constate que les actifs sociaux subsistants après désintéressement de tous les créanciers,ne permettent pas aux associés de reprendre leurs apports. Les pertes sont alors supportées par les associés. Une jurisprudence, à titre de droit comparé, estime d'ailleurs qu'il ne peut y avoir du point de vue juridique, de véritables pertes sociales auxquelles un associé soit tenu de contribuer que si le capital est réellement entamé. Ce qui ne peut s'apprécier à l'occasion de chaque exercice, mais seulement en cas de liquidation72(*).

Même s'il faut relativiser cette solution parce qu'il est parfaitement possible d'apprécier la situation de la société en cours d'exercice73(*), il faut simplement comprendre par cette jurisprudence que les pertes subies par la société ne sont pas supportées par les associés en cours d'exercice74(*).Les pertes de chacun des exercices appelées pertes annuelles sont alors apurées par les bénéfices reportés, les réserves ou les bénéfices dudit exercice. C'est une manière de « faire face à une période de vache maigre en prélevant sur la graisse que les résultats excédentaires lui avaient permis d'accumuler »75(*).En plus de l'apurement des pertes, la société doit constituer des réserves.

Les réserves sont légales et éventuellement statutaires et facultatives. S'agissant des réserveslégales, il convient de s'appesantir sur un aspect. En effet, lorsqu'on lit les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif76(*) et aux sociétés en commandite simple77(*), le constat est qu'aucune disposition ne prévoit la constitution des réserves. De même, la partie réservée à la règlementation des réserves et du bénéfice distribuable78(*) se contente de mentionner que « la société constitue les dotations nécessaires à la réserve légale et aux réserves statutaires ».Pourtant, s'agissant des SARL et des SA, il est clairement prévu aux articles 346(2) et 546 que : « à peine de nullité de toute délibération, il est pratiqué sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant, des pertes antérieures, une dotation égale à un dixièmeau moins affectée à la formation d'un fond de réserve appelé réserve légale ». Est-ce à dire que le législateur OHADA n'exige pas la constitution d'une réserve légale dans les sociétés de personne ?

Une réponse affirmative s'impose79(*). Cette souplesse peut se justifier par le fait que les associés des sociétés de personnes sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales. L'exigence d'une réserve légale permet en effet, dans les sociétés à risque limité, de suppléer à une garantie particulière en l'absence de tout engagement personnel des associés en ce qui concerne le paiement des dettes sociales.

Néanmoins, étant également prévues pour l'autofinancement de la société ; les sociétés de personne devraient malgré la faculté que leur laisse le législateur, constituer des réserves sinon légales, du moins statutaires ou facultatives en vue de se prémunir contre d'éventuelles difficultés.

Lorsque les réserves sont statutaires, elles sont constituées en vertu d'une clause des statuts et leur montant est fixé par ceux-ci. Des réserves facultatives peuvent aussi être constituées même si l'article 142(2) parle uniquement des dotations à la réserve légale ou aux réserves statutaires.Elles résultent d'une décision de l'assemblée concurremment avec la décision de distribution des dividendes. Il convient enfin de mentionner que le non-respect des règles relatives à la constitution des réserves peut être à l'origine de l'infraction de la distribution des dividendes fictifs80(*).

À l'issue de toutes ces opérations qui concourent tour à tour à augmenter et à réduire le bénéfice de l'exercice, le reliquat constitue le bénéfice distribuable. Celui-ci forme l'assiette du dividende. Cependant, si la société n'a pas pu réaliser des bénéfices, il est possible de prélever dans les réserves pour octroyer aux associés le fruit de leurs apports.

* 71LUCAS François-Xavier, « Théorie des bénéfices et des pertes. - bénéfices, économies et pertes », Jurisclasseur sociétés traité, 2008.

* 72 T. Com Vannes, 27 avril 1973 Hervé c/Réto, Gaz. Pal. 1973, 2, p.610.

* 73 Il est d'ailleurs prévu que si du fait des pertes constatées, les capitaux propres deviennent inférieures à la moitié du capital, les dirigeants doivent prendre les mesures prévues. Art. 371 et 664 de l'AUSCGIE

* 74 Exceptionnellement, les associés peuvent contribuer aux pertes en cours de vie sociale. C'est le cas lorsque l'associé quitte la société soit en cédant ses droits sociaux, soit en mettant en oeuvre un droit de retrait que la loi ou les statuts lui reconnaissent. Si à cette occasion il ne récupère pas sa mise, il aura contribué aux pertes. S'il est constaté une moins value sur ses droit sociaux, cela constitue également une modalité de contribution aux pertes. Il y'a également contribution aux pertes en cours de vie sociale lorsque les associés choisissent de renflouer la société en cas de perte de la moitié du capital social et de continuer l'exploitation.

* 75LUCAS François-Xavier, « Théorie des bénéfices et des pertes. - bénéfices, économies et pertes », Jurisclasseur sociétés traité, 2008, p. 8.

* 76 Art.270 à 292 de l'AUSCGIE.

* 77 Art. 293 à 308 de l'AUSCGIE.

* 78 Livre 2, Titre 3, chap. 2 du même acte uniforme.

* 79ANOUKAHA François, CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE Paul-Gérard, SAMB Moussa, op. cit., p 468.

* 80 Art. 144 in fine de l'AUSCGIE, sur la distribution des dividendes fictifs, voir infra, IIe partie, chap. 2, section 2.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle