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La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales ohada

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par Marc Rostel KANA KENGNI
Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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B- La variété des formesde paiementdes dividendes

La société a la possibilité de payer les dividendes en numéraire. S'il n'y a pas assez de liquidités dans ses caisses, elle peut recourir au paiement en nature. Particulièrement dans les sociétés anonymes, les organes sociaux peuvent faire recours au paiement des dividendes en actions. Les deux premières sont traditionnellement admises dans toutes les sociétés (1) tandisque les secondes sont réservées aux SA (2).

1- Le paiement des dividendes en numéraire ou en nature

Généralement, le dividende est payé en numéraire ou en nature.

Le paiement en numéraire signifie que le dividende est versé en argent. C'est le mode classique d'extinction de l'obligation de la société. Il a d'ailleurs été érigé en principe272(*). La société peut donc naturellement recourir à ce mode de paiement sans être astreinte à en convenir expressément avec les différents ayants droit ou de le prévoir obligatoirement dans les statuts273(*). Les versements sont effectués dès la mise en distribution, soit directement entre les mains des bénéficiaires, par inscription des sommes dues au crédit d'un compte ouvert à leur nom dans les livres de la société. Pour les SA, le paiement se fera au profit des bénéficiaires inscrits en compte ou au profit des intermédiaires qui administrent les comptes des titulaires. Ce mode est le plus usité parce qu'il suscite moins de difficulté que le paiement en nature.

En effet, il peut être envisagé de régler le dividende par la remise des biens en nature puisqu'il revient à l'assemblée générale de choisir les modalités de répartition. Lorsque cette forme est votée, elle s'impose à tous les associés. Il s'agira dans cette hypothèse du paiement en actifs sociaux274(*). Les actifs de la société sont alors utilisés pour le paiement. La société peut ainsi décider de répartir les titres qu'elle possède en portefeuille. Il en est de même des biens qu'elle produit ou dont elle est seulement propriétaire ou de tout élément figurant dans son actif.

À titre de droit comparé, il s'est posé la question de savoir si la remise de droits immobiliers à titre de dividende constitue une cession à titre onéreux. En effet, si c'est le cas, l'administration fiscale est fondée à réclamer des droits d'enregistrement. La jurisprudence soutient que cette opération ne constitue pas une cession275(*). En fait, la décision de distribution constitue un acte unilatéral et non un contrat. Pour cela, la décision de distribution ne saurait caractériser une mutation à titre onéreux, laquelle suppose un échange donc un contrat. Quelleserait alors la nature d'un tel acte ?

La distribution des dividendes en nature doit être considérée comme un acte neutre ; ni gratuit, ni onéreux. Il s'agit d'un acte d'allotissement dont les attributions ne correspondent ni à des contreparties onéreuses, ni à des allocations gracieuses. La décision de distribution de dividendes en nature n'est alorsqu'une décision collective de partage des bénéfices de l'activité sociale dont la remise d'un immeuble n'est qu'une modalité d'exécution276(*). Dans les SA, l'assemblée générale peut offrir aux actionnaires l'option du paiement du dividende en actions.

* 272Cass. Com., 31 mai 1988, Rev. des Sociétés 1988, p. 590, note SERLOOTEN Patrick.

* 273AMER YAHIA Amel, op. cit., p. 169.

* 274Idem, p. 171.

* 275 REVET Thiery, « les modalités d'acquisition des dividendes », RTD. Civ., n°2, avril- mai- juin 2008, p. 326.

* 276MARTIN Didier, Propriété et dividendes, note sous Com., 12 février 2008 ; Recueil Dalloz, 2008, p. 1114.

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