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Le droit à la présomption d'innocence face au droit à l'information

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par Ouaogarin Roger SANKARA
Université Ouaga 2 - Master de recherche en Droit Privé Fondamental 2015
  

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§2. L'interdiction de publier des images et sondages

La loi du 15 juin 2000 ayant renforcé la présomption d'innocence en France a ajouté un article 35 ter à la loi sur la liberté de presse du 29 juillet 1881. Ce texte créé d'une part un délit de diffusion de l'image d'une personne la montrant menottée ou en détention provisoire, sans l'accord de l'intéressé et d'autre part un délit de réalisation ou de diffusion d'un sondage sur la culpabilité des personne poursuivies79(*).

En vertu de la présomption d'innocence, le journaliste ne saurait fixer et publier l'image de la personne poursuivie dans certaines conditions (A). Par ailleurs, quiconque organisera ou diffusera un sondage sur la culpabilité sera sanctionné pour atteinte à la présomption d'innocence (B).

A. L'interdiction de diffuser des images de la personne entravée

L'article 35 ter de la loi française sur la liberté de presse punit d'une amende de quinze mille 15 000 Euros, celui qui diffuse sans l'accord de l'intéressé, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire.

Au Burkina Faso, les lois sur la presse et le Code pénal contiennent des interdictions de portée plus générale pouvant assurer le même résultat que le texte français, à savoir la protection de la présomption d'innocence.

Il semble logique d'examiner les éléments matériels constitutifs de ce délit en raison de leur pluralité (1) et la portée des dispositions burkinabè se rapprochant de l'article 35 ter de la loi française du 29 juillet 1881 (2).

1. La pluralité des éléments constitutifs du délit

Le délit de diffusion prévu par l'article 35 ter de la loi française du 29 juillet 1881 est constitué de quatre faits : la diffusion d'une image, la représentation d'une personne identifiée ou identifiable, la mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale, avant l'intervention d'une condamnation et la mise en évidence du port des menottes ou des entraves.

La diffusion de l'image renvoie à l'idée du moyen de la publicité. Il s'agit ici non seulement de la télévision comme le laisse penser le mot « diffusion », mais aussi vraisemblablement depar le livre, la presse, la radiodiffusion, le cinématographe ou de quelque manièreque ce soit 80(*)". Le caractère non exhaustif des moyens de « diffusion » se manifeste à travers l'expression « par quelque moyen que ce soit », utilisée par l'article 35 ter susmentionné.

Par ailleurs, la loi interdit la diffusion d'images d'une personne, " faisant apparaître que cette personne porte des menottes ou entraves ". La diffusion d'images de personnes portant des menottes ou entraves n'est donc pas directement interdite, à condition que celles-ci n'apparaissent. Des organes de presse pourraient s'engouffrer dans cette brèche par le recours aux procédés techniques, tels que le " floutage " des menottes, dans l'optique de faire croire que l'image diffusée ne fait pas " apparaître " le port des menottes.

L'article 35 ter de la loi française sur la liberté de presse constitue une suite de l'article 803 du CPP français disposant que nul n'est soumis au port de menottes ou d'entraves que s'il est considéré comme dangereux pour autrui ou lui-même, ou susceptible de tenter de s'enfuir. On peut dire que l'article 803 du CPP français vise les policiers et autres enquêteurs, tant dis que l'article 35 ter s'adresse aux journalistes.

En droit burkinabè, il existe des textes traitant de réalités semblables.

* 79Art. 35 ter de la loi sur la liberté de presse en France : « I. - Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire, est punie de 15 000 euros d'amende. II. - Est puni de la même peine le fait :- soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre ;- soit de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations visés à l'alinéa précédent.

* 80 Cf. art. 39 bis à 39 ter

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