WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le droit à la présomption d'innocence face au droit à l'information

( Télécharger le fichier original )
par Ouaogarin Roger SANKARA
Université Ouaga 2 - Master de recherche en Droit Privé Fondamental 2015
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy
B. L'interdiction de publier des comptes rendus liés à l'audience

Le principe de la publicité des audiences des cours et tribunaux en matière pénale est affirmé par les articles 400 et 599 du Code de procédure pénale. «  Les audiences sont publiques. Néanmoins, [la chambre correctionnelle] peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos [...] », dit l'article 400 CPP. « La chambre [criminelle] statue sur le rapport du conseiller désigné par le président et au vu des conclusions écrites du ministère public, qui peuvent être développées oralement. Les audiences sont publiques, sous réserve des dispositions de l'article 5 de la loi 10-93 ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso75(*), dit l'article 599 du Code de procédure pénale. C'est dire que les comptes rendus fidèles des débats d'audiences sont admis.

Mais les lois sur la presse contiennent des dispositions qui récriminent la publication des certains comptes rendus de débats de juridiction (1) et de délibérations (2).

1. L'interdiction stricte de publier certains comptes rendus de débats de juridiction

En vertu du principe de la publicité des audiences, l'on peut conclure à la possibilité pour les hommes de presse de publier des comptes rendus d'audiences.

Toutefois, les débats des juridictions militaires statuant en matière de sécurité de l'Etat sont marqués du sceau du secret. L'article 107 de la loi sur la presse écrite76(*) punit « d'une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA quiconque publie les débats des juridictions militaires, statuant en matière de sécurité de l'Etat ».

Il faut souligner que l'interdiction de rendre compte des procès en diffamation, des débats (et non des jugements) de procès d'avortement, de déclaration de paternité, de divorce et de séparation de corps, imposée à l'article 98 du Code de l'information de 1993 est introuvable dans les nouvelles lois sur la presse. Il faut encore croire que les journalistes ont voulu, en complicité avec le législateur post-insurrectionnel, restreindre les restrictions à la liberté d'informer.

Outre l'interdiction de publier les débats des juridictions militaires statuant en matière de sécurité, il est demandé au monde médiatique de se taire sur les délibérations des juridictions.

2. L'interdiction de publier les comptes rendus de délibérations

L'article 109 de la loi sur la presse écrite et ses équivalents pour la presse en ligne et l'audiovisuel77(*) posent : « Est puni d'une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA quiconque rend compte des délibérations des cours et tribunaux ».

Cette même interdiction était prévue à l'article 101 de l'ancien Code de l'information adopté en 1993.

En France, cette interdiction était déjà posée à l'article 10 de la loi du 9 septembre 1835 sur les crimes, délits et contraventions de presse et des autres moyens de publication. Elle a été maintenue à l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse. Il édicte : « [...] Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux. Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 18 000 euros ».

Ces nombreuses interdictions visent à protéger la présomption d'innocence des personnes poursuivies par la justice en ce sens qu'elles empêchent aux journalistes de divulguer des informations liés au procès susceptibles de jeter un doute sur l'innocence . « Avec le souci de protéger la présomption d'innocence, le législateur a très tôt interdit la diffusion de certaines atteintes à l'honneur de la personne par l'image et par le sondage78(*) », a écrit Emmanuel DREYER.

* 75Art. 5 de la loi 10-93 ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso : « Les audiences de toutes les juridictions sont publiques, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs ou interdites par la loi ; dans ce cas la juridiction saisie ordonne le huis clos ».

* 76 Art. 83 de la loi sur la presse en ligne et article 127 de la loi sur la radiodiffusion sonore et télévisuelle

* 77 Art. 85 de la loi sur la presse en ligne et art. 129 de la loi sur la radiodiffusion sonore et télévisuelle

* 78 E. DREYER, Op. cit., p.104.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore