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Le droit à la présomption d'innocence face au droit à l'information

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par Ouaogarin Roger SANKARA
Université Ouaga 2 - Master de recherche en Droit Privé Fondamental 2015
  

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CHAPITRE 1 : LE DIFFICILE EQUILIBRE DES SOLUTIONS CONCILIANT LES DROITS A L'INFORMATION ET A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

Les solutions de conciliation existantes sont beaucoup basées sur la responsabilité juridique du journaliste, que cette responsabilité soit civile ou pénale. Elles consistent à autoriser le journaliste à informer sur des matières où se joue la présomption d'innocence, à charge pour lui d'assumer la responsabilité de ces actes.

Les solutions sont marquées par leur caractère contraignant et leur impossibilité à maintenir un véritable équilibre entre les droits en concurrence. En effet, le contentieux du droit à l'information et de la présomption d'innocence, a amené le juge a dégagé des critères de conciliation. Mais le résultat n'est pas satisfaisant.

Il semble logique d'examiner successivement les solutions contraignantes (Section 1) avant d'aborder le déséquilibre qu'elles présentent (Section 2).

Section 1 : Des solutions contraignantes

Les solutions visant à contraindre les journalistes au respect de la présomption d'innocence consistent à réprimer et ou à réparer les atteintes à la présomption d'innocence. Parfois, il s'agit de prévenir ou d'interrompre les atteintes à la présomption d'innocence avant un véritable contentieux.

Nous aborderons les règles régissant les solutions répressives et réparatrices (§1) avant de faire l'état du droit positif sur les solutions préventives et interruptives d'atteintes (§2).

§1. Les solutions répressives et réparatrices des atteintes à la présomption d'innocence

Lorsqu'une atteinte à la présomption d'innocence est commise, il y a à la fois un préjudice causé à la victime et un trouble à l'ordre social. Le même fait peut être poursuivi au pénal et ou au civil.Pour la Cour de cassation française, « les abus de la liberté d'expression prévus par la loi du 29 juillet 1881130(*) et portant atteinte au respect de la présomption d'innocence peuvent être réparés sur le fondement unique de l'article 9-1 du Code civil 131(*)».

Les développements suivants portent sur les règles communes aux actions civiles et pénales en matière d'atteinte à la présomption d'innocence d'une part (A) et sur les règles propres à chacune de ses actions, d'autre part (B).

A. Les règles communes aux actions civile et pénale

Au plan pénal, l'atteinte à la présomption d'innocence peut être poursuivie sous la qualification de diffamation définie en droit burkinabè par articles 95 et 114 de la loi sur le régime de la presse écrite en ces termes : « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation132(*)». En France, la Cour de cassation a admis qu'une publication impliquant une personne mise en cause par la justice pouvait être à la fois constitutive de diffamation et d'atteinte à la présomption d'innocence133(*).

Pour François TERRE et Dominique FENOUILLET, l'atteinte à la présomption d'innocence constitue un dommage moral semblable à l'atteinte à la vie privée134(*), considéréecomme «la matrice de tous les droits de la personnalité135(*)». Elle peut prendre aussi la forme d'injure136(*).

Dans tous ces cas, la sanction pénale peut être alternative ou cumulative d'une réparation civile. Les actions pénales et civiles sont caractérisées par une responsabilité en cascade (1). Lorsque l'infraction est qualifiée de diffamation, la responsabilité juridique pourra être présumée (2).

1. Une responsabilité en cascade

Le régime de la responsabilité en cascade est posé aux articles 123 à 127 de la loi 057-2015/ CNT portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso. Les articles 99 à 102 de la loi 058-2015/CNT sur la presse en ligne et les articles 143 à 145 de la loi 059-2015/CNT sur la radiodiffusion sonore et télévisuelle traitent de la responsabilité en cascade. Ce régime est commun à toutes les infractions commises par voie de presse

En substance, ces textes considèrent comme auteurs principaux et passibles de peines:

- les directeurs ou le cas échéant les co-directeurs de publication ou éditeurs de journaux ou périodiques ;

- à défaut, les auteurs des articles incriminés;

- à défaut des auteurs des articles incriminés, les imprimeurs;

- à défaut des imprimeurs, les vendeurs et les distributeurs agréés.

Concernant la presse en ligne, à défaut des auteurs des articles incriminés, ce sont les hébergeurs qui sont poursuivis.

S'agissant de la responsabilité en cascade des délits de presse commis par le biais de la radiodiffusion sonore, le directeur de la station est poursuivi comme auteur principal lorsque le message incriminé a été préalablement fixé. A défaut du directeur de la station la responsabilité incombe au producteur. A défaut du producteur, le présentateur est mis en cause. Mais dans le cas d'une émission en direct, la responsabilité d'une atteinte à la présomption d'innocence pèsera sur la personne ayant tenu les propos incriminés.

Dans tous les cas, lorsque le directeur de publication ou de la station est mis en cause, les auteurs des écrits ou propos litigieux sont considérés comme complices. Par ailleurs, si le directeur de publication ne peut pas se décharger de sa responsabilité, la jurisprudence admet que l'imprimeur peut se libérer en révélant le nom de l'auteur137(*).Tel devrait être le cas de l'hébergeur du service de presse en ligne.

En France, la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence a créé à l'article 35 ter I et II le délit d'atteinte à la présomption d'innocence auquel s'applique le régime de la responsabilité en cascade.

La responsabilité en cascade vaut aussi bien pour l'action pénale que pour l'action civile. En effet, la Cour de cassation française a jugé que«doivent recevoir application devant la juridiction civile les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, qui énumèrent les personnes susceptibles d'engager leur responsabilité pénale en cas d'infractions commises par la voie de la presse, ainsi que l'article 44 de la même loi, aux termes duquel les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du code civil138(*) ».

Les lois dispositions ci-dessus évoquées rendent l'entreprise de presse responsable des condamnations pécuniaires prononcées au profit de tiers contre le directeur ou le co-directeur de publication ou de stations. On comprend qu'il s'agit de garantir la solvabilité de la personne responsable et l'exécution des peines.

* 130 Il s'agit de la loi française sur la liberté de la presse.

* 131Cass. Civ. 2e, 8 juillet 2004, Bull. n° 387, disponible sur www.cassation.fr, consulté sur le 25 mai 2016 à 16h 30 mn

* 132 Voy. art. 74 et 12 des lois respectives sur le régime juridique de la presse écrite et de la radiodiffusion sonore et télévisuelle, et l'article 361 du Code pénal burkinabè

* 133Cass. Civ.,2e, 8 juillet 2004, Bull. n° 387, disponible sur www.courdecassationfrançaise.fr , consulté le 8 novembre 2016 à 17 h 05 mn.

* 134F. TERRE et D. FENOUILLET, Op.cit., p. 114

* 135 J. C. SAINT- PAU, Note sous Cass, Civ., 1ère, 5 novembre.1996, Dalloz, Jur. P. 541

* 136 Art. 120, 96 et 141 des lois sur la presse écrite, la presse en ligne, la radiodiffusion sonore et télévisuelle et 362 du Code pénal burkinabè

* 137 J-C TAHITA, «Diffamation et liberté de presse au Burkina Faso», RBD n°34-2e semestre 1998, p. 237

* 138Cass. civ., 17 juin 2015, disponible sur www.cassation.fr, consulté le 13 décembre 2016 à 17 h 14 mn 30 s

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault