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Le droit à la présomption d'innocence face au droit à l'information

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par Ouaogarin Roger SANKARA
Université Ouaga 2 - Master de recherche en Droit Privé Fondamental 2015
  

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B. Le double sens de la responsabilité sociale des journalistes

La responsabilité sociale du journaliste s'entend de l'obligation pour le journaliste d'informer le public (1) et de préserver les individus des effets pervers de l'information (2).

1. La satisfaction du droit à l'information du public

L'obligation du journaliste de satisfaire au droit à l'information du public est affirmée par plusieurs chartes déontologiques. «Respecter la vérité et le droit que le public a de la connaître constitue le premier devoir du journaliste», dit la Déclaration de Bordeaux de 1954. La Charte des journalistes européens adoptée à Munich en 1971 ajoute: « Ce droit du public de connaître les faits et les opinions procède l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes. La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics193(*)».

Les journalistes burkinabè, quant à eux, ont proclamé leur foi en « la liberté de presse et au droit à l'information comme fondement de leur épanouissement professionnel 194(*)» et la nécessité de publier des informations justes satisfaisant l'intérêt général.

Pour Bernard DELFORCE, l'activité d'informer consiste à « donner du sens au monde qui nous entoure 195(*)». Il faut comprendre par cette expression, la possibilité offerte au journaliste d'aller au-delà des faits bruts de l'actualité, en exprimant ses opinions et en procédant à des analyses afin de faciliter la compréhension des évènements au public.

Mais la responsabilité sociale du journaliste n'autorise pas ce dernier à informer le public au mépris des droits de la personnalité, la présomption d'innocence comprise.

2. La protection de l'individu face aux effets sociaux de l'information

La responsabilité sociale du journaliste lui commande de protéger l'individu des effets pervers de l'information. Bernard DELFORCE estime que le journaliste, dans sa mission d'informer, doit tenir compte des effets sociaux de l'information publiée. La qualité de l'information est tributaire du caractère positif ou non des effets sociaux de l'information. S'il en est ainsi, le journaliste devrait se garder de publier une information préjudiciable à la société ou attentatoire à la présomption d'innocence ou à la réputation d'un membre de la société. Les règles déontologiques qu'il s'impose volontairement devraient garantir le respect des droits des individus ; ce que les solutions contraignantes ne réussissent pas.

Les chartes contiennent des dispositions qui interdisent ou tendent à réparer la violation des droits de la personnalité, lesquelles peuvent profiter au droit à la présomption d'innocence. A titre illustratif, les journalistes burkinabè s'imposent «le respect du droit des personnes à la vie privée et à la dignité humaine, en conformité avec les dispositions nationales et internationales en matière de droit concernant la protection des individus et interdisant la diffamation, la calomnie, l'injure, l'insinuation malveillante196(*)». C'est également le cas des journalistes membres de la Fédération internationale des journalistes dont la déclaration de principe édicte : « Le journaliste s'efforcera au mieux de rectifier toute information publiée ayant causé du tort du fait de son inexactitude 197(*)».

La protection des droits de la personnalité semble avoir guidé les journalistes à énoncer dans leur charte des principes et pratiques déontologiques qu'ils s'obligent à respecter.

* 193 Voy. préambule de la Charte de 1971

* 194 Préambule de la Charte des journalistes burkinabè de 1990

* 195 B. DELFORCE, Op. cit.,disponible sur www.google.fr, consulté le 19 septembre 2016 à 10 heures 15 mn.

* 196 Art. 12 de la Charte des journalistes burkinabè, 1990

* 197 5e règle de conduite de la Charte de Bordeaux, 1954

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