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La garantie du principe de non-discrimination à  l'embauche.

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par Emeline LOREK
Université Catholique de Lille - M2 - Droit et Gestion des Ressources Humaines 2015
  

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PARTIE I ) Une garantie établie par le respect des lois

La garantie du principe de non-discrimination à l'embauche ne peut être effective sans une connaissance certaine des textes en vigueur.

En effet, bon nombres de textes internationaux, communautaires puis nationaux ont vu le jour afin de caractériser la discrimination et d'en faire un acte prohibé.

L'entreprise et les différents acteurs qui la composent se doivent donc de savoir en quoi consiste cette discrimination, quels sont les actes qui la caractérisent, les critères qui la constituent puisque, selon l'adage, « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».

De plus, les sanctions encourues ont aussi le mérite d'être connues car elles sont perçues comme une épée de Damoclès et permettent alors d'assurer le bon respect des lois et de renforcer la garantie du principe.

En effet, phénomène sociologique bien connu, sans sanction la règle a peu de chance d'être observée. Il s'agit du contrôle social.

Ici, le contrôle social est externe car il est assorti de sanctions. Il est aussi formel car la justice régule l'activité sociale dans le but d'assurer le maintien des règles. Un véritable effet dissuasif se met donc en place afin d'éviter la déviance.

Il conviendra donc dans un premier temps d'étudier l'ensemble de ces textes protecteurs ainsi que leur mise en place ( Chapitre 1) puis, de démontrer que leur mise en oeuvre doit nécessairement être conditionnée par des mesures de répression en cas d'irrespect ( Chapitre 2) .

Chapitre 1 ) La connaissance fondamentale des textes instituant
le principe de non-discrimination à l'embauche

Très vite, les institutions internationales et communautaires se sont préoccupées du sort des travailleurs notamment face aux disparités inquiétantes qui sévissaient entre les règles sociales de différents pays. Il était donc primordial de créer un cadre juridique commun et supérieur aux normes nationales dans un but d'harmonie et afin d'assurer de meilleures conditions d'accès à l'emploi.

De ces textes internationaux et communautaires, vont découler des textes nationaux respectant l'autorité des normes supérieures auxquels les employeurs vont être soumis sous peine de se voir appliquer des sanctions.

Premièrement, sera étudiée la mise en place des textes internationaux et européens (Section 1) , base du droit français, puis l'application de ces textes au niveau national (Section 2) .

Section 1 ) La mise en place de textes internationaux et communautaires

Établir un cadre juridique universel et applicable au plus grand nombre apparaissait comme une nécessité. C'est donc à l'échelle mondiale avec la mise en place de textes internationaux émanant de l'Organisation des Nations Unies et, à l'échelle communautaire avec des textes émanant des organisations de l'Union Européenne, que la volonté d'enrayer la discrimination de manière générale mais aussi de façon plus ciblée s'est faite profondément ressentir.

Il conviendra dans un premier temps d'étudier les évolutions en matière de droit international (§ 1) puis, dans un second temps, de se rendre compte des efforts communautaires dans la lutte contre la discrimination à l'embauche (§2).

§1 ) La mise en place de textes internationaux

Les textes internationaux relatifs au principe de non discrimination ont été créés par l'Organisation des Nations Unies sous la houlette de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 qui a inspiré bon nombres de textes.

Les normes internationales les plus significatives en matière de discrimination à l'embauche sont bien entendu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (1), la Convention Internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (2) et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (3). Si ces textes sont généraux et recouvrent la discrimination dans tous les domaines, l'Organisation Internationale du Travail qui est un organe spécialisé de l'ONU a aussi établi une Convention mais cette fois, portant uniquement sur le monde du travail (4).

Les textes internationaux sont d'une importance capitale en matière de garantie du principe de non-discrimination. En effet, ils conditionnent les normes nationales des pays qui les ont ratifiés car en apposant leur signatures, ils acceptent de s'y soumettre, de les appliquer à leur niveau et de les faire appliquer aux entreprises.

A) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques a été établi à New-York le 16 décembre 1966. Il tend à protéger des droits et des libertés telles que le droit à la vie10, l'interdiction de la torture11, le droit à la protection de la vie privée, le droit des peuples à disposer d'eux même12 et il est l'un des premiers textes à avoir établi une liste de critères discriminatoires.

En effet, dans son article 26 visant à promouvoir l'égalité de tous devant la loi, ce pacte dispose que « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans

10 ) Art.6 , Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966

11 ) Art.7, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966

12 ) Art.1 , Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966

discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. ». Cette liste de critères apparaît donc comme non limitative car une ouverture est laissée à la fin de l'article avec la formulation « toute autre situation ». L'article pose alors des critères plutôt classiques en laissant la porte ouverte à l'élaboration d'autres critères non cités. La participation des États est sollicitée afin que soit étayée la liste de ces critères par leurs soins et ce, à leur convenance, afin d'en faire une application nationale.

De plus, chaque État qui va ratifier ce pacte s'engagera à en respecter les dispositions et à établir des normes en adéquation avec cet engagement. Un Comité est institué afin de recevoir les rapports des États membres concernant les mesures prises afin d'appliquer les droits reconnus dans le pacte. Une commission de conciliation peut aussi être désignée en cas de différends entre États concernant l'application du pacte.

Des moyens sont donc mis en oeuvre afin que soient assurés la bonne application et le respect des dispositions du pacte. Sa mise en oeuvre est donc encadrée et protégée.

La France n'a ratifié ce pacte que tardivement soit, le 4 novembre 1980. Elle s'est donc engagée à le respecter et à en faire application au niveau national lorsqu'elle établie une nouvelle règle.

B ) La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Cette Convention a été créée le 21 décembre 1965. Elle prévoit que les États parties doivent éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur la race mais doivent aussi, promouvoir l'entente entre ces races.

Ce texte vient définir la discrimination comme étant « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance,

la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique. ».

Ici, le texte prévoit des critères discriminatoires limités avec la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique car ladite Convention traite uniquement des discriminations raciales. La définition demeure tout de même évasée car le fait discriminant peut avoir un but, une finalité souhaitée ou demeurer seulement un effet qui entraînerait la violation des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Autrement dit, cette discrimination peut être délibérément engendrée ou bien elle peut l'être involontairement.

Ce texte dispose notamment que chaque État partie à la Convention doit prendre des mesures efficaces dans le but de modifier, d'abroger ou d'annuler d'éventuelles lois ou règlements nationaux qui iraient à l'encontre du principe de non-discrimination raciale. Les États doivent aussi prendre des mesures notamment législatives afin d'éradiquer cette discrimination. Afin d'établir un suivi de la bonne application de la Convention et de son contenu, un Comité de surveillance peut demander des rapports aux membres ainsi que des informations complémentaires sur la politique nationale adoptée.

De plus, la Convention prévoit aussi que « les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : (...)

- Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante. ».

Le principe de non-discrimination est défendu ici de façon véhémente car chaque État partie est engagé dès ratification à interdire mais aussi à éliminer la discrimination raciale notamment dans le domaine de l' accès à l'emploi soit, de l'embauche et du monde du travail de façon plus générale. Cet article paraît utopique dans la mesure où éliminer la discrimination ne relève pas de l'État lui-même mais plutôt des personnes physiques et morales qui appliqueront la loi et sur lesquelles l'État n'a aucun pouvoir et seulement des moyens de pression. De plus, éliminer totalement la discrimination semble chose difficile.

La France a ratifié cette Convention le 28 juillet 1971 et a donc dû s'y conformer au

mieux.

C) La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

Cette Convention a été signée le 18 décembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle est entrée en vigueur sous la forme d'un traité international le 3 septembre 1981. Cette convention est le fruit du travail de la Commission de la condition de la femme qui a effectué un travail préliminaire afin de mettre en évidence les disparités subies par les femmes notamment en matière d'emploi.

La Convention prévoit donc dans son article 2 que « Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à :

a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et à assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés, l'application effective dudit principe;

b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes;

c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;

d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;

f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes;

g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l'égard des femmes. ».

Il est donc prévu que la ratification de cette Convention engage chaque État partie à créer des textes nationaux pour interdire la discrimination à l'égard des femmes ainsi que des mesures coercitives afin d'en assurer le respect. Mais le texte ne se limite pas à ceci. Il prévoit aussi que chaque État se doit de prendre des mesures afin d'éliminer catégoriquement la discrimination pratiquée à l'encontre des femmes que ce soit « par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque ». Chaque personne qu'elle soit personne morale ou personne physique peut donc être mise en cause et faire l'objet de mesures telles que des décisions de justice dans ce cas précis. Cette Convention est très complète et dense afin de recouvrir au maximum le principe de non-discrimination.

Une remise en cause est aussi attendue de la part des États car leur législation doit s'aligner sur ce texte international. Ils doivent prendre des mesures législatives quitte à modifier leurs règles même coutumières afin de supprimer la discrimination basée sur le sexe. Un accent est mis sur l'abrogation des règles pénales discriminantes par le biais d'un point spécifique dans l'article 2 de la convention.

Ensuite, la Convention prévoit des règles en matière d'accès à l'éducation, au droit de vote ou encore au droit d'accéder à la santé. Un article est par la suite consacré au travail des femmes.

L'article 11 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes dispose que :

« Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier:

a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;

b) Le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y compris l'application des mêmes critères de

D ) La Convention concernant la discrimination (emploi et profession) de l'OIT (n°111)

sélection en matière d'emploi;

c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle , y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanents; (...)

3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article

seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins. ».

Cet article protège l'accès à l'emploi des femmes en rappelant un droit inaliénable au travail de tous les êtres humains autrement dit qu'ils soient hommes ou femmes. Ce droit doit être protégé nationalement par chaque État ayant ratifié la Convention. De plus, cette dernière prévoit que les femmes ont droit à ce que soient appliqués les mêmes critères de sélection qui sont appliqués aux hommes en matière d'emploi , autrement dit, que l'emploi des femmes ne soit strictement basé que sur leurs compétences et que leur non-emploi ne découle pas de critères discriminants. L'égalité femmes-hommes est strictement défendue ici.

Ensuite, cette Convention prévoit aussi une continuité dans la protection de ces droits puisque les lois nationales consacrées à la protection des droits des femmes doivent être revues périodiquement en fonction du contexte et des évolutions et se voir abrogées ou étendues. La volonté ici est que ces droits ne doivent pas être figés mais doivent être améliorés et adaptés au mouvement actuel. Le droit des femmes qu'il soit international ou national se veut évolutif.

La France a signé cette Convention le 17 juillet 1980. Le 13 juillet 1983, la loi Roudy interdit toute discrimination professionnelle. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a ensuite été tout naturellement ratifiée le 14 décembre 1983.

L'OIT a été créée en 1919 suite à la Première Guerre Mondiale, dans un climat de reconstruction. Il s'agit de la plus ancienne institution spécialisé des Nations Unies. Son préambule prévoyait d'ailleurs que les Hautes Parties Contractantes étaient « mues par des sentiments de justice et d'humanité, aussi bien que par le désir d'assurer une paix mondiale durable...». C'est donc dans ce climat de renouveau, que la Commission de la législation internationale du travail composée de neuf États dont la Belgique, Cuba, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, la Pologne, le Royaume-Uni et la Tchécoslovaquie a élaboré la Constitution de l'OIT. Cette Constitution est empreinte de principes et de valeurs répondant à des préoccupations d'ordres politique, économique, humanitaires, relatives à la sécurité des travailleurs et à leurs conditions de travail. Le désir premier était alors de promouvoir l'égalité des conditions de travail entre les travailleurs des différents pays dans l'optique d'une concurrence « loyale ».

L'OIT est une agence tripartite. Elle est composée des représentants des gouvernements, d'employeurs et de travailleurs de 187 États membres. Chaque pays membre y est représenté par deux représentants du gouvernement, un représentant des employeurs et un représentant des travailleurs.

Les États membres de l'OIT se sont engagés volontairement et de par cet engagement, ils acceptent « les principes et droits énoncés dans sa Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, et se sont engagés à travailler à la réalisation des objectifs d'ensemble de l'Organisation, dans toute la mesure de leurs moyens et de leur spécificité »13.

La Déclaration de l'OIT de 1998 juge bon de rappeler que « l'ensemble des Membres, même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions en question, ont l'obligation, du seul fait de leur appartenance à l'Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions, à savoir:

· la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

13 ) Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998

·

14 ) Ibidem

l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

· l'abolition effective du travail des enfants;

· l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. »14

L'élimination catégorique de la discrimination au travail est donc fortement mise en lumière ici puisque même si les pays n'ont pas ratifié de texte relatif à cette lutte, le seul fait d'appartenir à l'OIT leur impose d'y participer car elle constitue un droit fondamental. Ceci démontre donc l'importance accordée au fléau de la discrimination dans le monde du travail.

Des milliers de personnes sont victimes de discrimination au sein de la sphère professionnelle et notamment en matière de recrutement. C'est pourquoi l'OIT a pensé une convention spécifique : la Convention n°111 concernant la discrimination (emploi et profession) du 25 juin 1958. Comme précisé dans son préambule, cette Convention se base sur la Déclaration de Philadelphie qui affirme que « tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales ». De plus, elle se base aussi sur la Déclaration universelle des droits de l'Homme qui affirme que la discrimination constitue une violation des droits contenus dans ladite déclaration.

La Convention N°111 a donc emboîté le pas sur des textes internationaux existants et qui avaient une visée générale afin de constituer un texte plus spécifique au monde du travail.

Elle vient donc définir la discrimination comme étant « toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession » ainsi que « toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, s'il en existe, et d'autres organismes appropriés. ». Ici, la définition de la

discrimination n'est pas limitative. En effet, le texte prévoit des cas limitatifs qui sont la race, la couleur de peau, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale mais aussi, il prévoit que constitue une discrimination toute autre distinction établie par le pays membre après qu'il ait consulté les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. L'approche est donc ici volontairement large car la Convention n°111 admet explicitement des critères de discrimination de base et laisse une marge de manoeuvre aux États qui pourront alors spécifier eux -mêmes d'autres critères de discrimination. Cette Convention sert donc de base à la norme nationale.

De plus, elle définie aussi ce qui est entendu par « emploi » et « profession ». Selon elle, ces termes « recouvrent l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi. ». Ici aussi la définition reste large afin que les textes nationaux puissent être adaptés et que soient créées des normes plus précises et complémentaires. La discrimination à l'embauche entre donc dans l'application de cette règle internationale car l'accès à l'emploi est explicitement visé ici.

Ensuite, la Convention prévoit que chaque membre doit formuler et appliquer des règles concernant l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et ce, afin que soit éliminée toute discrimination dans ce domaine. Elle rajoute aussi que la mise en place de ces normes doit être adaptée « aux circonstances et aux usages nationaux ». En d'autres termes, les États doivent appliquer la Convention par la mise en place de règles mais en gardant leur propre identité, en restant fidèles à leurs usages.

De plus, chaque État membre ayant ratifié la Convention n°111 doit « s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de cette politique ». Un véritable travail est alors laissé aux États : celui de créer des normes nationales et de faire en sorte qu'elles soient respectées par les acteurs de l'emploi. Un effort est attendu de leur part de manière à garantir le respect du principe de non-discrimination.

La Convention N°111 a été ratifiée tardivement par la France le 28 mai 1981.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery