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La garantie du principe de non-discrimination à  l'embauche.

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par Emeline LOREK
Université Catholique de Lille - M2 - Droit et Gestion des Ressources Humaines 2015
  

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§ 2 ) La mise en place de textes communautaires

Face à l'ensemble de ces textes internationaux à la portée très large, la Communauté Européenne puis l'Union Européenne, se devaient elles aussi de proposer des normes afin de lutter contre la discrimination de manière générale, englobant alors l'ensemble des cas où il pourrait y avoir discrimination.

Dès les premières années de la CEE, la Cour de Justice a fait apparaître une spécificité du droit communautaire par rapport au droit international. En effet, « les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants »15. Les traités communautaires ont donc été perçus comme matériellement constitutionnels mais, poursuivant un simple but d'intégration économique, ces traités ne traitaient à aucun moment des droits et des libertés ainsi que de leur garantie. Une véritable lacune est alors apparue car les actes de droit communautaire dérivé, applicables dans la plupart des cas aux ressortissants des États membres, n'étaient pas soumis au respect des droits fondamentaux.

C'était donc dès 1950, avec la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales16, que le principe fondamental de non-discrimination se trouvait pour la première fois protégé au niveau de la Communauté européenne (A). Cependant, cette seule protection apparut très vite insuffisante . La CJCE 17, vit donc comme nécessaire le fait de combler la lacune originelle des traités par le biai de décisions consacrées sous forme de principes généraux du droit communautaire qui seront par la suite confirmés conventionnellement (B). Ensuite, la Charte des Droits fondamentaux de l'Union Européenne verra le jour (C) puis sera suivie de nombreuses directives (D).

A) La Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales

La Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dite aussi Convention européenne des droits de l'Homme, a été adoptée à Rome le 4

15 ) CJCE, 15 juillet 1963, Van Gend en Loos

16 ) Aussi appelée Convention Européenne des Droits de l'Homme

17 ) Cour de Justice des Communautés Européennes

novembre 1950 et est entrée en vigueur le 3 septembre 1953. Elle a été depuis complétée par des protocoles additionnels. Cette remarquable Convention est issue du Conseil de l'Europe institué par le Traité de Londres du 5 mai 1949. Cette organisation européenne traite de la promotion de « la prééminence du droit » et plus précisément des « droits de l'Homme et des libertés fondamentales 18 ».

Elle prévoit donc la garantie de plusieurs droits tels que le droit à la vie19, à la liberté et à la sûreté20, le respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance21, l'interdiction de la torture22 et surtout l'interdiction de la discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention. En effet, la Convention dispose dans son article 14 que « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ». Ici, le texte prévoit donc des critères qui ne sauraient être entendus comme limitatifs en raison du mot « notamment » qui laisse une certaine ouverture à l'établissement d'autres critères discriminatoires. En effet, la prohibition d'un certain nombre de critères ne saurait en aucun cas se lire comme une autorisation des autres critères de différenciation23.

Chaque État ayant ratifié la Convention s'engage à la respecter et à reconnaître ces droits et ces libertés aux ressortissants relevant de leur juridiction.

Très prévenante et afin de souligner son importance majeure, la Convention vient créer une Cour européenne des Droits de l'Homme qui siège à Strasbourg. Elle a une compétence concernant l'interprétation et l'application de la Convention et peut être saisie par « toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles ». Le respect des droits figurant dans ce texte semble donc assuré de manière efficace par cette saisie

18 ) Art.3 , Traité de Londres, 5 mai 1949

19 ) Art.2 , Convention européenne des Droits de l'Homme, 4 novembre 1950

20 ) Art.5, Convention européenne des Droits de l'Homme, 4 novembre 1950

21 ) Art.8, Convention européenne des Droits de l'Homme, 4 novembre 1950

22 ) Art.3, Convention européenne des Droits de l'Homme, 4 novembre 1950

23 ) AUZERO (G.) , DOCKES (E), Droit du travail, Dalloz 30e éd. , 2016

individuelle et même inter-étatique24.

Les arrêts qu'elle rend ont force obligatoire pour les Parties contractantes parties au litige. Le Comité des Ministres aura pour mission d'en surveiller l'exécution.

La Cour peut aussi donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant la Convention et ses protocoles.

Tout est mis en place afin d'assurer la bonne compréhension et la bonne application des règles contenues dans cette Convention européenne des Droits de l'Homme.

Cependant, cette dernière est vite apparue comme insuffisante notamment parce que les actes de droit communautaire dérivé n'étaient pas soumis aux droits fondamentaux reconnus aux ressortissants. Ces actes sont des actes législatifs pris par les institutions européennes telles que le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen dans l'exercice des compétences prévues par les traités. En effet, les États membres n'avaient aucune juridiction compétente pour en contrôler la légalité. Puis, au niveau communautaire, la Cour de Justice, faute de dispositions conventionnelles qui reconnaîtraient des droits fondamentaux perçus comme des normes de référence, ne pouvait en aucun cas agir25.

B ) L'apparition du principe de non-discrimination comme droit fondamental de l'UE

Ce sont des arrêts nationaux des juridictions constitutionnelles italienne26 et allemande27 qui ont souligné la lacune originelle des traités. La Cour de Justice de la communauté européenne a alors été poussée à agir. Dès 1969, elle évoque « les droits fondamentaux de la personne, compris dans les principes généraux du droit communautaire » dont elle « assure le respect 28 » puis, en 1970, évoque « le respect des droits fondamentaux » comme en faisant partie intégrante29.

24 ) Art.33, Convention européenne des Droits de l'Homme, 4 novembre 1950

25 ) ROUX (J) , Droit général de l'Union européenne, Lexis Nexis, 4ème éd. , 2012

26 ) Arrêt San Michele, 27 décembre 1965

27 ) Arrêt Neumann, 18 octobre 1967

28 ) CJCE, 12 novembre 1969, Stauder

29 ) CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgseslschaft

Afin de découvrir des droits fondamentaux sous la forme de principes généraux du droit communautaire, la CJCE a été puiser dans les « traditions constitutionnelles communes aux États membres 30 » afin notamment que ne subsistent pas « des mesures incompatibles avec les droits fondamentaux reconnus et garantis par les Constitutions de ces États 31». De plus, elle s'est aussi appuyée sur les normes internationales telles que le Pacte international sur les Droits civils et politiques de 1966 et la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 ou surtout, la Convention européenne des Droits de l'Homme32.

La Cour de Justice est alors parvenue à dégager un corpus communautaire des droits fondamentaux définissant alors l'Europe communautaire comme une « Communauté de droit » 33. Sont alors reconnus comme droits et libertés fondamentaux des principes formels comme le principe de non-rétroactivité de la loi pénale34 ou le principe de la présomption d'innocence35. Sont aussi reconnus des droits substantiels tels que la liberté religieuse36, la liberté d'association37, le droit au respect de la vie privée38 et familiale39 ou la liberté d'expression40. De plus, le principe de non-discrimination se voit érigé dans un arrêt de la CJCE en date du 19 octobre 197741, et plus précisément le principe de non-discrimination entre les sexes42 . Ce principe a donc été érigé en principe général et ce, alors que le Traité instituant la Communauté Européenne43 (TCE) prohibait seulement la discrimination en raison de la nationalité44.

Donc, l'arrêt Rückdeschel de 1977 vient présenter ce principe comme étant une « expression spécifique du principe général d'égalité » ce qui implique donc l'interdiction de traitements différents en cas de situations identiques mais aussi, en quelque sorte,

30 ) CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgseslschaft

31 ) CJCE, 14 mai 1974, Nold C/ Commission

32 ) CJCE, 28 octobre 1975, Rutili

33 ) CJCE, 23 avril 1986, Parti écologiste Les Verts c/ Parlement européen

34 ) CJCE, 10 juillet 1984, Regina c/ Kent Kirk

35 ) CJCE, 8 juillet 1999, Hüls AG c/ Commission, pt 8

36 ) CJCE, 27 octobre 1973, Prais

37 ) CJCE, 15 décembre 1995, Bosman

38 ) CJCE, 26 juin 1980, National Panasonic

39 ) CJCE, 11 juillet 2002 , Carpenter

40 ) CJCE, 18 juin 1991, ERT

41 ) CJCE , 19 octobre 1977, Rückdeschel

42 ) CJCE, 15 juin 1978, Defrenne

43 ) Devenu « Traité sur le fonctionnement de l'Union » (TFU) depuis le Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, entré en vigueur le 1er décembre 2009

44 ) Art.12, Traité instituant la Communauté Européenne , 25 mars 1957

l'obligation de traitements différents en cas de situations différentes, sauf justification objective 45.

La reconnaissance de ces droits et libertés fondamentaux va permettre à ces derniers de s'imposer aux institutions de l'Union Européenne dans l'élaboration d'actes de droit dérivé mais aussi de s'imposer aux Etats membres lorsqu'ils vont « mettre en oeuvre la réglementation communautaire 46».

Par une déclaration du 5 avril 1977, le Conseil, la Commission et le Parlement européen ont reconnu partager la même préoccupation pour la reconnaissance des droits et libertés. Le traité de Maastricht a consacré la jurisprudence de la CJCE en prévoyant que « l'Union respecte les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire47 ». Les droits et libertés bénéficient donc ici d'une véritable reconnaissance, sont plus visibles et disposent d' un surcroît d'autorité.

De plus, le traité de Lisbonne va venir consolider cette reconnaissance. En effet, il affirme que « les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux 48». Ici, le traité de Lisbonne vient donc confirmer la codification de la jurisprudence communautaire de la CJCE. Ces droits s'imposent désormais aux institutions de l'Union mais aussi aux États membres car ces droits font « partie du droit de l'Union » au lieu d'être respectés par l'Union comme le précisait le traité de Maastricht.

Cependant, ces droits n'étaient pas facilement accessibles par les citoyens européens et donc par les entreprises en ce qui concerne le principe de non-discrimination. L'élaboration d'un texte précis et visible par le plus grand nombre paraissait donc nécessaire.

45 ) HERNU (V.R), Principe d'égalité et principe de non discrimination dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, LGDJ, 2003

46 ) CJCE, 13 juillet 1989, Wachauf

47 ) Art. F, §2 du Traité de Maastricht, devenu art.6, §2 TUE

48 ) Art 6, §3 TUE modifié

C ) La Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne

L'une des premières chartes européennes regroupant les droits fondamentaux est la Charte sociale européenne. Elle a été signée le 18 octobre 1961 à Turin et révisée le 3 mai 1996 à Turin. Elle a été établie afin de venir consolider les droits contenus dans la Convention européenne des Droits de l'Homme de 1950. Elle prévoit le droit au travail, le droit de négociation collective, le droit à la sécurité sociale, le droit à l'assistance sociale et médicale, le droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique. De plus, elle garantit aussi la jouissance de ces droits sans discrimination.

Par ailleurs, une autre charte plus spécifique a vu le jour : la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

Elle a été adoptée le 9 décembre 1989 lors du Conseil européen de Strasbourg. En parallèle de la Charte sociale européenne, elle vient mettre en lumière de façon plus poussée les droits sociaux dans le domaine du travail en s'inspirant des textes internationaux et européens existants.

Elle prévoit donc l'accès à la formation sans discrimination mais reste muette en ce qui concerne la discrimination à l'embauche. Cependant, elle prévoit l'égalité hommes-femmes en ce qui concerne « l'accès à l'emploi » ce qui peut constituer une maigre consolation.

Cependant, soucieux de donner une plus grande visibilité aux droits fondamentaux dégagés notamment par la CJCE , les États membres se sont penchés sur l'élaboration d'un texte spécifique accessible au plus grand nombre.

Les Conseils européens de Cologne et de Tempere de juin et décembre 1999 ont donc donné mandat à un groupe de travail afin que soit élaborée une charte regroupant l'ensemble des droits fondamentaux en vigueur au niveau de l'Union Européenne. Cet aréopage était composé d'un représentant par État membre soit 15 représentants car l'UE comptait alors 15 États , 30 représentants des parlements nationaux, 16 représentants du Parlement européen et un représentant de la Commission . C'est alors sous la présidence de l'ancien président de la République Fédérale Allemande , Roman Hertzog, que la Charte vit le jour et fut proclamée solennellement le 7 décembre 2000.

De plus, l'article 23 de cette Charte dispose « L'égalité entre les hommes et les femmes doit

Concernant son contenu, le préambule de la Charte précise que « l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au coeur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant le principe de liberté, de sécurité et de justice ».

Elle regroupe des principes reconnus au niveau international par l'ONU et l'OIT, ceux inscrits dans la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales de 1950 ainsi que dans la Charte des Droits sociaux fondamentaux reconnus aux travailleurs et enfin, les principes reconnus dans la jurisprudence de la CJCE. De par ce regroupement de principes auparavant dispersés et peu accessibles, l'Union se dote d'un outil assurant la sécurité juridique en son sein.

La Charte est composée de cinquante-quatre articles répartis en sept chapitres dont six portent sur les valeurs constituant le socle de l'UE : dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté et justice.

Concernant le principe de non-discrimination, il a une visée générale ici et s'applique dans tous les domaines et pas seulement dans le cadre de l'embauche. Il est prévu au chapitre III sur l'égalité. En effet, ce chapitre dispose premièrement dans son article 2 que « est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. » puis , « Dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite ». Les critères repris ici sont un véritable rappel de ceux évoqués précédemment par les textes internationaux. Le but est d'appuyer fortement sur la prohibition de ces critères. L'adverbe « notamment » laisse aussi la place à l'ajout d'autres critères dont il ne serait pas fait mention dans cette liste. Cette dernière est donc non limitative afin de laisser aux États une marge de manoeuvre suffisante dans l'élaboration d'autres critères.

être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. Le principe d'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté. ». Cet article est donc consacré à l'égalité homme-femme soit, à la non-discrimination entre les sexes. La Charte appuie ici sur ce critère par le biai de son article 23 en mettant l'accent notamment sur l'emploi et donc sur la phase d'embauche.

Concernant sa valeur juridique, c'est avec le Traité de Lisbonne qu'elle va acquérir force contraignante pour 25 États membres.

Auparavant, elle prenait l'allure d'un accord inter-institutionnel ou d'un « acte inter-institutionnel 49». Depuis le Traité de Lisbonne, la Charte a la même valeur que les traités et est juridiquement contraignante pour l'Union Européenne et ses institutions ainsi que pour les gouvernements nationaux quand ils « mettent en oeuvre le Droit de l'Union 50». Ainsi, les États membres, lorsqu'ils édictent de nouvelles normes, se doivent de respecter les dispositions de la Charte et de s'aligner sur cette dernière. Bien sûr, ceci vaut aussi en matière de non-discrimination à l'embauche.

Des directives européennes ont été créées afin de guider les pays membres lors de l'élaboration de règles nationales en conformité avec les textes communautaires. Elles vont venir lier les États destinataires concernant un objectif à atteindre sans toutefois leur imposer les moyens pour y parvenir.

D ) Les directives européennes

Les directives européennes ont pour but de faire appliquer au niveau national des règles édictées au niveau de l'Union Européenne en exposant la base qui devra être mise en oeuvre au niveau national avec les lois et les règlements et opposable aux ressortissants des États et donc, aux entreprises.

49 ) CE, 5 janvier 2005, Deprez et Baillard

50 ) Traité de Lisbonne, 1er décembre 2009

Plusieurs directives sont relatives à la non-discrimination et applicables au cas de l'embauche. Seront donc étudiées la directive du 29 juin 2000 (1), puis celle du 27 novembre 2000 (2) et enfin celle du 5 juillet 2006 (3).

1) La directive du 29 juin 2000 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique

Cette première directive relative au principe de non-discrimination vise particulièrement le principe concomitant de l'égalité de traitement. Elle vient établir un cadre contraignant en interdisant toute discrimination raciale dans le cadre de l'Union Européenne. Elle fixe les exigences minimales quant à la protection législative de ce principe au niveau national. Les États membres restent libres de maintenir ou d'adopter des dispositions plus favorables.

Cette directive n°2000/43/CE interdit donc toute discrimination qu'elle soit directe mais aussi indirecte et considère que le harcèlement peut constituer un fait de discrimination lorsqu'il est lié à une distinction de race ou d'origine ethnique. La discrimination est ici comprise dans un sens très large afin d'englober un maximum de situations et pallier une insécurité juridique par des différences d'interprétation devant les juridictions nationales des États membres. De plus, elle trouve à s'appliquer à toutes les personnes du secteur public mais aussi privé.

Également, la directive s'applique en ce qui concerne :

« a) les conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;

b) l'accès à tous les types et à tous les niveaux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l'acquisition d'une expérience pratique;

c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération ;

d ) l'affiliation à et l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou à toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations;

e) la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé;

f) les avantages sociaux;

g) l'éducation;

h) l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, à la disposition du public, y compris en matière de logement. 51»

Le champ d'application est volontairement large. En matière de non-discrimination à l'embauche, le texte est vivement explicite. La race et l'origine ethnique ne constituent pas un critère de sélection. Cependant, une dérogation à ce principe peut être mise en oeuvre lorsque la race et l'origine ethnique constituent une « exigence professionnelle essentielle et déterminante ». Toutefois, cette dérogation encadrée car l'article 4 rappelle que ceci doit dépendre de la nature de l'activité professionnelle ou des conditions de son exercice mais aussi, que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. C'est donc à la lumière de ces trois éléments que l'appréciation de la dérogation devra être opérée.

Par ailleurs, la directive prévoit aussi les voies de recours de telle sorte que dès qu'une personne s'estime victime du non-respect du principe d'égalité elle puisse accéder à une procédure judiciaire et/ou administrative52. Elle prévoit notamment que les associations ou autres personnes morales intéressées peuvent également engager des procédures judiciaires pour le compte de la supposée victime ou afin de lui apporter un appui.

Très complète, cette directive n°2000/43/CE dispose que la charge de la preuve revient à la partie défenderesse qui devra prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement53.

51 ) Art. 3 , Directive n° 2000/43/CE du 29 juin 2000

52 ) Ibid., art. 7

53 ) Ibid., Art.8

54 ) Ibid., Art.11

55 ) Ibid., Art 13

Elle guide les États mais aussi les partenaires sociaux et les entreprises nationales dans la promotion de l'égalité de traitement en proposant la surveillance des pratiques sur le lieu de travail, la rédaction de codes de conduite et la conclusion de conventions collectives54.

Enfin, elle prévoit que chaque pays de l'UE doit établir au moins un organisme dédié à la lutte contre les discriminations, chargé en particulier de l'aide aux victimes et de la conduire d'études indépendantes55.

Les États membres devaient transposer cette directive au 19 juillet 2003.

Afin d'assurer une protection complète, cette directive est à allier avec la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000.

2 ) La directive du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail

La directive n° 2000/78/CE doit se lire en complément de la directive 2000/43/CE citée précédemment.

Elle vient compléter cette dernière en prônant l'égalité de traitement, pendant du principe de non-discrimination, dans le milieu bien précis de l'emploi et du travail. La directive vient rappeler l'importance des droits fondamentaux reconnus par l'Union Européenne dans les chartes.

La directive n°2000/78/CE dispose dans son introduction que «(...) toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans les domaines régis par la présente directive doit être interdite dans la Communauté.». Elle prévoit plus précisément que « La présente directive a pour objet d'établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l'handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de

traitement.56 ». Il est rappelé que l'égalité de traitement est entendue comme l'absence de toute discrimination directe ou indirecte comme ceci était déjà prévu par la directive n°2000/43/CE. En matière de discrimination fondée sur la religion ou les conviction, un handicap , l'âge ou l'orientation sexuelle , une dérogation est possible si cette supposée discrimination est objectivement justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. L'article 6 de la directive est totalement consacré à l'âge afin d'appuyer cette dérogation.

De plus, la directive s'applique aussi aux personnes du secteurs public et privé en ce qui va concerner :

« a )les conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;

b) l'accès à tous les types et à tous les niveaux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l'acquisition d'une expérience pratique;

c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;

d) l'affiliation à, et l'engagement dans, une organisation de travailleurs ou d'employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations.57 »

De par sa spécificité, cette directive s'avère être bien plus complète que la précédente en matière de droit du travail. Elle protège le principe de non-discrimination à toutes les étapes de la vie professionnelle : du recrutement, à la formation en passant par les conditions de licenciement et de rémunération. De plus, concernant les conditions d'accès à l'emploi, la directive s'applique à toutes les branches d'activités et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle. La complétude est donc bien effective ici. Aucun détail n'est laissé de côté.

56 ) Art.1, Directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000

57 ) Ibid., Art.3

58 ) Ibid., Art.5

Par ailleurs, la directive s'attarde sur le cas des personnes handicapées. Elle prévoit que l'employeur doit prendre les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée58. En d'autres termes, une obligation d'aménagement repose sur l'employeur en matière d'accès à l'emploi des personnes handicapées. Une marge de tolérance est tout de même laissée si les mesures qui s'imposent ont une charge disproportionnée.

Enfin, concernant les recours ouverts aux victimes de discrimination, la directive n°2000/78/CE reprend les mêmes éléments que la directive n°2000/43/CE. Les éléments sont aussi les mêmes en matière de charge de la preuve, de mise en place d'outils dans les entreprises et de création d'un organisme dédié à a lutte contre la discrimination. Ceci montre très clairement que ces deux directives se complètent, s'assemblent, s'unissent dans le cadre de la création ou de l'amélioration du droit national des États.

Les États membres devaient transposer cette directive au plus tard le 2 décembre 2003.

Cependant, force est de constater que les différences de traitement en fonction du sexe n'avaient pas été abordées et mises à jour.

3) La directive du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail

La directive n°2006/54/CE est relative au principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine précis de l'emploi et du travail.

Elle fait suite à la directive du 23 septembre 2002 qui modifiait la directive n° 76/207/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les

d) l'affiliation à, et l'engagement dans, une organisation de travailleurs ou d'employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les

conditions de travail.

En effet, la directive n°2006/54/CE constitue une refonte nécessaire face à l'évolution sociale et l'évolution des moeurs. Elle dispose dans son introduction que désormais « La Cour de justice a considéré que le champ d'application du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes ne saurait être réduit aux seules discriminations fondées sur l'appartenance à l'un ou l'autre sexe. Eu égard à son objet et à la nature des droits qu'il tend à sauvegarder, ce principe s'applique également aux discriminations qui trouvent leur origine dans le changement de sexe d'une personne. ». Le changement de sexe est donc explicitement visé alors qu'il n'était pas abordé dans les directives précédentes. Ceci constitue une avancée majeure dans la protection de la discrimination à l'embauche.

Par ailleurs, la directive n° 2006/54/CE vient définir la discrimination fondée sur le sexe de manière très large car elle va inclure la discrimination directe et indirecte mais aussi le harcèlement et le harcèlement sexuel « ainsi que tout traitement moins favorable reposant sur le rejet de tels comportements par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci », l'injonction de pratiquer à l'encontre d'une personne une discrimination fondée sur le sexe et enfin, les traitements défavorables à l'encontre d'une femme enceinte ou en congé maternité. Le champ est donc large de manière à ce que plusieurs situations soient couvertes.

La directive vient s'appliquer aux secteurs public et privé en ce qui va concerner :

« a) les conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;

b) l'accès à tous les types et à tous les niveaux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l'acquisition d'une expérience pratique du travail;

c )les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que la rémunération, comme le prévoit l'article 141 du traité;

avantages procurés par ce type d'organisation. 59»

L'égalité de traitement entre les sexes , pendant du principe de non-discrimination, trouve donc à s'appliquer tout au long de la vie professionnelle du recrutement jusqu'à à la formation et au licenciement. Les éléments repris sont les mêmes que ceux de la directive 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

Même si cette directive de 2006 , n'apporte pas de nouveauté majeure mis à part le changement de sexe, elle se devait d'être mise en place afin de concorder avec les évolutions sociales des États membres.

Les Etats membres devaient transposer cette directive au plus tard le 15 août 2008.

Enfin, elle vient en complément des deux directives étudiées précédemment, à savoir la directive n ° 2000/43/CE et la directive n°2000/78/CE qui elles, prévoyaient le principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ainsi que l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Ces deux dernières directives étaient restées muettes sur la discrimination fondée sur le critère de l'identité sexuelle en raison de l'existence de la directive de 1976 refondée par la directive de 2002, devenue quelque peu « arriérée » au vu des évolutions de la société et donc, revue par la directive du 5 juillet 2006.

L'ensemble formé par ces trois directives majeures en matière de lutte contre la discrimination à l'embauche devait donc être transposé au niveau national par les pays membres à des dates précises. De ces directives européennes, va donc découler le droit national. La France a donc dû s'adapter et adapter ses normes législatives et réglementaires en fonction des directives européennes imposées afin que le droit national reste en adéquation avec la norme supérieure européenne.

Les ressortissants des États et donc, les entreprises, y seront soumis ce qui permettra de promouvoir le principe de non-discrimination à l'embauche qui passe par le respect et par la conformité des actes aux normes.

59 ) Art.14, Directive n°2006/54/CE du 5 juillet 2006

L'une des premières lois en matière de lutte contre les discriminations de manière

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon