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Le régime de l'immigration irrégulière par voie maritime en droit international public


par Mariette Amandine Fleur GNAMBA
Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Côte d'Ivoire) - Master 2 Spécialité Droit public 2017
  

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PREMIÈRE PARTIE : UN RÉGIME JURIDIQUE HÉTÉROGÈNE

Les règles applicables au phénomène de l'immigration irrégulière sont multiples. Toutes ces règles coexistent et sont applicables de manière simultanée. Au total, quatre grandes branches du droit s'appliquent aux migrants clandestins en mer. D'une part, le droit de la mer et le droit international des réfugiés donnent des obligations directes aux États dans le traitement sur leur parcours maritimes. Ces obligations sont concomitantes (Chapitre 1). D'autre part, le droit international des droits de l'Homme et le droit pénal international remplissent une fonction de protection de la personne même des migrants que tout État doit garantir (Chapitre 2).

CHAPITRE 1. UNE MULTITUDE D'OBLIGATIONS ÉTATIQUES CONCOMITANTES

Les deux branches du droit sont applicables simultanément à la migration par voie maritime. Le devoir de porter secours aux personnes en danger en mer est la première règle du droit international qui s'applique dans ces situations (Section 1). De plus, le principe de non refoulement interdit aux migrants d'être ramenés dans les pays de persécution (Section 2).

SECTION 1. L'OBLIGATION DE PORTER SECOURS EN MER, UN PRINCIPE FONDAMENTAL DU DROIT DE LA MER

L'obligation de porter secours est une tradition maritime coutumière consacrée par les traités internationaux. Elle est la première règle juridique qui s'applique aux migrants par voie maritime. Il importe de voir son contenu (Paragraphe 1) et les obligations qui y sont liées (Paragraphe 2).

Paragraphe 1. Le contenu de l'obligation de porter secours

Ces différents textes consacrent une obligation de secourir toute personne en danger en mer (A)pesant sur tout État (B).

A. Porter secours à toute personne en danger en mer

L'obligation de porter secours est un principe coutumier du droit international55(*). L'obligation d'assistance en mer est fermement établie en droit de la mer. Cette règle coutumière a été codifiée par plusieurs textes juridiques et conventions internationales.Elle a d'abord été consacrée à l'article 12 de la Convention de Genève de 1958 sur la haute mer, puis reprise par l'article 98 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer de 1982 et enfin consolidée par la Convention Internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS pour Safety of life at sea, 1974) en son article 33.1 et la Convention Internationale sur la Recherche et le Sauvetage maritimes, (dénommée « SAR » pour Search And Rescue 1979).

C'est une obligation aussi vieille que le droit de la mer lui-même. En effet, dans un environnement aussi hostile que l'espace maritime, les navigateurs doivent très souvent compter sur la solidarité entre gens de mer pour éviter le naufrage. Avant d'être consacrée dans des textes juridiques et confirmée par la jurisprudence, elle a été appliquée comme étant le droit pendant plusieurs siècles. Cette obligation de porter secours consiste à porter assistance à des navires en difficulté, en détresse. Le caractère coutumier de cette obligation a été rappelé dans le « Commentaire du projet de l'article 12 de la Convention des Nations Unies sur la haute mer » émis par la Commission du droit international en 195656(*).Les parties des conventions qui ont repris ce principe qui font partie du droit coutumier lient même les États non parties57(*). En effet, le droit coutumier international fait partie des sources du droit international utilisées par la Cour Internationale de Justice. La coutume internationale est donc applicable dans tous les affaires jugées par la dite Cour.

La première jurisprudence qui consacre cette obligation est l'arrêt Scaramanga vs Stamp de 188058(*). Ensuite, est adoptée la convention de Bruxelles sur le sauvetage de 1910 remplacée ensuite par la Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives à l'Assistance et au sauvetage en mer de 198959(*) dont les dispositions ont été reprises par les trois conventions de base régissant le secours en mer. Il s'agit de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) adoptée le 10 décembre 1982, de la Convention sur la recherche et le sauvetage maritime (SAR) adoptée le 27 avril 1979 et de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS) qui est adoptée le 1er novembre 1974.

La Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer de 1982 dispose en son articleArt. 98 (1)que « Tout État exige du capitaine d`un navire battant son pavillon que, pour autant que cela lui est possible sans faire courir de risquesgraves au navire, à l`équipage ou aux passagers :

a) il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer ;

(b) il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse s'il est informé qu'elles ont besoin d'assistance, dans la mesure où l'on peut raisonnablement s'attendre qu'il agisse de la sorte ».

La Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie en mer de 1974 (Convention SOLAS) prévoit que le « capitaine d'un navire en mer qui est en mesure de prêter assistance et qui reçoit, de quelque source que ce soit, une information indiquant que des personnes se trouvent en détresse en mer, est tenu de se porter à toute vitesse à leur secours, si possible en les en informant ou en informant le service de recherche et de sauvetage » en son Chapitre V, Règle 33(1).

La Convention Internationale sur la Recherche et le Sauvetage Maritime (SAR)définit le sauvetage comme une « opération destinée àrepêcher des personnes en détresse, à leur prodiguer les premiers soins médicaux ouautres dont elles pourraient avoir besoin et à les remettre en lieu sûr »60(*). En effet, les États Parties doivent«s'assurer que l'assistance puisse être octroyée à toute personne en détresse en mer et ce indépendamment de la nationalité ou du statut de cette personne ou des circonstances dans lesquelles cette personne a été trouvée» (Chap. 2.1.10)et à « pourvoir à leurs premiers besoins etsoins médicaux et à les conduire dans un lieu sûr.» (Chap. 1.3.2.). L'Annexe Chapitre 2.1.1 exige que « les Parties veillent à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour que les services requis de recherche et desauvetage soient fournis aux personnes en détresse en mer au largede leurs côtes. »

L'opération de secours comporte, en pratique, six phases : le ralliement sur zone, la reconnaissance de la situation de détresse, son évaluation, l'embarquement des migrants et leur débarquement61(*). Plus simplement, la procédure de sauvetage se déroule comme suit : le navire repère une embarcation en détresse, il prévient l'État responsable de la zone SAR, il conduit les naufragés vers un lieu sûr62(*).

Les amendements aux conventions SOLAS et SAR ont été adoptés en mai 2004 et sont entrés en vigueur au 1er juillet 200663(*).

Porter secours est obligatoire pour tout État en mer.

* 55 '   '-----`'`'`'`'`'Violeta MORENO-LAX, « Seeking Asylum in the Mediterranean: Against a Fragmentary Reading of EU Member States' Obligations Accruing at Sea », International Journal of Refugee Law, vol. Vol. 0. No. 0 (2011), p.?21. ; Martin RATCOVICH, International Law and the Rescue of Refugees at Sea, Academic dissertation for the Degree of Doctor of Law in Public International Law, Stockholm, Stockholm University, 2019, p.?75.

* 56   -----Jasmine COPPENS et Eduard SOMERS, « Towards New Rules on Disembarkation of Persons Rescued at Sea? », The International Journal of Marine and Coastal Law, no 25 (2010), p.?377.

* 57  '  Jessica E. TAUMAN, « Rescued at Sea, but Nowhere to Go: The Cloudy Legal Waters of the Tampa Crisis », Pac. Rim L & Pol'y J., vol. 11. no 2 (2002), p.?467.

* 58  Jasmine COPPENS, « Search and Rescue » dans Efthymios D. PAPASTAVRIDIS and Kimberley N. TRAPP (dir.), La criminalité en mer, Martinus Nijhoff / Académie de Droit International de la Haye, 2014, p.?382.

* 59Ibid.

* 60''Benoît GRÉMARE, L'agence Frontex et la marine nationale, Mémoire de Master 2 Droit Public «?Sécurité et Défense Transméditerranéenne?», Toulon, Université Toulon-Var, 2012, p.?48.

* 61  'Ibid., p. 50.

* 62 '  'Estelle GELLET, « La lutte contre l'immigration clandestine par voie maritime: une nécessaire coopération entre terre et mer. », Cargo Marine, no 08 (Mai 2013), p.?11.

* 63'HCR & OMI, Sauvetage en mer?: Guide des principes et mesures qui s'appliquent aux migrants et aux réfugiés, Haut-Commissariat aux réfugiés et Organisation maritime internationale, 2006, p.?2.

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