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Le régime de l'immigration irrégulière par voie maritime en droit international public


par Mariette Amandine Fleur GNAMBA
Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Côte d'Ivoire) - Master 2 Spécialité Droit public 2017
  

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Paragraphe 2. L'obligation supplémentaire de coordination du sauvetage

Il ne suffit pas aux États de secourir en cas de détresse des personnes en mer. Les conventions pertinentes imposent également la création de zones de recherche et de sauvetage (A) dont les États côtiers sont responsables (B).

A. La création de zones de recherche et de sauvetage (SRR)

La Convention SOLAS stipule, en son chapitre 5, règle 7, que les États parties doivent « prendre les dispositions nécessaires pour la communication et la coordination en cas de détresse dans la zone relevant de sa responsabilité et pour le sauvetage des personnes en détresse en mer à proximité de ses côtes. Ces dispositions doivent comprendre la mise en place, l'utilisation et l'entretien des installations de recherche et de sauvetage jugées réalisables et nécessaires».Il existe donc une obligation pour les États côtiers de mettre en place des installations permettant la recherche et le sauvetage en mer.

Toutes ces opérations de sauvetage doivent faire l'objet d'une coordination autour des Centres de Coordination et de Sauvetage dits RCC70(*).

Mais le régime juridique n'est pas forcément clair sur les exigences géographiques qui déterminent l'État responsable de la zone SAR71(*). Les dispositions des conventions applicables en effet sont de la soft law et comptentsurtout sur la coopération des États pour être mises en application. En effet, l'article 98 (2) de la convention de Montego Bay dispose que « Tous les États côtiers facilitent la création et le fonctionnement d'un service permanent de recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et aérienne et, s'il y a lieu, collaborent à cette fin avec leurs voisins dans le cadre d'arrangements régionaux »72(*).

Cette coopération doit aboutir à débarquer les rescapés vers un lieu sûr. Il existe une obligation pour l'État qui porte secours de trouver un lieu sûr de débarquement au chapitre 3 § 3.1.9 de la convention SAR: « La Partie responsable de la région de recherche et de sauvetage dans laquelle une assistance est prêtée assume au premier chef la responsabilité de veiller à ce que cette coordination et cette coopération soient assurées, afin que les survivants secourus soient débarqués du navire qui les a recueillis et conduits en lieu sûr, compte tenu de la situation particulière et des directives élaborées par l'Organisation. Dans ces cas, les Parties intéressées doivent prendre les dispositions nécessaires pour que ce débarquement ait lieu dans les meilleurs délais raisonnablement possibles »73(*).

Mais un problème fondamental découle de l'obligation de conduire vers un port sûr : il n'existe pas d'obligation de débarquement74(*). Les États hostiles au débarquement n'ont donc aucune obligation d'accueillir les rescapés. Ce qui empêche de combattre la pratique des États hostiles au débarquement.

Il convient d'étudier les responsabilités exactes des États dans leurs zones de recherche et de sauvetage.

* 70   Éloise PETIT-PREVOST, Alpha DIALLO et Anais AUGER, « Les obligations des Etats en matière de secours en mer. Livret à destination de la société civile. », loc. cit., p. 5.

* 71 '  'Olivier BARSALOU, « L'interception des réfugiés en mer: un régime juridique aux confins de la normativité », Lex Electronica, vol. 12. n°3 (Hiver / Winter 2008), p.?13.

* 72Convention des Nations unies sur le droit de la mer, ouverte à la signature à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982 entrée en vigueur le 16 novembre 1994, article 98 (2).

* 73   « Convention sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR) adoptée le 27 avril 1979; entrée en vigueur le 22 juin1985 », loc. cit., chapitre 3 § 3.1.9.

* 74  ''Marcello DI FILIPPO, « Irregular migration accross the mediterranean sea?: problematic issues concerning rules of safeguard at sea », Paix et Sécurité Internationales, Num. 1 (janvier 2013), p.?65.

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