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Le régime de l'immigration irrégulière par voie maritime en droit international public


par Mariette Amandine Fleur GNAMBA
Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (Côte d'Ivoire) - Master 2 Spécialité Droit public 2017
  

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B. La responsabilité des États dans leurs zones de recherche et de sauvetage

La Convention sur la recherche et le sauvetage maritime (SAR) permet la coopération et une coordination de l'action des États en matière de secours en mer.

Il est obligatoire pour l'État côtier de s'assurer qu'une assistance soit fournie aux personnes en détresse en mer. Le chapitre 2 § 2.1.1 prévoit que « Les Parties veillent à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour que les services requis de recherche et de sauvetage soient fournis aux personnes en détresse en mer au large de leurs côtes »75(*).

Aussi, le chapitre 2 § 2.1.9 : « Lorsqu'elles sont informées qu'une personne est en détresse en mer, dans une région où une Partie assure la coordination générale des opérations de recherche et de sauvetage, les autorités responsables de cette Partie prennent de toute urgence les mesures nécessaires pour fournir toute l'assistance possible »76(*).

Les États ne doivent pas opérer de discriminations à cette fin selon le chapitre 2 § 2.1.10« Les États Parties doivent s'assurer que l'assistance puisse être octroyée à toute personne en détresse en mer et ce indépendamment de la nationalité ou du statut de cette personne ou des circonstances dans lesquelles cette personne a été trouvée »77(*).

Le chapitre 3 § 3.1.1 oblige les parties à se coordonner pour assurer le sauvetage. En effet, « Les Parties coordonnent leurs services de recherche et de sauvetage et devraient, chaque fois que cela est nécessaire, coordonner leurs opérations de recherche et de sauvetage avec celles des États voisins »78(*).

L'obligation d'assistance signifie que les survivants doivent être débarqués des navires qui les ont assistés et être placés en lieu sûr. Quand un navire repère une embarcation dans une situation de détresse, il est tenu de prévenir l'État responsable de la zone SAR dans laquelle il se trouve, puis de venir en aide à l'embarcation en attente d'une escorte vers un port jugé sûr et préalablement défini79(*). Cette obligation est contenue dans le chapitre 3 § 3.1.6, alinéa 4 : « Toute Partie devrait autoriser ses centres de coordination de sauvetage [...] à prendre les dispositions nécessaires, en coopération avec d'autres RCC, pour identifier le ou les lieux les plus appropriés pour débarquer des personnes trouvées en détresse en mer »80(*).

Les États doivent accueillir les rescapés de leurs zones de responsabilité SAR. Les États côtiers doivent établir un système de sauvetage effectif et coopérer avec leurs voisins. La coopération implique l'action, se réunir pour produire un résultat comme les négociations ou la création d'institutions. Le refus de négocier équivaut à un non-respect de cette obligation. C'est une obligation de moyens et non de résultats81(*).

L'identification du lieu de débarquement a été précisée par les amendements de 2006 des conventions SAR (art 3.1.9) et SOLAS (art 4.1-1). Mais les problèmes ne sont pas résolus ; l'État responsable de la zone SAR n'est pas dans l'obligation totale de recevoir les personnes secourues82(*).Il est un devoir pour les États de porter secours aux personnes en détresse en mer, mais il n'y a pas d'obligation d'accepter le débarquement de ces personnes. Ainsi, il est très courant que ces personnes soient bloquées pendant deux semaines sur un navire avant de poser pied à terre83(*). Les États refusent très souvent encore l'accès à leurs eaux territoriales sous prétexte qu'il n'y a pas de preuves de la présence de réfugiés à bord qui justifie l'entrée du navire. C'est un exemple de la tendance à transférer la frontière maritime aux frontières terrestres84(*). Mais il est très difficile de créer un devoir de permettre le débarquement car cela se confronte à la souveraineté de l'État en cause. Ce pourquoi il n'existe pas de conventions actuelles qui contiennent une telle obligation juridique85(*).

Dans l'histoire il y a eu malheureusement des incidents qui ont défrayé la chronique et qui sont la preuve d'un mouvement hostile à l'accueil des migrants particulièrement dans les pays occidentaux qui sont la principale destination que ceux-ci cherchent à rejoindre.

Ainsi le 20 juin 2004, le cap Anamour un navire qui a secouru 37 migrants en Méditerranée, s'est opposé au refus de débarquement de la part de l'Italie. Il les a secourus en haute mer dans le canalde Sicile. Le navire s'est par la suite arrêté à Malte pour des réparations,sans toutefois signaler la présence à bord des migrants. Puis, il a repris saroute jusqu'en Italie où les migrants souhaitaient demander l'asile. L'Italie a empêché le navire d'entrer dans sa mer territoriale, arguant de ce que,conformément à l'article 10 du Règlement 343/2003 du 18 février 2003 de l'Union européenne, c'est Malte, en tant qu'État de première arrivée,qui devait examiner les demandes d'asile des migrants. Le 12 juillet 2004,l'Italie autorisa finalement le débarquement des migrants, examina leursdemandes d'asile et les rejeta toutes. Le capitaine et l'équipage du CapAnamourfurent arrêtés pour violation de la législation italienne enmatière d'immigration, avant d'être libérés par la suite86(*).

L'absence d'obligation d'accepter le débarquement sur son territoire pose un véritable problème pratique, juridique et politique. Dans la pratique, cela signifie que les migrants peuvent rester des jours, des semaines dans des conditions inhumaines sans soins, sans nourriture adéquate tout ceci en pleine mer. Au plan juridique, le débarquement vers un lieu sûr est nécessaire pour déclarer la fin des opérations de sauvetage. Au niveau politique, s'ensuivent des négociations houleuses entre les États sur leurs responsabilités et des incidents diplomatiques.

De plus, de nombreux mécanismes juridiques sont établis par les États pour se soustraire à leurs obligations. C'est l'exemple de l'Espagne qui paye pour éviter l'afflux de migrants. Il s'agit du cas du navire Marine I qui a recueilli à son bord environ 300 migrants venant de Guinée le 30 janvier 2007. Il se trouvait dans la zone de recherche et de sauvetage du Sénégal mais celui-ci a demandé à l'Espagne d'effectuer le sauvetage par manque de moyens. Le 4 février, l'Espagne a fourni des vivres au navire et a entamé des discussions avec le Sénégal et la Mauritanie. Le 12 février, un accord est trouvé entre les trois pays. L'Espagne a payé 650.000 euros pour que la Mauritanie accepte le débarquement des migrants. La Guinée a accepté de recueillir 35 passagers87(*).

Le droit de la mer n'est pas la seule branche du droit international public qui lie les États. Le principe de non-refoulement est un autre principe consacré en droit international des réfugiés auquel les États doivent se plier.

* 75   « Convention sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR) adoptée le 27 avril 1979; entrée en vigueur le 22 juin1985 », loc. cit., chapitre 2 § 2.1.1.

* 76  Ibid., chapitre 2 § 2.1.9.

* 77  Ibid., chapitre 2 § 2.1.10.

* 78  Ibid., chapitre3 § 3.1.1.

* 79'''''Mohammed AL SAADI, L'immigration illégale et la sécurité intérieure en France et au Qatar, Thèse de doctorat Présentée en vue de l'obtention du grade de docteur en Droit international de l' Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, Paris, 2018, p.?254.

* 80   « Convention sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR) adoptée le 27 avril 1979; entrée en vigueur le 22 juin1985 », loc. cit., chapitre 3 § 3.1.6, alinéa 4.

* 81   Jasmine COPPENS, « Search and Rescue », loc. cit., p. 2.

* 82  ''Marcello DI FILIPPO, « Irregular migration accross the mediterranean sea?: problematic issues concerning rules of safeguard at sea », loc. cit.

* 83   -----Jasmine COPPENS et Eduard SOMERS, « Towards New Rules on Disembarkation of Persons Rescued at Sea? », loc. cit., p. 1.

* 84   Seline TREVISANUT, « The Principle of Non-refoulement at Sea and the Effectiveness of Asylum Protection », Max Planck Yearbook of United Nations Law (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law), vol. Vol 12. (2008), p.?18.

* 85'    '`''Killian S. O'BRIEN, « Refugees on the High Seas: International Refugee Law Solutions to a Law of the Sea Problem », Goettingen Journal of International Law, vol. 3. no 2 (2011), p.?9.

* 86  Maurice KAMTO, Migrations de Masse, op. cit., p. 182.

* 87  Ibid., p. 190.

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