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Le caractère supranational de la banque centrale européenne au sein du mécanisme de surveillance unique.


par Thibault Fava
Université Paris-Dauphine - Master 2 droit des affaires 2015
  

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Section 2 : Un fort pouvoir d'intervention de la Banque Centrale Européenne restreignant le principe d'une surveillance directe de certains établissements de crédit par les autorités

nationales

Une lecture peu attentive des règlements régissant le Mécanisme de surveillance unique pourrait laisser croire à un pouvoir étendu des autorités nationales auprès des entités qui ne relèvent pas de la surveillance directe de la BCE (I). Pourtant, cette dernière a potentiellement le pouvoir d'agir directement auprès de n'importe quel établissement de crédit (II).

I. Une possibilité à priori étendue pour les autorités nationales d'exercer une surveillance directe des établissements de crédit

Dans certaines circonstances, les autorités nationales conserveront un pouvoir de surveillance directe (A). Ce maintien de compétences s'illustre particulièrement bien dans le cadre des relations transfrontalières (B).

156 Considérant 43 du Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013

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A) Le pouvoir de surveillance directe des autorités nationales au regard de l'importance de l'établissement de crédit ou de la nature des missions de surveillance

D'après les règlements, les autorités nationales peuvent agir directement auprès des entités « moins importantes », notamment en leur imposant des mesures sans devoir attendre l'aval de la BCE (1). Il ne faut pas non plus oublier la compétence directe des autorités nationales pour ce qui relève des missions de surveillance non confiées à la Banque centrale européenne (2).

1) La surveillance directe par les autorités nationales des établissements de crédit « moins importants »

Les autorités nationales sont officiellement chargées de la surveillance directe des établissements de moindre importance. Selon le guide de surveillance, ces dernières se doivent d'utiliser leurs propres ressources et procédures de prise de décision157. Par conséquent, rien ne devrait changer pour les autorités lorsqu'elles auront affaire à des entités moins importantes sur leur territoire.

Cette compétence directe est confirmée par le règlement cadre : « Dans le cadre du MSU, les responsabilités respectives de la BCE et des autorités compétentes nationales en matière de surveillance prudentielle sont attribuées en fonction de l'importance des entités qui relèvent du MSU (...) Les autorités compétentes nationales sont chargées de la surveillance prudentielle directe des entités qui sont moins importantes »158.

Les activités de surveillance concernées devraient comprendre l'organisation de réunions avec les dirigeants des établissements moins importants, une analyse régulière des risques au sein de l'établissement concerné et la mise en oeuvre d'inspections sur places. Cette surveillance directe concerne environ 3700 entités, soit la majorité des établissements de crédit. Cependant, les établissements surveillés directement par la BCE représentent plus de 85% des actifs bancaires159. Cela permet de relativiser l'importance de la surveillance nationale directe.

Les mesures directes des autorités compétentes concernant les établissements moins importants seront les mêmes que celles imposées par la BCE à l'exclusion des procédures communes, notamment veiller au respect des exigences prudentielles relatives aux contraintes de fonds propres, de titrisation, de liquidité et veiller à ce que les établissements disposent de dispositifs solides en matière de

157 Guide relatif à la surveillance bancaire-Septembre 2014

158 Considérant 5 du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

159 Note d'information sur l'évaluation complète-Banque centrale européenne, octobre 2013

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gouvernance. Les autorités nationales sont en fait habilitées par le règlement MSU à « adopter toutes les décisions pertinentes en matière de surveillance à l'égard des établissements de crédit » moins importants160.

Le MSU n'est pas une simple délégation de pouvoirs des autorités vers la Banque centrale européenne. Ce mécanisme est censé représenter un nouveau système d'exercice conjoint des compétences de surveillance prudentielle d'où le maintien d'un pouvoir direct aux autorités nationales161.

Certaines missions de surveillance n'ont pas été confiées à la Banque centrale européenne et continuent de relever de la compétence exclusive des autorités nationales.

2) Une surveillance souveraine au regard des missions de surveillance non confiées à la Banque centrale européenne

Les autorités compétentes continueront d'avoir un pouvoir direct au regard des missions non confiées à la BCE. Cette compétence ne tiendra évidemment pas compte de la distinction entre établissement « important » et « moins important ».

Selon le règlement MSU : « Les missions de surveillance qui ne sont pas confiées à la BCE devraient rester du ressort des autorités nationales »162. Cette affirmation permet de comprendre que le caractère supranational de la BCE en tant qu'autorité unique de supervision prudentielle n'est pas total. L'allégation est confirmée à l'article premier du règlement MSU : « Le présent règlement est sans préjudice des responsabilités et pouvoirs correspondants dont sont investies les autorités compétentes des Etats membres participants pour l'exercice des missions de surveillance qui ne sont pas confiées à la BCE ».

Toutes les missions de surveillance des établissements de crédit n'ont pas été confiées à la Banque centrale. Quelles sont ces missions qui demeurent exclusivement nationales ?

Tout d'abord, la BCE ne sera pas en charge des entités qui ne sont pas des établissements de crédit au sens du droit de l'Union : c'est à dire « une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte »163. Le fait que d'autres établissements soient surveillés en tant que tels n'entrainera pas la compétence de la

160 Article 6(6) du Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013

161 La Vigilanza bancaria tra presente e futuro-Intervento di Carmelo Barbagallo, Roma 23 gennaio 2014

162 Considérant 28 du Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013

163 Article 4(1)1) du Règlement (UE) n°575/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013

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Banque centrale. Cette exception n'en est pas véritablement une puisque la notion de « banque » est harmonisée au sein de l'Union européenne et tous les États membres partagent substantiellement la même définition164. Malgré tout, n'est jamais exclue une différence d'interprétation d'une même disposition entre les différents États membres.

Les autorités nationales continueront d'être exclusivement compétentes en matière de surveillance des services de paiement, pour les marchés d'instruments financiers, la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et pour le financement du terrorisme ainsi que pour la protection du consommateur165.

Selon Eddy Wymeersch, l'article 4(3) du règlement MSU permettrait à la BCE de s'immiscer dans le champ des compétences qui ne lui sont pas dévolues166. L'article en question permet en effet à la BCE d'appliquer le droit national transposant les directives si cela s'avère nécessaire pour l'accomplissement de ses missions. Or, des directives européennes existent, notamment sur le blanchiment d'argent167. Cependant, ce ne sera possible que si l'application de cette directive est nécessaire pour la réalisation des missions qui lui sont confiées. Cela n'est donc pas véritablement une manière, pour la Banque centrale, de s'immiscer au delà de ses compétences. L'application de la législation en cause sur le blanchiment ne constituerait qu'un moyen et non une fin.

A été analysée précédemment l'absence de compétence exclusive réelle (sauf dans le cas d'une entité hors zone MSU exerçant la libre prestation de service dans un Etat membre non-participant) de la BCE en matière de relations transfrontalières. Quelle est alors la place des autorités nationales dans ce cadre ?

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote