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Le caractère supranational de la banque centrale européenne au sein du mécanisme de surveillance unique.


par Thibault Fava
Université Paris-Dauphine - Master 2 droit des affaires 2015
  

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B) Les compétences directes des autorités nationales dans le cadre des relations transfrontalières

L'absence de compétences exclusives dans le cadre de la liberté d'établissement au bénéfice de la BCE laisse une place relativement importante aux autorités nationales que ce soit à l'égard des établissements « moins importants » (1) ou à l'égard des établissements de pays tiers souhaitant exercer une activité bancaire au sein de la zone euro (2).

164 Par exemple voir article L511-1 I du code monétaire et financier

165 Considérant 28 du Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013

166 The single supervisory mechanism or «SSM«, part one of the Banking Union by Eddy Wymeersch

167 Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

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1) La compétence directe des autorités nationales sur certains établissements européens « moins importants » exerçant leur liberté d'établissement

La première illustration de cette compétence directe se trouve dans le rôle respectif de la BCE et des autorités nationales dans le cadre des collèges d'autorités de surveillance prudentielle. Ces collèges ont pour objet de dénouer les difficultés relatives à des groupes ayant des filiales et succursales dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne. Ces collèges sont supervisés par l'Autorité bancaire européenne.

Lorsque l'autorité de surveillance prudentielle du groupe n'est pas située dans un Etat membre participant et que chaque entité du groupe est importante, les autorités nationales des Etats membres participants n'auront qu'un rôle d'observateur tandis que la BCE participera en tant que membre et représentera la zone MSU dans son ensemble face aux autorités des banques situées dans des Etats hors MSU. Cette configuration est classique et reprend la distinction en fonction de l'importance. Pareillement les autorités nationales participeront toutes en tant que membres si chaque entité du groupe est considérée comme moins importante. Enfin, si les entités sont à la fois des établissements importants et moins importants : seules les autorités nationales dans lesquelles les entités moins importantes sont situées auront le droit de participer en tant que membres. Les autres autorités participeront en tant qu'observateurs. Enfin, la BCE participera en tant que membre pour la représentation des entités importantes du groupe situées au sein de la zone MSU168. Les autorités nationales conserveront donc une compétence directe à l'égard des entités moins importantes en tant qu'autorité de représentation de ces dernières au sein du collège d'autorités de surveillance. La même distinction devrait s'appliquer lorsque l'autorité de surveillance prudentielle est située au sein de la zone MSU : dans ce cas, la BCE serait compétente pour présider le collège si le groupe est important sur base consolidée tandis que les autorités nationales continueront de participer en tant que membres à condition que des entités moins importantes soient situées sur leur territoire. Dans le cas d'un groupe moins important sur base consolidée, l'autorité nationale compétente devrait présider le collège et chaque autorité concernée aurait qualité de membre. Dans ce dernier cas, la BCE n'aurait aucun rôle169.

Les autres pouvoirs directs des autorités nationales découlent directement de l'absence de compétence exclusive de la BCE en matière de liberté d'établissement et sont rappelés ci-après :

Lorsqu'une entité moins importante souhaite établir une succursale sur le territoire d'un autre État

168 Article 10 du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

169 Articles 8(2) et 9(1) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

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membre participant, seule l'autorité nationale sera en charge de vérifier si les conditions sont remplies170. Pareillement, lorsqu'un établissement situé hors de la zone MSU souhaite établir une succursale « moins importante » en son sein : « l'autorité compétente nationale de l'Etat membre participant (...) s'acquitte des missions de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil »171. Il en va de même lorsqu'une entité moins importante située au sein de la zone MSU souhaite exercer son droit d'établissement ou la libre prestation de service dans un Etat membre non participant. Dans ce dernier cas : « l'autorité compétente nationale concernée exerce les pouvoirs de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine »172.

La liberté d'établissement confère donc une place significative aux autorités nationales qui jouissent également d'une compétence exclusive dans le cas d'établissements provenant de pays tiers.

2) Une compétence quasi-exclusive des autorités nationales au regard des établissements de crédit de pays tiers souhaitant exercer une activité bancaire au sein de la zone euro

Selon le règlement MSU, les autorités nationales devraient rester exclusivement compétentes pour « surveiller les établissements de crédit de pays tiers qui établissent une succursale ou fournissent des services en prestation transfrontalière dans l'Union »173.

Les règlements ne détaillent pas beaucoup plus la situation des groupes bancaires de pays tiers. Au delà du passage ci-dessus, il est simplement rappelé que la BCE pourra conclure des accords administratifs avec les autorités de surveillance et les administrations de pays tiers sans empiéter sur le rôle des autres institutions et en respectant les compétences actuelles des Etats membres174.

La BCE ne sera compétente à l'égard d'un groupe bancaire international que si l'une de ses filiales établie dans la zone MSU est qualifiée d'importante au regard du règlement cadre. En effet, la compétence directe de la BCE au regard de la libre prestation de service et de la liberté d'établissement à l'égard des entités importantes ne s'applique que pour les établissement situés dans des États membres non-participants définis comme des États membres de l'Union européenne ne participant pas au MSU. Lorsque les établissements sont situés hors de l'Union européenne, la BCE n'a pas de compétence directe que ce soit en matière de succursale ou de liberté de prestation de service. Il est alors possible de craindre une différence de traitement entre les Banques ayant leur siège dans l'union

170 Article 11(4) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

171 Article 14(2) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

172 Article 17(2) du Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014

173 Considérant 28 du Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013

174 Considérant 80 du Règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013

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et celles ayant leur siège dans un pays tiers. L'autorité nationale pourrait-elle traiter plus favorablement une succursale émanant d'un établissement situé dans un pays tiers ? Certains ont pu craindre cette configuration175 mais en réalité, les Etats membres ne peuvent appliquer aux succursales d'établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui appliqué aux succursales d'établissements de crédit ayant leur administration centrale dans l'Union176.

Au regard des textes, les autorités nationales semblent donc conserver plusieurs compétences directes, notamment à l'égard des établissements « moins importants ». Cependant, les règlements confèrent en réalité, à la BCE, la possibilité d'agir directement sur les entités qui devraient relever de la compétence directe des autorités.

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