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Le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des états, de la théorie juridique à  la pratique internationale.


par Etienne TUNDWA MAYENZE
Université de Likasi/UNILI - Licence en Droit Public 2019
  

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§3. LIMITATIONS DU PRINCIPE DE LA NON-INGERENCE

Comme à chaque règle équivaux une exception, la clause de la compétence nationale, trouve certaines limites qui constituent des exceptions dérageant à la règle. Les exceptions ou limitations à ce principe sont de deux :

- Les exceptions d'ordre conventionnel ;

- L'ingérence en vertu de la protection des droits humains ou ingérence humanitaire.

I. Les Exceptions D'ordre Conventionnelles

Pour ce qui est des exceptions d'ordre conventionnel, nous avons d'une part l'ingérence en vertu de la Charte et d'autre part le cas de la légitime défense.

A. L'ingérence en vertu de la Charte

Si nous lisons la disposition qui fonde le principe de la non-ingérence qui est l'article 2 §7 de la Charte des Nations-Unies, nous constatons qu'à la fin de ladite disposition il est dit : « toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévu au chapitre VII ». Nous comprenons par-là que l'application du contenu de l'article VII de la Charte des Nations-Unies constitue une exception à application de l'article 2 §7 qui pose le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats.

En analysant le contenu du chapitre VII de la Charte des Nations-Unies, il traite de l'action du conseil de sécurité en cas de menace de paix et de la sécurité internationale, de la rupture de la paix e d'acte d'agression. C'est en cas de ces situations que seul le Conseil de sécurité des Nations-Unies peut s'ingérer dans les affaires d'un Etat sans que cela puisse constituer une violation au principe de la non-ingérence.

La particularité de cette exception est que seul le conseil de sécurité est habilité à intervenir lorsque ces situations arrivent. Aucun Etat ne peut se prévaloir de cette exception pour s'ingérer dans les affaires intérieures d'un Etat, cela constituera un acte d'ingérence et une violation à la clause de la compétence nationale.

Les articles 39 et 51 traitant la question sous-examen procèdent à une définition des situations permettant à l'organisation d'intervenir ; plus loin, les obligations des Etats membres quant au maintint de la paix et de la sécurité internationale, la procédure quant aux mesures à prendre... L'article 39 confirme en disposant que : « Le conseil de sécurité constate l'existence d'une menace de la paix, d'une rupture de la paix et de sécurité internationale ou d'une agression ». La menace contre la paix est un terme qui peut couvrir plusieurs hypothèses. Il peut s'agir d'un conflit entre Etats ou en conflit interne qui a des retombées internationales ; et ces situations doivent nécessairement être grave et actuelles, c'est-à-dire, des situations qui viennent de se commettre ou qui vont se commettre. C'est toute situation qui porte atteinte à la tranquillité, à la quiétude internationale22(*).

La rupture de la paix indique une situation neutre où dans une hostilité entre les Etats, on ne sait pas déterminer quelle partie est agresseur et quelle parie subit l'agression. L'agression par contre est la forme la plus grave et la plus dangereuse de l'emploie illicite de la force. Il s'agit uniquement de l'emploi de la force armée pour qu'on parle de l'agression23(*).

En cas des situations sus-évoquées, le Conseil de sécurité des Nations-Unies a compétence de prendre des mesures pouvant s'appliquer, comme l'a dit l'article 39 in fineque : « (...) et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale ».

L'article 40 dispose que le Conseil de sécurité prend des mesures provisoires qu'il juge nécessaire dans le seul but de réduire l'aggravation de la situation.

L'ingérence en vertu de la Charte renferme uniquement les dérogations prévues au chapitre VII de la charte des Nations-Unies qui part des articles 39 à 51. Quid de l'exception de la légitime défense ?

* 22 Article 39 de la Charte des Nations-Unies du 26 Juin 1945.

* 23Confère le préambule de la résolution 3314 (XXIX) du Conseil de sécurité de l'ONU du 14 Décembre 1974.

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