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Le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des états, de la théorie juridique à  la pratique internationale.


par Etienne TUNDWA MAYENZE
Université de Likasi/UNILI - Licence en Droit Public 2019
  

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SECTION II : THEORIE GENERALE SUR LE PRINCIPE DE LA NON-INGÉRENCE DANS LES AFFAIRES INTÉRIEURES DES ÉTATS

Avant de confronter la théorie du principe de la non-ingérence à la pratique internationale, il convient d'abord de parler de la théorie même en question sur le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats. C'est la raison d'être de cette partie du travail qui nous donne toute la théorie générale sur le principe de la non-ingérence. Il sera question de parler du fondement et énoncé du principe (§1), du contenu et application du principe (§2) pour finir avec les limitations à l'application du principe (§3).

§ 1. FONDEMENT ET ENONCE DU PRINCIPE

Le principe de la non-ingérence trouve son fondement dans la Charte des Nations-unies plus spécialement en son article 2 §7 qui stipule qu' :

«  A] aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations-unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres à soumettre les affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII ».

De l'exégèse de ces principales lignes, il ressort que le principe ne concerne que l'organisation. Mais les questions tournent autour de son applicabilité à l'égard des Etats en relation entre eux. Tel était la conception du principe de non-ingérence, laquelle conception a créé des controverses depuis l'adoption de la Charte jusqu'à faire un débat dans les années 1970. De ce débat, on est arrivé à déduire que la prohibition de l'ingérence s'imposait non seulement à l'organisation des Nations-unies en tant qu'institution, mais aussi à tous les sujets du droit du droit international dont les Etats et les organisations internationales17(*).

Malgré cette conclusion, les représentants britanniques ont soulevé une opposition disant qu'ils voyaient dans le principe « toute intervention illicite pouvant être soumise à un organe de l'ONU auquel il appartient de décider »18(*) ainsi ils ont proposé :

1. Chaque Etat a droit à l'indépendance politique et à l'intégrité territoriale ;

2. Chaque Etat a le devoir de respecter les droits dont jouissent les autres conformément au droit internationale et de ne pas intervenir dans les affaires relevant de la compétence nationale d'un autre Etat.

Ainsi, le principe de la non-ingérence s'impose à l'organisation des Nations-unies, aux Etats et à toutes les organisations internationales en tant que sujets du droit international.

Ce principe s'applique dans un cadre bien circonscrit et déterminé dans les relations entre les Etats comme nous allons le voir le paragraphe suivant

* 17 Raymond RANJAVA et Charles CADOUX, Droit international public, Paris, éd. E.D.I.C.F. /A.I.E.P. I, 1922, p.86.

* 18 Jacques NOEL, le principe de la non-ingérence : théorie et pratique des Etats, Bruxelles, éd. Bruyant, 1981, p.66.

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