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Le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la commission électorale nationale indépendante de la république démocratique du congo : défis et perspectives.


par Paul Musungu Lono
Ecole de Formation Electorale en Afrique Centrale EFEAC  - Master en Gestion du Cycle Electoral  2017
  

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1.2. De la qualité juridique actuelle des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI en droit positif congolais

Dans nos analyses précédentes nous nous sommes rendus compte que les agents et cadres administratifs et techniques de la CENI prestent dans les structures administratives permanentes de la CENI et qui constituent en effet, son administration. Et les services qu'ils exercent sont purement et simplement des services administratifs et techniques électoraux et leurs conditions de services sont régis par le statut particulier déterminé par le règlement administratif et financier de la CENI. Et ils sont tenus au respect des principes éthiques et déontologiques qui sont fixés par le code de bonne conduite de la CENT. En effet, si l'on s'en tient à ces éléments, d'aucuns n'hésiterons pas un seul instant de dire que ces agents et cadres sont juridiquement parlants des fonctionnaires par rapport à la CENI, mais pas vis-à-vis de l'Etat congolais, cette qualification posera problème par le fait que ces agents et cadres n'ont aucun rapport administratif ou aucune relation juridique directe avec la fonction publique congolaise. Et cette dernière n'a explicitement aucun droit de contrôle sur leur gestion par la CENI

Dans un langage vulgaire et ce, au regard de situations ci-haut évoquées, les agents et cadres administratifs et techniques de la CENI peuvent être qualifié fonctionnaires-travailleurs ou des « chauves-souris », cet espèce animal tout à fait particulier qui n'appartient ni la famille des bêtes à quatre pattes ni moins des oiseaux alors qu'il a d'une part les traits caractéristiques d'un oiseau, et les traits caractéristiques de la souris (bête) de l'autre part. Autrement dit des agents qui n'ont pas leur qualité propre dans l'ordre juridique congolais.

Mais, si l'on en tient également dans la logique de la définition du fonctionnaire sur le plan du droit administratif telle que définie par la doctrine, on se rendra compte qu'un tel argument aussi ne tiendra pas car au sein de la CENT ne sont nommés et révoqués par la décision du Président de la CENI délibérée en Assemblée Plénière conformément aux dispositions de l'article 38 du RAF que le secrétaire national exécutif, les secrétaires exécutifs provinciaux et les chefs d'antennes. Les

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autres catégories d'agents et cadres administratifs et techniques doivent faire impérativement objet de recrutement et par la suite, « signer un acte d'engagement » (250) qui n'est rien d'autre que le contrat. La nomination est donc, une exception et le recrutement par acte d'engagement est le principe dans ce statut.

Alors, est-ce que pour dire que les agents et cadres administratifs et techniques de la CENI recrutés sous l'acte d'engagement (contrat), sont des salariés du droit du travail ? La réponse à cette question selon nous, est négative car l'analyse comparative que nous avions faites sur le statut des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI au regard du statut des travailleurs de code du travail en RDC, a prouvé à suffisance que ces agents et cadres ne peuvent se voir le droit de travail leur soit appliqué dans leurs relations avec la CENI.

A cet effet, la qualité juridique des agents et cadres administratifs et techniques engagés sous l'acte de contrat, trouve une réponse satisfaisante dans un cas similaire issu de l'Arrêt Berkani du 25 mars 1996(251) où le Tribunal des conflits en France s'est résolu de rompre des décennies de complications et incertitudes en jugeant que les « Personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service

(250) Articles 55 bis, 56, 57, 58, 62 du règlement administratif et financier de la CENI.

(251) Dans cet arrêt, le Tribunal de conflit avait enregistré dans son secrétariat en date du 06 novembre 1995, une lettre par laquelle le garde de Sceaux, ministre de la Justice avait transmit au tribunal le dossier de la procédure opposant M. Berkani au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon-Saint-Etienne devant le Conseil de prud'homme. En effet devant ce dernier en date 14 mars 1994, le Préfet de la région de Rhône-Alpes avait présenté un déclinatoire de compétence tendant à ce que le Conseil de prud'homme de Lyon se déclare incompétent et renvoie devant la juridiction administrative la demande par laquelle M. Berkani réclamait la condamnation du CROUS de Lyon-Saint-Etienne à lui payer des indemnités de préavis, de licenciement, de congés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En date du 03 juillet 1995, le conseil de prud'homme de Lyon avait rendu son jugement condamnant CROUS de Lyon-Saint-Etienne à payer à M. Berkani 25 849, 78 F au titre de l'indemnité de licenciement, 16 326, 20 Fau titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 632, 60 F au titre des congés payés et 146 935, 80F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Cependant, en date du 03 août 1995, le Préfet du Rhone avait pris l'arrêté en élevant conflit devant le Tribunal de conflit. Devant ce dernier M. Berkani avait présenté ses observations tendant d'une part à ce que l'arrêté de conflit soit déclaré nul tant en raison de sa tardiveté que de l'appel interjeté par le CROUS de Lyon-Saint-Etienne devant la cour d'appel de Lyon et d'autre part à ce que la compétence du conseil de prud'homme soit confirmée. De sa part, le Ministre du travail et des affaires sociales avait en date du 15 décembre 1995 présenté ses observations tendant à ce que soit déclaré nul le jugement du 03 juillet 1995 du Conseil de prud'homme de Lyon et à ce que l'arrêté de conflit soit confirmé, par motifs que l'article 21 du décret du 5 mars 1987 dispose que les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public (...). Le Tribunal de conflit se déclarant compétent, avait considéré dans son arrêt que « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit son emploi. Considérant que M. Berkani a travaillé depuis 1971 en qualité d'aide de cuisine au service du CROUS de Lyon-Saint-Etienne, il s'ensuit que le litige l'opposant à cet organisme, qui gère un service public à caractère administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative et que c'est à juste titre que le préfet de la région de Rhône-Alpes, préfet de Rhône, a élevé le conflit. , Lire : T confl. 25 mars 1966, Berkani c. CROUS de Lyon-Saint-Etienne in Jean Pélissier/ Antoine Lyon-Caen/ Antoine Jeammaud/ Emmanuel Dockès, Les Grands arrêts du droit du travail,4ème édition, Dalloz, Paris, 2008, p. 33.

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public à caractère administratif sont des agents (fonctionnaires) contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ».

Partageant la même position de l'arrêt précité, nous disons quant à nous que les agents et cadres administratifs et techniques de la CENI sous l'acte d'engagement, sont des « fonctionnaires contractuels électoraux ».

La conséquence logique de cette qualification juridique ce que, que ce soit les fonctionnaires nommés et les fonctionnaires contractuels électoraux, dans leurs liens juridiques avec la CENI, il ne peut jamais exister un procès équitable dans tout éventuel le litige qui surgirait dans leurs relations.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote