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Le statut particulier des agents et cadres administratifs et techniques de la commission électorale nationale indépendante de la république démocratique du congo : défis et perspectives.


par Paul Musungu Lono
Ecole de Formation Electorale en Afrique Centrale EFEAC  - Master en Gestion du Cycle Electoral  2017
  

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1.2.1. La qualification juridique de l'acte d'engagement de la CENI

Au regard de la nature de service administratif et technique qu'exerce la CENI, du caractéristiques d'acte d'engagement pré-rappelées et des conditions de service des agents et cadres administratifs et techniques de la CENI, il est sans doute de qualifier juridiquement l'acte d'engagement passé entre la CENI et l'agent et cadre administratif et technique comme étant « un contrat du travail de droit public appartenant à la famille de contrat administratif mais, pas le contrat administratif ordinaire qui applique toutes les règles de droit administratif commun car ce contrat (acte d'engagement) et que nous préférons appeler « Contrat de service administratif et technique électoral et référendaire » contient en plus tel qu'on venait de le voir dans les développements précedents, des règles du code du travail et les règles propres aux élections. En effet, les litiges relatifs à la conclusion de l'acte d'engagement, son exécution ou sa rupture relèvent donc des juridictions de l'ordre administratif. Mais seulemnt il faudra distinguer l'ordre administratif commun et l'ordre administratif spécial.

Notre position ici n'est pas seulement pas basée à travers ces considérations ci-haut, il existe aussi des cas similaires que le Conseil d'Etat Français a déjà résolus en ce sens. C'est l'occurrence de son « arrêt du 8 juin 1973 » (252). Dans cet arrêt, Madame Peynet avait été recrutée le 17 septembre 1965 par le Territoire de Belfort en qualité d'infirmière auxiliaire pour exercer ses fonctions à l'Institut médico-pédagogique « Les Eparses » à Chaux ; à un moment donné elle était tombé enceinte et, avait adressé à l'administration un certificat attestant son état de grossesse. A la suite de ce document, elle avait été licenciée par la décision du préfet du Territoire de Belfort en date du 4 août 1967. Notons qu'en cette date de son licenciement, les seules dispositions relatives à la situation du personnel auxiliaire du Territoire de Belfort avait trait à la rémunération et aux congés et ne comportaient, notamment, aucune garantie du maintien des femmes enceintes dans leurs emplois. Mécontente de la décision du préfet du Territoire de Belfort, Madame Peynet avait saisi le tribunal administratif de Besançon demandant que le Territoire de Belfort soit

(252) CE, Ass, 8 juin 1973, Dame Peynet, inJean Pélissier/ Antoine Lyon-Caen/ Antoine Jeammaud/ Emmanuel Dockès, op. cit, p. 39.

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condamné à lui payer, d'une part, les émoluments dont elle a été privée pendant la période allant de la date de son licenciement à la fin de la douzième semaine qui a suivi l'accouchement, d'autre part, une indemnité de 5 000 F en réparation des autres préjudices que lui a causés la décision illégale du préfet. Dans son jugement en effet, le tribunal administratif de Besançon avait rejeté ses conclusions. C'est ainsi que Madame Peynet s'était allé en appel devant le Conseil d'Etat. Celui-ci dans son arrêt du 8 juin 1973 avait annulé la décision attachée, reporté les indemnités à 2 000 F (parce que la requérante avait retrouvé un autre emploi quelques semaines après son licenciement), reformé le jugement du tribunal, mis à charge les dépens d'appel au Territoire de Belfort en considérant que les fonctions de cette dame la faisaient participer à l'exécution de service public, qu'ainsi, elle avait la qualité d'agent public ; que le principe général, dont s'inspire l'article 19 du livre 1er du code de travail, selon lequel aucun employeur ne peut, sauf dans certaines cas, licencier une salariée en état de grossesse, s'applique aux femmes employées dans les services publics lorsque, comme en l'espèce, aucune nécessité propre à ces services ne s'y oppose ; que par la suite, la décision du préfet du Territoire de Belfort, qui a été prise en méconnaissance de ce principe, est entachée d'excès de pouvoir ; que dès lors, la dame Peynet est fondée à soutenir que c'est à tort que, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre cette décision.

Pour tout dire, la pertinence de cet arrêt est d'avoir assorti l'idée selon laquelle, « la condition du contractuel de droit public échappe à l'essentiel du code de travail et toute application n'est que les principes généraux de droit du travail qui ne sont pas rien d'autres que les normes dont certains articles du code de travail sont réputés « s'inspirer ». Pour arriver à cette solution qui apparaît assurée, le Conseil d'Etat français avait préféré la solution qui consiste à appliquer au cas par cas les travailleurs (contractuels) de droit public et à condition qu'aucune nécessité propre au service public en cause ne s'oppose au (x) principe(s) général (aux) de droit du travail que le juge choisi de dégager par une sorte d'induction amplifiante » (253) (raisonnement étendu qui consiste à rassembler une série d'observations spécifiques pour arriver à formuler un conclusion générale).

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