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La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à  partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar


par Edly Karl ONDO ZENG
EM Gabon université  - Master Recherche en Droit Public 2025
  

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CONCLUSION PARTIELLE

En définitive, on constate qu'en dépit de l'effectivité de la protection des droits fondamentaux exercée par le juge constitutionnel tant béninois, gabonais que malgache, son efficacité demeure tout de même amenuisée. En effet, malgré l'audace dont il peut faire preuve, le juge constitutionnel est limité dans son action. Ces limites sont d'ordre fonctionnel, lorsqu'il bouleverse l'architecture juridictionnelle et fragilise les droits des justiciables en s'immisçant dans des contentieux ne relevant traditionnellement pas de son office, mais aussi d'ordre institutionnel, lorsque son indépendance se trouve fragilisée, notamment sous l'influence des autorités politiques. Toutes ces entraves contribuent à amoindrir l'efficacité de la protection des droits fondamentaux dont il en est pourtant le garant. Dès lors, ces limites présentent le juge constitutionnel comme un protecteur perfectible.

Ainsi, sans prétention aucune de se substituer à un quelconque organe délibérant, il a paru nécessaire, après avoir démontré ces limites à la protection efficace des droits fondamentaux, d'envisager certaines pistes de consolidation de l'action du juge constitutionnel dans l'optique de renforcer l'efficacité de ladite protection dont les juges constitutionnels béninois, gabonais et malgache sont chargés.

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CONCLUSION GENERALE

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Par « solidarité idéologique »562 et par l'adhésion à la « civilisation de l'universel »563, les États de l'Afrique noire francophone à l'instar du Bénin, du Gabon et de Madagascar, se sont orientés vers la voie de l'État de droit. Ce concept « intimement lié à la garantie des libertés et des droits fondamentaux »564 a servi de modèle à la présente étude intitulée : la protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel : étude comparative à partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar.

Au coeur de cette analyse, il s'est agi d'explorer les caractères de ladite protection dans les systèmes constitutionnels béninois, gabonais et malgache. Ainsi, il a été question dans un premier temps, d'explorer l'effectivité de celle-ci puis, dans un second temps, de s'interroger sur son efficacité.

Cette analyse révèle que la protection des droits fondamentaux exercée par le juge constitutionnel au Bénin, au Gabon et à Madagascar est effective. De fait, cette effectivité est justifiée par l'existence d'un juge constitutionnel consacré et dynamique du fait que la protection des droits fondamentaux soit non seulement, inhérente à son office juridictionnel, mais également renforcée par son office jurisprudentiel.

Cette consécration du juge constitutionnel dans cette triade étatique est le fruit de l'existence de fondements juridiques de son action se traduisant par un cadre constitutionnel et des instruments de la protection des droits fondamentaux. Ce cadre constitutionnel se caractérise par l'existence, dans le bloc de constitutionnalité de ces États, de droits et de la fonction de protecteur de ces droits du juge constitutionnel. Si les trois pays consacrent tous explicitement des droits, il n'en est pas de même pour la fonction du juge constitutionnel comme protecteur des droits fondamentaux. Au Bénin et au Gabon, elle est explicite. À Madagascar, elle est implicite. S'agissant des instruments dont use le juge constitutionnel pour garantir la protection des droits fondamentaux, il s'agit du bloc de constitutionnalité et des normes qu'il dégage proprio motu, mais également des normes internationales. Qu'il s'agisse du juge constitutionnel béninois, gabonais ou malgache, tous bénéficient de ces instruments, mais en font un usage différencié. Si tous dégagent leurs propres normes de référence en plus de l'usage du bloc de constitutionnalité, en ce qui concerne les normes internationales, le juge

562 MERLE, M. cité par ONDOA, M. « Une résurrection : le régime parlementaire camerounais », AFSJP/UD, n° 2, 2002, p. 26.

563 MELEDJE DJEDIRO, F. « L'Etat de droit, nouveau nom du constitutionnalisme en Afrique ? Réflexions autour des voyages d'un concept symbolique », in : AIVO, F. J. (coord.), Mélanges Ahanhanzo-Glélé, Paris, L'Harmattan, 2014, p. 591.

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constitutionnel gabonais est moins enclin à en faire usage contrairement aux juges constitutionnels béninois et malgache.

Aussi, cette consécration du juge constitutionnel comme protecteur des droits fondamentaux se justifie par l'existence de mécanismes juridictionnelles lui permettant de garantir l'effectivité de cette protection. Il s'agit notamment du contrôle de constitutionnalité et des modalités d'accès à son prétoire. Ces mécanismes permettent aux juges constitutionnels, qu'ils soient saisis par une catégorie d'autorité ou même par les citoyens, de protéger de façon effective les droits fondamentaux.

S'agissant du dynamisme des juges constitutionnels dans la protection des droits fondamentaux, il se caractérise par une audace dans leurs jurisprudences et par les techniques de contrôle qu'ils utilisent. D'abord, l'audace des juges constitutionnels est perceptible à travers le pouvoir d'interprétation dont ils bénéficient, mais surtout par l'usage qu'ils en font. Ainsi, même si selon la doctrine, la Cour constitutionnelle béninoise serait la plus audacieuse565, il n'en demeure pas moins que celle du Gabon et la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar font également preuve d'audace à travers leurs interprétations. Ensuite, les techniques dont usent les juridictions constitutionnelles béninoise, gabonaise et malgache se réfèrent au contrôle de proportionnalité et à la technique des réserves d'interprétation. À travers ces techniques, le juge constitutionnel fait effectivement preuve d'audace tant il peut soit « s'affranchit du carcan du schéma décisionnel binaire, pour agir directement sur la substance normative de la loi afin de la mettre en harmonie avec les exigences constitutionnelles »566 avec les réserves d'interprétation, soit exercer un contrôle non plus sur la loi, mais dans la loi, avec le contrôle de proportionnalité.

Ce dynamisme se mesure également par la capacité des juges constitutionnels des trois pays à investir des contentieux qui traditionnellement ne relèvent pas de leur office. Il s'agit essentiellement des contentieux des actes réglementaires au Bénin, au Gabon et à Madagascar et, singulièrement, du contentieux des faits sociaux au Bénin. À travers ces compétences d'attribution, le juge constitutionnel de ces trois pays se positionne non seulement comme un rempart contre les actes de l'administration attentatoires aux droits fondamentaux, mais, spécifiquement au Bénin, comme le protecteur des droits fondamentaux des citoyens contre

565 Cf. AIVO, F. J. (coord.) La Constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l'Afrique ?, En hommage à l'oeuvre du Professeur Maurice Ahanhanzo-Glélè, L'Harmattan, 2014.

566 DI MANNO, T. cité par le Secrétaire général du Conseil constitutionnel. Disponible sur : https://share.google/ddLm4pCdFOIh5iRSL. (Consulté le 16 novembre 2025).

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« n'importe quel acte ou fait »567 au moyen de la plainte en violation des droits fondamentaux dont il peut être saisi par les citoyens.

Cependant, bien qu'elle soit effective, la mission de protection des droits fondamentaux par les juges constitutionnels béninois, gabonais et malgaches se trouve entravé par divers facteurs ; ce qui galvaude grandement l'efficacité de ladite protection.

D'abord, si l'incursion des juges constitutionnels dans des contentieux étrangers à leur office peut, dans une moindre mesure supposer une volonté de garantir une protection effective des droits fondamentaux à travers une forme de « contrôle 360° », celle-ci n'est pas sans conséquences. En effet, « cette situation a pour conséquence un bouleversement de la répartition des compétences (des) juges (administratifs et judiciaires) entraînant ainsi l'enchevêtrement des contentieux »568 fragilisant les droits des justiciables, l'architecture juridictionnelle et par la même occasion la protection des droits fondamentaux. Ainsi, afin de garantir une protection davantage efficace de ces droits, une restitution de ces contentieux doit être envisagée, notamment à travers une modification de la Constitution comme ce fut le cas au Gabon avec l'adoption de la nouvelle Constitution du 19 décembre 2024.

Enfin, l'efficacité de la protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel au Bénin, au Gabon et à Madagascar est fragilisée par l'indépendance de ce dernier vis-à-vis des autorités politiques qui est remise en cause. Cette remise en cause se justifie par le mode de désignation de ces derniers dont les principaux acteurs sont des autorités politiques, mais également par les modalités encadrant la durée du mandat et son renouvellement. Tous ces facteurs fragilisent l'indépendance du juge du fait que ces derniers peuvent être enclin à prendre des décisions qui bénéficient aux autorités de nominations dans le but d'être reconduit. Pour renforcer son indépendance, et incidemment l'efficacité de la protection des droits fondamentaux, il serait nécessaire de repenser le mode de désignation des juges constitutionnels en y incluant des acteurs extérieurs à la sphère politique. Mais également de converger vers un mandat unique (non renouvelable) des juges constitutionnels comme c'est le cas à Madagascar. De plus, la consécration d'une véritable autonomie financière de la juridiction constitutionnelle qui se manifesterait par une liberté dans l'adoption de son budget. Aussi, un renforcement des garanties personnelles du juge constitutionnel telles que l'inamovibilité et l'irrévocabilité serait judicieux.

567 YOMBI, M. S. op.cit., p. 25.

568 Ibid.

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Au terme de cette analyse, il convient de retenir qu'au Bénin, au Gabon et à Madagascar, les juges constitutionnels protègent effectivement les droits fondamentaux. Cependant, l'efficacité de celle-ci se trouve limitée par certaines insuffisances qui méritent d'être renforcées. Ainsi, comme Robin des bois569 redonnait justice aux opprimés malgré les embûches, le juge constitutionnel protège les droits fondamentaux des citoyens face aux diverses atteintes dont ils peuvent faire objet, en dépit des obstacles qui jalonnent son office. Le juge constitutionnel est ainsi : un « Robin des lois ».

Dans un contexte marqué par des tensions démocratiques récurrentes et des transitions politiques parfois fragiles, le rôle du juge constitutionnel comme garant des droits fondamentaux demeure un enjeu central. L'étude de son action future, notamment face aux mutations politiques en cours, constitue sans doute un champ d'analyse majeur.

569 « Selon la légende telle qu'elle est répandue aujourd'hui, Robin des Bois était un brigand au grand coeur qui vivait caché dans la forêt de Sherwood et de Barnsdale. Habile braconnier, mais aussi défenseur avec ses nombreux compagnons des pauvres et des opprimés, il volait aux riches pour donner aux pauvres ou rendait au peuple l'argent des impôts prélevés, selon les idéaux des auteurs ». Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Robin_des_Bois. (Consulté le 18 novembre 2025).

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