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La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascarpar Edly Karl ONDO ZENG EM Gabon université - Master Recherche en Droit Public 2025 |
B. Vers une consécration de l'irrévocabilité du juge constitutionnel comme garantie d'indépendance personnelleBien qu'on puisse souvent les confondre, l'inamovibilité et l'irrévocabilité renvoient à deux réalités distinctes mais complémentaires. Quand la première protège le juge constitutionnel contre toute mutation, rétrogradation553, la deuxième lui garantit de ne pouvoir être démis de ses fonctions avant la fin de son mandat554. Ces garanties sont complémentaires en ce qu'elle renforce l'indépendance du juge constitutionnel. Ainsi, l'irrévocabilité renvoie à la « qualité de celui qui ne peut être révoqué de ses fonctions »555. Dans le contexte de l'étude, cette révocation ne doit pas avoir lieu avant l'expiration du mandat du juge constitutionnel. Cependant, dans certains cas, un juge constitutionnel peut être démis de ces fonctions. C'est le cas par exemple au Bénin lorsqu'il est 552 Principe juridique selon lequel l'Etat, en tant qu'entité juridique, et ses institutions, continuent d'exister sans interruptions, même en cas de changement de gouvernement, de Constitution, etc. 553 Dictionnaire français. Disponible sur : https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/inamovibilite/. (Consulté le 3 novembre 2025). 554 WASINGYA MUSONIA, D-M. Les garanties d'indépendance du juge constitutionnel en République Démocratique du Congo, op.cit., p. 16. 555 Ibid. 104 nommé ou élu556, en cas d'empêchement définitif à Madagascar557 ou lorsqu'il méconnait ses obligations, enfreint le régime des incompatibilités ou perd la jouissance de ses droits civils et politique au Gabon558. Ces situations non exhaustives sont normales dans un régime démocratique. Un juge indépendant est primordial, mais sans garde-fou on pourrait déroger à un « Gouvernement des juges ». Toutefois, si ces hypothèses de cessation de fonctions apparaissent légitimes dans un Etat de droit, il importe qu'elles demeurent strictement encadrées afin d'éviter tout usage politique détourné. Outre ces situations prévues par la Constitution, il existe des situations de cessation anticipée abusive du mandat des juges constitutionnels. On peut par exemple citer : « la cessation anticipée du mandat du fait de l'acte abusif du Président de la République »559. Bien que cette situation ne se soit pas encore présentée dans les pays choisis560, « il vaut mieux prévenir que guérir ». Dès lors, la question se pose de renforcer les mécanismes de protection du mandat des juges constitutionnels afin de prévenir toute instrumentalisation du pouvoir de nomination ou de révocation. En effet, l'expérience comparée démontre que, lorsqu'une Constitution est silencieuse ou imprécises quant aux conditions de cessation de fonctions, une brèche s'ouvre inévitablement à l'arbitraire politique. Le risque n'est plus seulement théorique : les expériences ivoirienne, malienne et nigérienne témoignent de ce que l'absence de garanties solides peut fragiliser l'indépendance du juge constitutionnel et, par ricochet, l'efficacité de la protection des droits fondamentaux. C'est dans cette optique que la consécration d'une véritable garantie d'irrévocabilité est impérieuse. D'emblée il faut préciser qu'elle ne signifie pas l'impunité du juge ! Elle vise à 556 Cf. art. 9 al. 4 de la loi organique n°2022-09 op.cit. 557 Cf. art. 9 al. 2 de la l'ordonnance n° 2001-003, op.cit. 558 Cf. art. 13 al. 2 de l'ordonnance n° 010/PR/2021 du 06/09/2021, op.cit. 559 BIKORO, J. M. « La cessation anticipée du mandat des juges constitutionnels dans les États d'Afrique noire francophone », Droit Public Comparé [En
ligne], 2023. Disponible sur : 560 Au cours de nos recherches, nous avons relevé que cette situation ne s'est présenté, en Afrique francophone, qu'en Côte d'Ivoire, au Mali et au Niger. En Côte d'Ivoire, la crise post-électorale de 2010 a conduit à la remise en cause du mandat des juges constitutionnels. Après son arrivée au pouvoir, le président OUATTARA Alassane a remplacé le président du Conseil constitutionnel, YAO-N'DRE Paul, par WADIE Francis, alors même que son mandat n'était pas expiré et que la Constitution ne prévoyait pas la révocation des juges constitutionnels. Cette décision traduisait un changement de rapport de force politique et une volonté de sanctionner une juridiction qui avait initialement proclamé GBAGBO Laurent vainqueur de l'élection présidentielle, en dehors de tout fondement constitutionnel. Au Mali, le président de la République BOUBACAR KEITA Ibrahim a procédé le 12 juillet 2020 à la révocation des membres de la Cour constitutionnelle à la suite de la contestation populaire qui a embrasé le pays pendant plusieurs mois. Enfin, au Niger, en 2009, le président de la République TANDJA Mamadou a procédé à la révocation de l'ensemble des membres de la juridiction constitutionnelle. En effet, ladite juridiction avait émis un avis défavorable à l'initiative du président de la République de réviser la Constitution afin de supprimer la clause limitative des mandats alors que son second mandat avait expiré. 105 préserver son indépendance personnelle face à toute tentative d'influence extérieure. De plus, une telle sécurisation du statut du juge constitutionnel renforcerait la confiance du public dans l'institution. Hélas, dans les textes des trois pays, aussi bien constitutionnels qu'organiques, aucun ne consacre expressément l'irrévocabilité du juge constitutionnel. Cette lacune n'est pas sans conséquences : elle fragilise sa position et peut laisser subsister la crainte d'une mise à l'écart arbitraire. En revanche, un juge constitutionnel qui ne bénéficie pas d'une telle garantie ne saurait exercer pleinement et efficacement sa mission de protecteur des droits fondamentaux et de la suprématie de la Constitution. Il devient dès lors nécessaire que le Bénin, le Gabon et Madagascar intègrent explicitement ce principe dans leurs textes fondamentaux. Une telle consécration traduirait la volonté de rompre avec toute forme de dépendance structurelle ou conjoncturelle du juge constitutionnel à l'égard du pouvoir politique. Mais surtout, elle pourrait consolider la confiance des citoyens dans la justice constitutionnelle et de garantir une protection efficace des droits fondamentaux. Ainsi, les constituants de cette triade étatique pourraient ajouter au sein de leur Constitution une disposition proclamant cette garantie. Elle pourrait se présenter comme suit : « L'irrévocabilité des juges constitutionnels est garantie pendant toute la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions qu'en cas de faute grave, à l'issue d'une procédure indépendante, contradictoire et strictement encadrée par la loi organique ». Une formulation de cet acabit, assortie d'une garantie d'intangibilité561, contribuerait à renforcer non seulement l'indépendance institutionnelle du juge constitutionnel, mais également l'autorité et la crédibilité de cette juridiction auprès des justiciables et plus largement, des citoyens. En affirmant de manière explicite que le mandat du juge ne peut être remis en cause en dehors de cas strictement encadrés, le constituant institue une protection essentielle contre les pressions politiques. Une telle garantie favorise ainsi l'exercice serein, potentiellement impartial et continu de la fonction juridictionnelle, tant en consolidant la 561 Renvoi à ce qui doit être maintenu intact. En droit constitutionnel, elle désigne le caractère de certaines dispositions d'une Constitution qui sont protégées et ne peuvent pas être modifiées par le processus de révision constitutionnelle, afin d'en assurer la pérennité. 106 confiance du public dans la capacité du juge constitutionnel à défendre les droits fondamentaux et à préserver la suprématie de la Constitution. En outre, l'intangibilité de cette disposition, et donc du mandat du juge constitutionnel, conforte une logique de stabilité institutionnelle. Elle met le juge à l'abri des alternances politiques, des changements de majorité et des crises conjoncturelles susceptibles d'affaiblir son action. En garantissant que le juge demeure en fonction jusqu'au terme de son mandat, le constituant réduit les risques de manipulation politique et prévient toute tentative de politisation de la justice constitutionnelle. Cette sécurité institutionnelle favorise l'émergence d'une jurisprudence cohérente et continue indispensable à la consolidation de l'État de droit tout en renforçant la légitimité du juge constitutionnel dans son rôle de protecteur des droits fondamentaux. 107 |
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