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La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascarpar Edly Karl ONDO ZENG EM Gabon université - Master Recherche en Droit Public 2025 |
Paragraphe 2 : Pour un renforcement des garanties personnelles du juge constitutionnel« La justice constitutionnelle c'est d'abord des juges constitutionnels »537. Par cette assertion, ROUSSEAU Dominique souligne une évidence : l'efficacité et la légitimité de la justice constitutionnelle ne dépendent pas uniquement de l'existence de l'institution, mais bien plus de la qualité et de la protection de ceux qui l'incarnent, garantissant ainsi leur indépendance. Or, on pourrait être tenté, à la suite de François LUCHAIRE d'affirmer « qu'un juge n'est indépendant que s'il en a la volonté ; l'indépendance est une question de conscience ; les textes n'y peuvent rien »538. Cependant, « les textes sont là pour éviter que la conscience des juges puisse être éprouvée »539. En effet, si l'indépendance structurelle de la juridiction constitutionnelle constitue une première garantie de neutralité, celle-ci demeure incomplète sans une véritable « indépendance personnelle »540 des membres de la juridiction. Toutefois, dans les contextes béninois, gabonais et malgache malgré certaines garanties, les juges constitutionnels évoluent dans un environnement fragile, où les pressions politiques vont bon train. Ainsi, il serait judicieux de renforcer ces garanties afin de garantir l'existence d'un juge indépendant à même de protéger efficacement les droits fondamentaux. Ce renforcement devrait s'articuler autour l'inamovibilité (A) et de l'irrévocabilité (B) du juge constitutionnel. A. L'inamovibilité comme garantie d'indépendance personnelle du juge constitutionnelEISENMANN Charles relevait avec justesse qu'il est primordial que les juges constitutionnels « échappent à toute influence de l'autorité qui les a choisis, qu'ils n'aient plus rien à craindre ni à attendre d'elle »541. Cet aphorisme met en exergue un élément essentiel de l'indépendance du juge constitutionnel : la sécurité de sa fonction. En effet, pour qu'il puisse protéger sereinement et efficacement, il doit être protégé contre toute forme de pression, de représailles, etc. C'est dans cette perspective que s'inscrit le principe d'inamovibilité. Celui-ci 537 ROUSSEAU, D. La justice constitutionnelle en Europe, Paris, Montchrestien, coll. Clefs / politique, 2e éd, 1996, p. 49. 538 LUCHAIRE, F. Le Conseil constitutionnel, Tome 1 - Organisation et fonctionnement, Economica, 2e édition refondue, 1997, p. 75. 539 MAGNON, X https://share.google/VyWzwPPjoLLIBPgxp. (Consulté le 30 octobre 2025). 540 THOMAS, J. L'indépendance du Conseil constitutionnel, LGDJ, Collection thèses, n° 38, 2010, p. 111. 541 EISENMANN, C. La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Economica, 1928, p. 177. 101 suppose la « situation juridique de celui qui, investi d'une fonction publique, ne peut être révoqué, suspendu, déplacé (même en avancement) ou mis à la retraite prématurément (sauf pour faute disciplinaire ou raison de santé et, en pareils cas, dans les conditions et les formes prévues par la loi), tous avantages considérés comme une garantie d'indépendance à l'égard des pouvoirs publics et d'impartialité dans l'exercice de la fonction »542. C'est ainsi une « garantie de bonne justice »543 dont doit bénéficier tout juge, y compris le juge constitutionnel544. Parmi les trois pays étudiés, seul le Bénin se démarque positivement en ce sens. En effet, il est le seul à mentionner expressément dans sa Constitution que : « les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat »545, disposition confirmée dans la loi organique sur la Cour constitutionnelle546. Cette consécration témoigne d'une véritable volonté de préserver l'indépendance personnelle des juges constitutionnels béninois, en les mettant à l'abri de toute pression susceptible d'influencer leurs décisions. En érigeant l'inamovibilité en garantie constitutionnelle, le constituant béninois contribue d'une certaine manière au renforcement de la stabilité et de la crédibilité de la justice constitutionnelle, gage d'une protection optimale des droits fondamentaux. Toutefois, à la lecture de l'article 9 alinéa 4 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, on ne peut que se questionner sur la portée de cette inamovibilité du juge constitutionnelle béninois. En effet, celui dispose que : « Les membres de la Cour constitutionnelle nommés à des fonctions gouvernementales ou élus soit à l'Assemblée nationale, soit dans une assemblée municipale ou départementale, ou désignés comme membres de la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, à la Cour suprême, à la Cour des comptes ou au Conseil économique et social, sont remplacés dans leurs fonctions, à l'expiration du délai d'option fixé au troisième alinéa du présent article ». Or, l'inamovibilité, consacrée au demeurant dans la Constitution, suppose que le juge constitutionnel ne peut être « déplacé » durant la durée de son mandat. Cette disposition peut 542 CORNU, G. Vocabulaire juridique, op.cit., p. 1135. 543 PERROT, R. Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien, 7e éd., 1995, p. 330. 544 WASINGYA MUSONIA, D-M. Les garanties d'indépendance du juge constitutionnel en République Démocratique du Congo, Mémoire, Université Catholique de Graben, 2017, p. 16. Disponible sur : https://www.memoireonline.com/03/23/13946/Les-garanties-de-l-indpendance-du-juge-constitutionnel-en-Rpublique-Dmocratique-du-Congo.html. (Consulté le 2 novembre 2025). 545 Cf. art. 115 al. 4 de la Constitution béninoise. 546 Cf. art. 81 de la loi n° 2022-09 op.cit. 102 laisser place à divers interprétations et hypothèses. La nomination dont il est question pourrait, selon les cas, être soit une promotion, soit une rétrogradation. De plus, s'agissant des mandats électifs, ils sont incompatibles avec la fonction de juge constitutionnel547. Par conséquent, dans l'optique de renforcer cette garantie nécessaire à l'indépendance du juge constitutionnel, l'alinéa 4 de l'article 9 de la loi organique devrait être modifié voire supprimer. Au Gabon, contrairement au Bénin, la Constitution de 2024 ne consacre pas l'inamovibilité des juges constitutionnels. Cependant, l'ordonnance n° 010/PR/2021 du 06/09/2021 modifiant en son article et complétant la loi organique n° 9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle en son article 13 dispose que : « les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles ». Bien qu'étant un texte à adapter à la nouvelle Constitution548, on ne pourrait que reconnaitre en cette disposition, la volonté du législateur organique de garantir aux juges constitutionnels de « surpasser (les) influences politiques ayant justifié sa désignation »549. Cette garantie, bien qu'infra-constitutionnelle, constitue un réel rempart contre les révocations arbitraires. Elle assure une certaine stabilité statutaire aux juges constitutionnels. À Madagascar, la situation est différente. Ni le texte constitutionnel, ni la loi organique sur la Haute Cour constitutionnelle ne garantissent aux « Hauts Conseillers »550 l'inamovibilité. Cette lacune peut les exposer davantage aux pressions des autorités politiques notamment dans le contentieux électoral, etc. Dans une perspective méliorative, il serait judicieux que le Gabon et Madagascar s'inspirent du modèle béninois en constitutionnalisant cette garantie essentielle à l'indépendance personnelle des juges constitutionnels. Car elle a pour effet de la renforcer en les soustrayant aux aléas qui « tendent à (les exposer) aux pressions morales, exercées par leurs autorités de nomination »551. Elle consoliderait ainsi la confiance du citoyen dans la neutralité de la justice constitutionnelle et partant, dans la capacité de cette dernière à protéger efficacement les droits. Dans le même élan, le Bénin devrait renforcer cette inamovibilité en corrigeant l'inadéquation existante entre la Constitution et la loi organique sur la Cour constitutionnelle. 547 Cf. art. 115 al. 5 de la Constitution béninoise. 548 Cette loi organique mériterait à nouveau d'être modifiée et complétée du fait qu'elle en en inadéquation avec la nouvelle Constitution de 2024. Par exemple, dans son article 2 qui énumère le champ de compétence de la Haute juridiction, on y trouve encore « les actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux ». Or, dans la nouvelle Constitution, cette compétence lui a été retirée. 549 BEAUD, O. et WACHSMANN, P. « La QPC et le procès Chirac ou les impasses de la composition du Conseil constitutionnel », Revue de droit d'Assas, n° 5, p. 114. 550 Appellation des membres de la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar. 551 THOMAS, J. L'indépendance du Conseil constitutionnel, op.cit., p. 111. 103 En somme, l'inamovibilité, loin d'être un simple privilège accordé aux juges, s'impose comme un impératif démocratique : elle protège le juge pour qu'il protège la Constituions. En érigeant ce principe en norme constitutionnelle, les Etats béninois, gabonais et malgache donneraient à la justice constitutionnelle les moyens de protéger efficacement les droits fondamentaux des citoyens en faisant des juges constitutionnels des remparts impartiaux. Mais l'enjeu dépasse la seule garantie individuelle des juges : l'inamovibilité participe également à la stabilisation de l'ordre constitutionnel en prévenant les ingérences politiques, les pressions partisanes qui fragilisent la crédibilité de l'institution. Faisant une analogie avec « la continuité de l'État »552, on peut estimer que l'inamovibilité pourrait permettre d'assurer « la continuité de la jurisprudence » et, plus largement, la confiance du justiciable dans l'Etat de droit. À travers cette exigence, les États renforceraient non seulement la protection des droits fondamentaux, mais aussi la légitimité du juge constitutionnel comme arbitre neutre des conflits institutionnels et garant du pacte démocratique. Mais en plus de l'inamovibilité, les Constitutions de ces Etats doivent consacrer expressément l'irrévocabilité du juge constitutionnel. |
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