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La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à  partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascar


par Edly Karl ONDO ZENG
EM Gabon université  - Master Recherche en Droit Public 2025
  

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B. Vers un renforcement de l'autonomie financière de la juridiction constitutionnelle

Tout comme le mode de désignation peut influencer l'indépendance des membres de la juridiction constitutionnelle, l'incapacité de celle-ci à fonctionner sans dépendance matérielle vis-à-vis du politique peut également entraver l'indépendance de la justice constitutionnelle. De fait, une juridiction constitutionnelle dépendant financièrement de l'exécutif qu'elle est parfois appelée à contrôler ne saurait exercer ses missions avec la sérénité et la liberté nécessaire. Or, parmi les trois pays servant d'échantillon pour cette étude, seul le Gabon a constitutionnalisé ce principe d'autonomie financière530.

Au Bénin, ni le texte constitutionnel, ni la loi organique sur la Cour constitutionnelle531. On peut en déduire « qu'en attendant d'acquérir l'autonomie financière, le budget de la Cour constitutionnelle continue de dépendre du budget national »532. À Madagascar, contrairement au Bénin, à défaut d'être contenue dans la loi, l'autonomie financière est énoncée par la loi organique sur la Haute Cour constitutionnelle533. Cependant, « il faut ici envisager la (juridiction) constitutionnelle, non pas en tant que juge, mais en tant qu'institution, ce qui impliquerait que la position éminente qu'elle occupe dans l'Etat, lui donne une autonomie similaire à celle du Parlement ou de la Présidence de la République »534 ce qui implique que « son budget propre, préparé par elle seule, voté souverainement et définitivement approuvé

528 FOUMENA, G. T., op.cit., p. 36.

529 VINCENT, B. « Les membres de droit au Conseil constitutionnel, une singularité française », cité par FOUMENA, G. T. op.cit., p.37.

530 Cf. art. 126 de la Constitution gabonaise : « La Cour constitutionnelle jouit de l'autonomie de gestion financière [...] ».

531 Cf. Loi n° 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle.

532 https://share.google/yv4K0Sz5E2kLAPndm. (Consulté le 4 novembre 2025).

533 Cf. art. 16 de l'Ordonnance n° 2001-003 portant loi organique relative à la Haute Cour constitutionnelle.

534 MOUNON MBONG, W. « les juridictions constitutionnelles et le contrôle des normes législatives financières : les cas du Bénin, du Gabon et de Madagascar », in : Revue d'étude et de recherche sur le droit et l'administration dans les pays d'Afrique, Novembre 2024, p. 15.

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par elle seule, sans aucune immixtion ni du ministère des Finances ni de la Cour des comptes »535, gage de son indépendance. Dès lors, le contraire de cette exigence est loisible à Madagascar. En effet, la loi organique dispose que : « les crédits nécessaires à son fonctionnement font l'objet de propositions budgétaires, arrêtées conjointement par le Président de la Haute Cour constitutionnelle et les Ministres chargés du Budget et des Finances »536. Ce qui suppose que la Haute Cour constitutionnelle, pour fonctionner, reste tributaire de la volonté de l'exécutif. Une situation de cet acabit est assez préoccupante du fait qu'elle consacre une certaine dépendance structurelle susceptible de mettre en jeu la neutralité de la Haute juridiction. Cette subordination financière, même indirecte, contribue à fragiliser son dépendance et donc sa capacité à protéger efficacement les droits fondamentaux.

Donc, dans l'optique de raffermir l'indépendance de la justice constitutionnelle, les constituants des trois pays gagneraient à définir explicitement une forme d'autonomie financière. Il ne s'agirait plus de l'énoncé expéditivement comme le fait le constituant gabonais. La disposition pourrait s'énoncer comme suit :

« (La Cour constitutionnelle / la Haute Cour constitutionnelle) jouit de l'autonomie financière. Elle dispose d'un budget propre, élaborée unilatéralement, inscrit de manière distincte dans la loi de finance et exécutée sous son contrôle exclusif ».

Une telle disposition prémunirait l'institution contre d'éventuelles pressions en lien avec l'allocation ou la suspension de ses crédits.

En somme, le renforcement de l'autonomie budgétaire de la juridiction constitutionnelle constitue une garantie substantielle d'indépendance sans laquelle cette dernière demeure exposée aux pressions politiques. Or, en se détachant des contraintes budgétaires, il pourra, on le suppose, garantir une protection des droits fondamentaux davantage efficace et indépendante. Outre la juridiction constitutionnelle, le juge constitutionnel lui-même doit bénéficier de certaines garanties confortant son indépendance.

535 PIERRE, E. Traité de droit politique, électoral et parlementaire, 5e édition, librairies-éditeurs réunis, Paris, 1924, p. 1343.

536 Cf. art. 16 de l'Ordonnance n°2001-003, op.cit.

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