![]() |
La protection des droits fondamentaux par le juge constitutionnel: étude comparative à partir des exemples du Bénin, du Gabon et de Madagascarpar Edly Karl ONDO ZENG EM Gabon université - Master Recherche en Droit Public 2025 |
A. Pour une amélioration du processus de désignation des membres de la juridiction constitutionnelleÀ la suite de BADINTER Robert, on pourrait affirmer que « l'indépendance de la justice (constitutionnelle) est primordiale »513. Celle-là repose en grande partie sur la composition de la juridiction constitutionnelle. En effet, « un premier élément destiné à assurer (l'indépendance) des juges constitutionnels f...] concerne leur mode de désignation »514 . De plus, la composition d'une juridiction constitutionnelle est perçue comme « un facteur crucial de la légitimité et de la crédibilité de l'institution »515. Or, dans la plupart des pays africains francophones, et notamment au Bénin, au Gabon et à Madagascar, « les considérations politiques exercent une influence déterminante dans les processus de désignation des juges constitutionnels »516. Ce qui peut limiter la protection efficace des droits fondamentaux du fait du risque de captation politique, surtout dans le contentieux électoral (v. supra). C'est en ce sens qu'un renforcement de ce processus parait primordial. Ainsi, en plus de la création d'une commission spécialisée chargée d'auditionner les candidats choisis par les organes compétents, gage de transparence (v. supra), d'autres perspectives pourraient être envisagées. Ce renforcement pourrait s'articuler, dans un premier temps, autour d'une diversification des autorités de nomination. En effet, en plus des pouvoirs exécutif et législatif et du Conseil Supérieur de la Magistrature517, des institutions ou acteurs indépendants de la société civile518 pourraient y être associés. Ceux-ci peuvent être soit : l'Ordre des Avocats, les Universités ou même les organisations de défense des Droits humains. Ainsi, ces derniers pourraient créer des commissions ad hoc afin de désigner un ou deux juges constitutionnels afin de diluer le fort taux de considérations politiques présent dans la désignation des membres de la juridiction constitutionnelle. Ainsi, le pouvoir constituant, dérivé de ces trois Etats garantirait une protection quasiment plus efficace en permettant une dépolitisation partielle du processus de désignation des membres de la juridiction constitutionnelle. 513 BADINTER, R. Les Epines et les Roses, cité par Le Monde, 2011. Disponible sur : https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/03/18/robert-badinter-l-independance-de-la-justice-est-primordiale_1495215_3232.html. (Consulté le 2 novembre 2025). 514 TANASESCU, E. S. « La légitimité du juge constitutionnel (et de la justice constitutionnelle) », in ; Table Ronde Internationale de Justice Constitutionnelle, Aix-Marseille Université, 12-13 septembre 2025, p. 12. 515 GERHOLD, M. « L'impartialité du juge constitutionnel », AJDA, 2022, p. 392. 516 CHEVALLIER, J. « Le juge constitutionnel et l'effet becket », in : Renouveau du droit constitutionnel, Mélanges en l'honneur de Louis FAVOREU, Dalloz, 2007, p. 83. 517 Cas du Gabon et de Madagascar. 518 MEDE, N. « La fonction de régulation des juridictions constitutionnelles en Afrique francophone », AIJC, 232007, 2008, p. 63. Disponible sur : https://www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_2008_num_23_2007_1877. (Consulté le 3 novembre 2025). 97 En outre, il serait opportun pour les constituants béninois et gabonais de converger vers leur homologue malgache en instaurant un mandat unique et non renouvelable des juges constitutionnels519. En effet, en supprimant toute possibilité de reconduction, il serait, dans une moindre mesure, mis fin aux pressions et stratégies qui pourraient faire des juges constitutionnels des « prisonniers de leurs allégeances politique »520. Ce choix pourrait favoriser une plus grande liberté de décision et protéger le juge de toute tentation de complaire au pouvoir politique. Et même s'il est difficile de prouver empiriquement cette hypothèse, il n'empêche que « la doctrine constitutionnelle actuelle suggère que la durée du mandat (des juges constitutionnels) pourrait être un facteur important pour garantir cette impartialité »521, il semble néanmoins plausible que les juges dont le mandat ne sera point reconduit soient davantage enclin à « prendre le contrepied des positions de ceux qui sont à l'origine de leur désignation »522. Enfin, il serait judicieux de préciser dans les textes constitutionnels que les désignations (nomination ou élection), doivent répondre à des critères objectifs et vérifiables. Contrairement au Bénin523 et au Gabon524 ou certains critères déterminants nuitamment en termes de compétence et d'incompatibilité sont définis, à Madagascar, on constate « l'absence de (certains) critères requis f...] déduit du caractère général des dispositions constitutionnelles »525. Cette absence concerne notamment la compétence des candidats à la juridiction constitutionnelle526. En outre, il serait judicieux, afin de garantir une once de neutralité politique, de conditionner la fonction de membre de la juridiction constitutionnelle à la non appartenance à un parti politique. Bien que la liberté d'association ou de se constituer en parti politique soit un droit fondamental, le caractère sensible de la fonction de juge constitutionnel, pourrait justifier une non-prise en compte de ce dernier. Toutes ces mesures permettraient de prévenir le « compagnonnage politique »527 car « les autorités de désignation 519 Cf. art. 114 de la Constitution malgache. 520 CHEVALLIER, J. op.cit., p. 84. 521 MOLBÆK-STEESING, H. ; QUEMY, A. « Judicial Independence and Impartiality : Tenure Changes at the European Court of Human Rights », in : European Journal of International Law, Vol. 34, 2023, pp. 581-614. Disponible sur : https://academic.oup.com/ejil/article/34/3/581/7250322. (Consulté le 2 novembre 2025). 522 CHEVALLIER, J. op.cit., p. 84. 523 Cf. art. 115 de la Constitution béninoise. 524 Cf. art. 123 et 124 de la Constitution gabonaise du 19 décembre 2024. 525 FOUMENA, G. T. « La désignation des juges constitutionnels en Afrique francophone », in : RCC, 2022, n° 8, p.35. 526 La Constitution malgache en son article 115 ne se borne qu'à fixer le régime des incompatibilités de la fonction de juge constitutionnelle sans préciser comme c'est le cas au Bénin et au Gabon, qui peut exactement être membre de la Haute Cour constitutionnelle. 527 HOURQUEBIE, F. « La composition du Conseil constitutionnel, un exotisme bien français », in : Mélanges dédiés au Doyen Francis V. Wodié, Presse Universitaire de Toulouse, p. 240. 98 n'étant soumises à aucune restriction de choix, seraient guidées par des arrières pensées stratégiques. Il leur serait reproché de désigner qui elles veulent et ne jamais se priver d'exercer ce pouvoir avec une désinvolture coupable »528. En somme, reformer la « politique de désignation des juges constitutionnels »529 contribuerait à renforcer l'indépendance des membres de la juridiction constitutionnelle et donc de renforcer l'efficacité de la protection des droits fondamentaux. Quid de l'autonomie financière de ladite juridiction ? |
|