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Fiscalité des activités et services numériques des non-résidents en République Démocratique du Congopar Don De Dieu Nyembo Louis Université de Lubumbashi - Diplôme d'études approfondies en Droit (DEA/Master) 2025 |
B. DiscussionLes résultats que nous avons obtenus mettent en évidence les limites du cadre fiscal congolais dans la taxation des activités numériques des non-résidents. Tout d'abord, si la législation récente n°23/053 du 30 novembre 2023 (IS et IRPP) a introduit certaines dispositions nouvelles, celles-ci maintiennent les insuffisances majeures, notamment en matière d'identification des contribuables et de modes de recouvrement. La Taxe sur la Valeur Ajoutée, conçue pour des transactions traditionnelles, tend à transférer la charge fiscale sur le consommateur final, alors que le véritable enjeu réside dans l'imposition des prestataires étrangers. Ensuite, la confrontation avec les expériences étrangères montre que plusieurs États ont adopté des solutions innovantes : instauration d'une présence économique significative (Nigeria), désignation de représentants fiscaux locaux (Kenya), ou création de taxes spécifiques sur les services numériques (France, Royaume-Uni). Ces approches traduisent une volonté de dépasser les limites du droit fiscal classique et d'adapter la fiscalité aux réalités de l'économie dématérialisée. Toutefois, ces approches comportent les limites d'application suivantes au regard du contexte de la RDC :
Par ailleurs, la proposition d'une « taxe spéciale sur les activités et services numériques des non-résidents » nous apparaît comme une réponse pragmatique aux défis identifiés, en particulier ceux liés au recouvrement et à l'identification des opérations imposables. Néanmoins, cette solution comporte aussi des limites propres : · L'instauration d'une taxe spécifique peut être perçue comme une affirmation de souveraineté fiscale, mais elle risque de susciter des résistances politiques internes (par crainte d'entraver l'accès aux services numériques pour les citoyens) et externes (pressions diplomatiques ou économiques des pays d'origine des multinationales). · Une taxe trop élevée pourrait décourager l'investissement numérique ou inciter les prestataires à répercuter la charge sur les consommateurs congolais, réduisant l'accessibilité des services. · La réussite de cette taxe dépend fortement de la capacité de l'administration fiscale à coopérer avec les banques et plateformes numériques pour identifier et prélever la matière imposable. Sans ce soutien, le dispositif risque de rester théorique. · L'application uniforme de la taxe aux personnes physiques et morales peut poser problème. Les sociétés sont plus faciles à identifier, mais pour les particuliers, l'absence de numéro fiscal et la difficulté de contrôler les paiements transfrontaliers rendent la mesure complexe. En définitive, notre discussion confirme que la fiscalité numérique en RDC ne peut se limiter à une transposition mécanique du droit commun ni à une simple imitation des modèles étrangers. Elle exige un cadre dérogatoire, adapté aux spécificités locales, mais également conscient des limites politiques, économiques et institutionnelles qui pourraient freiner son application. * 178 Aux Etats-Unis, la société Amazon est en conflit avec plusieurs Etats fédérés concernant le non recouvrement de la sales tax et son absence de reversement aux administrations fiscales compétentes (Voire M. Philippe Marini, Rapport d'information, Sénat, Session ordinaire de 2011-2012, p34). |
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