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Quel role et quelle place pour le juge constitutionnel espagnol dans un Etat dit "semi fédéral", autonomique ?

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par Caroline Poulard
Université de Nantes et Saragosse - Licence 3 2006
  

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B Le contrôle des C.A. ou le juge constitutionnel, garant du maintient du système autonomique dans la tentation fédéraliste

Le contrôle des C.A. relève très largement du T.C., ce qui renforce d'autant son rôle déterminant dans le système politique espagnol.

En effet, il a en charge le contrôle des parlements et exécutifs autonomes et s'assure que, dans le cadre de leur mission, ils respectent tant la Constitution de l'Etat que le statut d'autonomie de la C.A..

Les C.A., comme nous l'avons vu plus haut, ne disposent pas du pouvoir judiciaire. Néanmoins, les statuts d'autonomie doivent prévoir l'existence, dans la C.A., d'un tribunal Supérieur de Justice qui sera l'autorité judicaire supérieure sur le territoire de la CA mais ce tribunal supérieur de justice demeure soumis au tribunal suprême de l'Etat et fait partie intégrante du pouvoir judicaire de l'Etat. Autrement dit, en matière de justice, les C.A. sont simplement un ressort territorial du pouvoir judicaire de l'Etat.

En revanche, les C.A. disposent d'assemblées délibérantes et exécutives propres dont l'activité est soumise au contrôle du TC.

Quelle est l'étendue du contrôle exercé par le T.C. sur les C.A. et sous quels aspects les probants s'exerce t-il ?

Nous allons donc étudier dans un premier temps le contrôle, par le juge constitutionnel, des assemblées délibérantes des C.A (1), puis nous attacherons de cerner l'étendue du double contrôle de constitutionnalité opéré par le T.C. sur l'activité des C.A. (2).

1 Le contrôle par le juge constitutionnel des parlements des C.A.

Les parlements des C.A. désignés « assemblées délibérantes », si ils disposent du pouvoir législatif, les lois qu'ils édictent sont soumises au contrôle du TC dans les mêmes conditions que les lois de l'Etat, c'est-à-dire dans le cadre de la procédure de contrôle des normes, contrôle

abstrait ou contrôle concret selon les cas.

Par ailleurs, leurs règlements sont également soumis au contrôle tribunal suprême. Enfin, leurs actes sans force de loi qui violent les droits fondamentaux sont susceptibles de recours d'amparo (également exercé par le juge constitutionnel).

S'agissant maintenant des exécutifs autonomes, ils peuvent très bien édicter des normes à valeur législative.

En effet, il leur suffit par exemple que le statut d'autonomie prévoit la possibilité pour l'assemblée législative de la CA de déléguer son pouvoir législatif à l'exécutif autonome et qu'une telle loi d'habilitation ait été consentie.

Les décrets législatifs (Art. 85 CE) que peut alors édicter l'exécutif de la CA sont susceptibles d'être déférés au T.C., tout comme les décrets législatifs de l'Etat, dans le cadre général de la procédure de contrôle des normes.

Quant aux normes administratives, le T.C. ne peut à première vue être compétent que dans deux hypothèses. Tout d'abord, il connait des recours d'amparo contre les actes des organes administratifs des C.A. qui portent atteinte aux libertés publiques et droits fondamentaux. Ensuite, il connait des conflits constitutionnels lorsque l'administration autonome exerce une compétence que revendique également l'Etat (conflit positif de compétence) ou lorsqu'il y a conflit négatif d'attribution.

Alors, l'article 161.2 CE prend tout son relief, en ce sens qu'il donne, comme il a été vu plus haut, un effet suspensif aux recours déclenchés par le gouvernement mais permet également au Gouvernement de déférer avec ledit effet suspensif, au T.C., tout acte administratif émanant des C.A. qui contrevient à une norme faisant partie du bloc de

constitutionnalité même si d'aucune façon n'est en cause un conflit de compétence.

Quoi qu'il en soit, le contrôle susceptible d'être exercé par le T.C. sur les C.A. est de toute façon étendu. Il l'est d'autant plus que la juridiction s'assure que, non seulement la production normative des C.A. respecte la constitution de l'Etat, mais qu'elle respecte aussi le statut d'autonomie de la C.A..

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