WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Quel role et quelle place pour le juge constitutionnel espagnol dans un Etat dit "semi fédéral", autonomique ?

( Télécharger le fichier original )
par Caroline Poulard
Université de Nantes et Saragosse - Licence 3 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

b- Le résultat du processus autonomique, un régionalisme asymétrique

La distribution des compétences opérée par l'activation du principe dispositif aboutit à l'organisation d'un régionalisme asymétrique.

En effet, l'Etat autonomique espagnol est caractérisé par la différence de compétences assumées entre les différentes C.A..

Il s'avère ainsi que les quatre C.A. construites par le biais de la voie renforcée (Pays-Basques, Catalogne, Andalousie et Navarre), plus les Canaries et la C.A. de Valence, assument des compétences importantes (législatives et exécutives), dans les domaines de l'éducation, la santé, l'environnement... Les onze autres, ne pouvaient pas à l'origine intervenir dans ces domaines.

Initialement, la différence entre ces deux groupes de C.A. non seulement résidait dans le fait que le premier possédait un pouvoir législatif dans des domaines importants, mais aussi dans la mesure où il existait une grande inégalité dans les transferts de services émanant de l'Etat et les ressources financières correspondantes. En effet, pour chaque transfert de compétence se réalisait une évaluation corrélative des coûts et l'Etat transférait à la C.A. les ressources économiques nécessaires pour son fonctionnement.

Cette configuration asymétrique de l'autonomie des C.A. espagnoles accrédite donc l'idée d'une évidente rupture avec l'hypothèse d'un Etat fédéral puisque ces derniers garantissent une pleine égalité constitutionnelle entre leurs Etats membres, alors que l'Etat autonomique présente des différences structurelles entre ses C.A. ; la doctrine espagnole parle ainsi de « faits différentiels ».

2_Evolution constitutionnelle jusqu'au régionalisme asymétrique de l'Espagne actuelle ; le fruit de l'exercice d'un pouvoir monopolistique d'interprétation du juge constitutionnel : l' « Etat jurisprudentiel autonomique »

a- L' « Etat jurisprudentiel autonomique »

Le principe d'autonomie ne permet pas à lui seul d'encadrer la réalité évolutive de l'Etat autonomique, ni dans sa construction initiale, ni dans sa dynamique interne.

En effet, l'activation du principe d'autonomie n'est possible que si celle-ci est corrélée à celle du principe dispositif, c'est-à-dire la libre volonté et initiative des C.A..

Le processus autonomique révèle donc le défi posé par la Constitution de 1978, à savoir la conjugaison des principes d'unité et de diversité (base unitaire et relief constitutionnel des caractéristiques différentielles).

S'il ne fait guère de doute que le constituant de 1978 n'avait pas réellement précisé le type d'Etat qu'il s'agissait de mettre en place, il apparaît clair que c'est bien la jurisprudence du T.C. qui déterminera, au regard de la CE, les limites constitutionnelles de l'exercice du droit d'autonomie des C.A. et donc la configuration du modèle organisationnel de l'Etat espagnol.

Ainsi, dés les premières décisions du T.C., il ne fait plus de doute que le pouvoir politique est bien désormais partagé entre les entités que constituent respectivement l'Etat et les C.A..

En effet, dés sa première décision (sur recours en inconstitutionnalité) du 2 février 1981, relative à la loi instituant les bases du régime local du 24 juin 1955, le T.C. évoquait la « conception large et complexe de l'Etat, composée par une pluralité d'organisations à caractère territorial, dotées de l'autonomie ».

Quant au principe même d'autonomie, qui par nature évoque un pouvoir limité, le T.C. a jugé avec force de son incompatibilité avec la notion de dépendance hiérarchique, notamment dans sa décision n°76/1983 du 5 aout 1983 relative au projet d'harmonisation du processus d'autonomie : « le pouvoir de surveillance ne peut placer les C.A. dans une situation de dépendance hiérarchique à l'égard de l'administration de l'Etat ».

Le T.C. a ainsi d'abord admis, en terme prudent, qu'il s'agissait d'une autonomie « qualitativement supérieure à l'autonomie administrative » dans sa décision n°4/1981 du 2 février 1981.

Ainsi, les CA, sans constituer un Etat au sens plein du terme, se sont néanmoins vu progressivement reconnaitre une nature politique. En effet, dans sa décision du 14 juillet 1981 (sur recours en inconstitutionnalité), le T.C. précise que « les C.A.... disposent d'une autonomie qualitativement supérieure à l'autonomie administrative attribuée aux entités locales puisque s'y ajoutent des pouvoirs législatifs et de gouvernement qui en font une autonomie de nature politique ».

La théorie de l'Etat composite, ou « Estado compuesto », a été elle reprise par des décisions ultérieures ; on mentionnera par exemple la décision, rendue sur conflit de compétence, du 28 janvier 1982, dans laquelle la haute juridiction se réfère aux Etats, qui comme l'Espagne, « ont une structure interne non uniforme, mais plurale et composite quant à leur organisation territoriale ».

Le concept d'« Etat des autonomies » sera plus tard consacré dans au moins deux décisions ; il s'agit de la décision n° 64/1982, relative à la loi catalane de protection des espaces naturels dans laquelle le tribunal se réfère à la collaboration entre l'Etat et les C.A., « nécessaire au bon fonctionnement de l'Etat des Autonomies » et surtout la décision n°78/1983 du 5 aout 1983 qui évoque à son tour « le bon fonctionnement de l'Etat des autonomies ».

Dans le même ordre d'idée, la décision 35/1982 du 14 juin 1982 (sur recours en inconstitutionnalité), relative à la création, au pays basque, du Conseil des Relations du Travail, évoque le double principe constitutionnel de l'« unité indissoluble de la nation espagnole » et du « droit à l'autonomie » dont bénéficient les nationalités et les régions et estime qu'ils déterminent « implicitement la forme composite de l'Etat en fonction de laquelle il y a lieu d'interpréter tous les concepts constitutionnels ».

La même formule se retrouve plus nette dans la décision n° 27/1983 du 20 avril 1983 dont la motivation souligne l'importance du critère de compétence « dans un Etat composite ou le pouvoir normatif et le pouvoir d'exécution peuvent ne pas être attribués, pour une même matière, à une même autorité ».

Ainsi, le modèle autonomique espagnol suit une configuration particulière parmi ceux que présentent les démocraties occidentales, dans la mesure la construction de l'Etat des autonomies a été très largement insufflée et orientée par la jurisprudence de la plus haute juridiction. En effet, les interprétations du juge constitutionnel, par touches successives, permettent aujourd'hui de définir et de mieux situer l'Etat et les C.A. (dans le schéma de distribution territorial du pouvoir en Espagne), dont les relations réciproques, à peine ébauchées par le texte constitutionnel, sont les garantes d'un fonctionnement harmonieux du système.

Comme nous l'avons vu dans cette première partie, le juge constitutionnel dispose, de par une configuration particulière de l'organisation du pouvoir dans l'Etat espagnol, d'attributions tant diverses qu'étendues et se place donc, à se titre, à la tête même du système institutionnel.

D'autre part, nous avons également pu mettre en exergue le rôle déterminant du T.C. espagnol dans le processus de construction autonomique, dans la mesure où sa jurisprudence a très rapidement dû compenser les lacunes et imprécisions du texte constitutionnel.

Néanmoins, il convient de rappeler que le processus d'autonomie n'est pas achevé et que le pacte autonomique conclu entre l'Etat et les C.A. est amené à évoluer.

Le T.C. a donc vocation à se porter garant du maintient de ce système autonomique dans la mesure où il exerce un contrôle étendu et multiforme C.A..

D'autre part, et paradoxalement, le juge constitutionnel est également amené, de par l'exercice de cette compétence décisive qu'est la résolution des conflits de compétence qui surgissent entre Etat et C.A., à faire évoluer le modèle autonomique suivant que sa jurisprudence tranche en faveur d'une autonomie accrue ou non des C.A.

Sous quels aspects les plus probants s'illustre le caractère décisif de la jurisprudence du T.C. dans l'évolution du système autonomique ?

Comment et dans quelle mesure, la juridiction suprême contribue t-elle paradoxalement au maintient du modèle espagnol tel qu'il est schématisé par la CE, par le contrôle des C.A. elles-mêmes ?

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera