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L'arrêt Kobler est-il révolutionnaire ?

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par Sami Fedaoui
Université de Rouen - Licence III en droit 2007
  

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INTRODUCTION

En l'état actuel du droit international et plus généralement dans l'ensemble des relations internationales, la responsabilité des Etats membres de l'Union européenne sur le fondement de la violation du droit communautaire est sans doute un élément sans commune mesure au sens ou il n'existe pas de système aussi développé que celui-ci.

L'arrêt Köbler rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 30 septembre 2003 à titre préjudiciel, comme le prévoit l'article 234 du Traité instituant les Communautés Européennes, s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel initié par la Cour au début des années 90, lequel a progressivement établi les bases d'une responsabilité des Etats membres du fait d'une violation du droit communautaire pouvant être engagée par des particuliers à l'appui d'une demande en réparation du préjudice causé par ladite violation. Et si ce principe est clairement établi et plusieurs fois rappelé dans d'autres solutions, cet arrêt Köbler a pour objet d'apporter des réponses attendues par de nombreux commentateurs principalement concernant l'étendue, la portée conférée à une telle responsabilité.

C'est ainsi que l'arrêt Köbler énonce en son dispositif que ce principe s'applique également dès lors que la « violation en cause découle d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort », l'engagement de cette responsabilité étant soumise à la réunion de 3 conditions selon lesquelles la violation doit porter sur une règle de droit communautaire comportant des droits subjectifs dans le chef des particuliers, que ladite violation soit suffisamment caractérisée et présentant un lien de causalité avec le préjudice subi par le particulier lésé.

Si l'on se place dans le cadre général et systémique de cette évolution jurisprudentielle, on peut observer deux étapes majeures, la consécration dudit principe de responsabilité inhérent au système communautaire par l'arrêt Francovitch en 1991 1(*) mettant fin au procédé de « loyauté communautaire » 2(*) comme seule garantie de l'application « correcte » du droit communautaire qui, il faut le rappeler, est censé primer le droit interne des Etats membres 3(*). Et il s'ensuit son extension opérée par la solution de l'arrêt Köbler selon laquelle ce principe est également applicable pour le fait d'une décision juridictionnelle nationale statuant en dernier ressort dès lors que celle-ci constitue une violation du droit communautaire.

Il convient de porter notre attention dans cette étude sur les implications et les perspectives qui peuvent se dégager de l'arrêt Köbler en matière de responsabilité de l'Etat membre pour violation du droit communautaire imputable à l'Etat et plus généralement dans le cadre de l'application du droit communautaire, et à ce titre il faut précisément déterminer ces implications au regard des données nouvelles établies par celui-ci à savoir notamment l'idée selon laquelle cette responsabilité peut tout à fait être engagée sur la base d'une décision juridictionnelle nationale statuant en dernier ressort.

Ainsi à la lumière du raisonnement opéré par la Cour, et à l'aune de la tendance générale visant à l'application du droit communautaire dans laquelle se place l'arrêt Köbler, doit-on parler d'évolution ou de révolution, en d'autres termes l'arrêt Köbler constitue-t-il un prolongement ou une rupture de la ligne tracée jusqu'ici en la matière ?

L'enjeu qui se dégage de cette étude est de pouvoir identifier, outre le sens de cet arrêt Köbler, sa « valeur » dans la construction actuelle du système communautaire c'est à dire s'il apporte de véritables changements à cet égard, de telle manière que l'on puisse le qualifier de révolutionnaire.

Il apparaît manifestement que la solution énoncée par l'arrêt Köbler est guidée par un certain équilibre entre une cohérence à l'égard de la jurisprudence développée antérieurement et un aménagement de celle-ci par des innovations ( I ), toutefois cet arrêt ne peut véritablement être considéré comme une révolution majeure dans la mesure ou il n'opère pas de transition fondamentale dans l'ordre général de l'application du droit communautaire ( II ).

* (1) 1 On fait référence ici aux arrêts Francovich CJCE 19 novembre 1991, C-9/90, et Brasserie du Pêcheur CJCE 5 mars 1996, C-46/93, lesquels énoncent respectivement que « les Etats membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables » et que ce principe « est valable pour toute hypothèse de violation du droit communautaire par un Etat membre, et quel que soit l'organe de l'Etat membre dont l'action ou l'omission est à l'origine du manquement ».

* (2) 2 Cette obligation de « loyauté communautaire » découle de l'article 10 du Traité des Communautés européennes. La Communauté ne disposant pas de la compétence qui lui permettrait de mettre directement en oeuvre le droit communautaire dans l'ordre interne des Etats membres, la seule garantie repose ainsi sur la coopération loyale de ceux-ci, il ne s'agit que d'une obligation de moyens. On ne peut vraiment faire de parallèle avec la loyauté fédérale qui est incontestablement ancré dans la culture juridique des Etats fédérés contrairement aux Etats membres de la Communauté encore très marqué par l'égalité souveraine.

* (3) 3 Il faut souligner que la primauté du droit communautaire est affirmée par une jurisprudence constante de la Cour, et ce depuis les arrêts de principe Costa c. Enel CJCE 15 juillet 1964, affaire 6/64, et Simmenthal CJCE 28 juin 1978, affaire 70/77. La primauté est avant tout un principe d'ordonnancement juridique selon lequel le droit communautaire est un ordre juridique original et distinct de l'ordre juridique international, intégré à l'ordre juridique interne des Etats membres dont il prime le droit interne.

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