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L'arrêt Kobler est-il révolutionnaire ?

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par Sami Fedaoui
Université de Rouen - Licence III en droit 2007
  

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Partie I : Des innovations « raisonnables ».

Il s'agit ici de mettre en évidence que si des innovations peuvent être perçues au travers de la solution établie par cet arrêt, il n'en demeure pas moins que celle-ci ne présente aucune rupture de la jurisprudence antérieure tant pour l'extension de la solution de principe (A) que pour l'aménagement de ses conditions (B).

A. Le complément attendu d'un principe général.

Section 1 : La confirmation d'un principe jurisprudentiel établi.

Certes, la Cour de Justice des Communautés Européennes a déjà énoncé, dans l'arrêt Francovich 4(*), le principe fondamental selon lequel tout Etat membre de l'Union européenne peut faire l'objet d'une action en responsabilité dès lors qu'une violation du droit communautaire lui est imputable, et ce au titre d'une demande en réparation du préjudice subi par un particulier du fait de ladite violation. A cet égard la Cour ne fait montre d'aucune innovation particulière dans l'arrêt Köbler puisqu'elle considère ce principe comme clairement établi et s'en prévaut à la base de son raisonnement. Et c'est d'ailleurs de façon explicite qu'elle s'y réfère à de nombreuses reprises 5(*).

Aussi la formulation, pour le moins général, de l'arrêt Francovich suivant lequel ce principe est inhérent au système du traité 6(*), est également rappelé par la Cour 7(*) qui en cela, affirme indiscutablement la « viabilité » de l'ensemble de la solution jurisprudentielle découverte par la jurisprudence Francovich.

A la suite de l'arrêt Francovich le principe étant posé, il convient d'en déterminer l'étendue car en effet ce principe ayant pour objet d'admettre la mise en jeu de la responsabilité étatique sur le fondement du droit communautaire doit être clairement entendu quant aux hypothèses permettant sa mise en oeuvre. Or à cet effet une option entre 2 acceptions est envisageable, soit la Cour choisit un large champ d'application, soit elle choisit un cadre restreint à certains cas limités.

Et c'est dans cette optique qu'est intervenu l'arrêt Brasserie du pêcheur, lequel a opéré à une large acception dudit principe dans la mesure ou celui-ci admet qu'il puisse être appliqué pour toute hypothèse de violation du droit communautaire imputable à l'Etat, et ce même si la violation en cause découle du fait du législateur ou de l'exécutif.

Et à cet égard l'arrêt Köbler n'est en aucun cas en contradiction avec la solution antérieure dans la mesure ou il retient cette large acception du principe général, et ce sans doute en vertu d'un axiome de base, tel que l'entend notamment Isabelle Pingel 8(*), selon lequel on ne peut envisager ce principe de responsabilité que si l'Etat est considéré dans l'ensemble de ses composantes les plus essentielles. Mais si la Cour retient cette large appréciation confirmant ainsi la position adoptée auparavant, il reste néanmoins qu'elle introduit une donnée nouvelle, innovante dans une certaine mesure, dans le cadre du champ d'application de ce principe de responsabilité. En effet elle énonce expressément que ce principe est également applicable dès lors que la violation du droit communautaire est le fait d'une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort.

* (4) 4 L'arrêt Francovich, ibidem, est celui qui a découvert ce principe général de responsabilité des Etats membres pour violation du droit communautaire.

* (5) 5 Les points 30 et 46 montrent que la Cour entend prendre explicitement appui sur la solution retenue par l'arrêt Francovich.

* (6) 6 Arrêt Francovich, ibid., point 35. Il s'agit de l'idée selon laquelle ce principe de responsabilité est une composante nécessaire liée aux buts et à l'objet des traités institutifs de la Communauté.

* (7) 7 La Cour ne manque pas de réaffirmer ce principe de façon expresse au point 30.

* (8) 8 Isabelle Pingel, « La responsabilité de l'Etat pour violation du droit communautaire par une juridiction suprême », Gazette du Palais, 2004, II, Doctrine, pp. 723-728. L'auteur montre que cette dimension de l'unicité de l'Etat que connaît le droit communautaire, utilisée ici par la Cour, n'est sans doute pas tout à fait singulière et l'influence du droit international est fort probable. Ce n'est pas sans fondement car le droit communautaire ne peut complètement ignorer les modèles développés par le droit international essentiellement à la base des relations internationales par son origine ancienne et sa vocation plus large. En quelque sorte cette unité de l'Etat est une influence que le droit communautaire a assimilé et s'est approprié pour son propre système juridique.

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