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L'arrêt Kobler est-il révolutionnaire ?

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par Sami Fedaoui
Université de Rouen - Licence III en droit 2007
  

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Section 3 : La prudence caractérisée de cet aménagement.

Bien que cette solution peut sembler à première vue novatrice par l'aménagement qu'elle apporte aux conditions de fond, principalement dans l'explicitation de la condition d'une violation suffisamment caractérisée, on peut observer qu'elle n'est pas proprement révolutionnaire à cet égard. Cet aménagement est même révélateur d'une certaine prudence de la Cour.

Il faut souligner avant tout que cet aménagement a pour seul objet de préciser le sens de ladite condition qui demeure l'exigence d'une violation suffisamment caractérisée à l'aide du critère de violation manifeste qui ne joue qu'un rôle limité au service de l'appréciation du juge quant à la réunion ou non de cette condition. En effet il ne s'agit tout au plus que d'un critère, lui-même composé de plusieurs critères, que le juge est invité à prendre en considération.

Or la véritable innovation en la matière eût été de remplacer cette condition, sans pour autant la dénaturer, et ainsi de poser une autre condition plus claire, laissant moins de place à la subjectivité et plus soucieuse de la spécificité de la fonction juridictionnelle. En ce sens certains critères prévus tel l'exercice ou non du renvoi préjudiciel sont intéressants mais la Cour fait ici preuve de prudence dans la mesure ou elle considère que ceux-ci ne doivent être retenus que comme des indices à la discrétion des juges et dont l'examen ne les lient pas.

C'est pourquoi on peut dire tout d'abord que la prudence prédomine la solution dans l'aménagement qu'elle introduit par la nature même de cet aménagement.

Ensuite il convient d'étudier l'usage dont font les juges de cet aménagement pour souligner une fois encore la prudence de la Cour, et cela n'est pas sans lien avec le rôle exclusivement explicatif conféré à celui-ci.

Il s'agit de l'application des critères opérée par la Cour et dans ce cadre on peut relever qu'elle utilise ces critères de telle sorte qu'ils conduisent à créer une inadéquation entre la réalité des données de l'espèce et la conclusion tirée sur la réunion de ladite condition. Autrement dit l'aménagement introduit n'est pas en soi un gage d'efficacité, en effet la jurisprudence de la CJCE faisait défaut sur la question en cause et la réponse à cette question n'étant pas évidente on peut légitimement s'attendre à ce que le renvoi préjudiciel ait été utilisé par la juridiction en cause, or celle-ci a unilatéralement retiré sa requête préjudicielle car elle estimait que la réponse était donnée dans un arrêt récent de la Cour, la Cour n'en conclue pas moins que la violation n'est pas suffisamment caractérisée eu égard à sa lecture erronée de l'arrêt. C'est ici une application critiquable desdits critères car comme le souligne I. Pingel 14(*) si la jurisprudence ne permettait pas de trouver une réponse écartant tout doute raisonnable alors l'inexécution de son obligation de renvoi préjudiciel devait être considérée, selon toute vraisemblance, comme constitutive d'une violation suffisamment caractérisée conformément aux critères dont la Cour préconise l'utilisation.

On peut donc affirmer que cet aménagement ne permet pas de résoudre la part importante de subjectivité quant à l'appréciation des conditions et en particulier celle qui fait l'objet de précisions avec les éléments indicateurs dont le but est pourtant d'optimiser l'objectivité des juges à cet effet.

* (14) 14 I. Pingel, op. cit., p. 727. L'auteur souligne les critiques que l'on peut adresser à la Cour quant à l'application des conditions d'engagement de cette responsabilité et par la même occasion met en évidence les lacunes des nouvelles précisions qu'elle apporte à propos de la deuxième condition. Si les critères n'ont pas été de nature à conduire à un tel raisonnement, ils n'ont pour autant pas permis d'en développer un autre qui soit plus conforme à ce que l'on pouvait légitimement attendre. En cela on peut se demander si l'utilisation du terme « cas exceptionnel » au point 53 n'est pas une manière de se prémunir contre toute critique éventuelle, afin de légitimer l'application ainsi faîte.

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