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Le droit au renouvellement des baux commerçiaux

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par Arame NDIAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maitrise droit des affaires 2006
  

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Section II : La nécessité d'un renforcement de la législation sur la propriété commerciale

Une modernisation de la propriété commerciale s'avère indispensable .Il ne s'agit nullement de bouleverser un ordonnancement juridique mais plutôt de renforcer les prérogatives du preneur.

§I : Modernisation de la propriété commerciale : adaptation aux nouvelles formes de commercialité

La préoccupation doit être fixée à une impérativité des délais de la propriété commerciale et aussi à une adoption d'un statut spécifique pour les sociétés commerciales .Autrement dit à une certaine liberté contractuelle sans abandonner les garanties nécessaires au preneur..

A : Recours à des baux de longue durée

L'acte uniforme dispose qu'en cas de renouvellement et sauf accord différent de celle-ci la durée du nouveau bail est fixée à trois ans ( article 97 AU/DCG ) ; elle n'est pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger .Contrairement en France où les baux voient leur durée fixée aussi bien lors du premier bail que lors des renouvellements successifs à une durée minimale de neuf ans .Et mieux les parties peuvent conclure une durée plus longue .Cette règle était acquise depuis une loi du 12 mai 1965 rendu explicite par un arrêt du 12 octobre 2002 .Le juge a estimé que « la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue ».

Ici on a voulu mettre en exergue l'importance de la durée tant du bail initial que renouvelé .Mais malheureusement notre Acte uniforme semble être loin de ces considérations .En effet, il a institué un minimum de sécurité La durée de deux ans est une condition d'application de la propriété commerciale et non comme le croit certain une conséquence de l'application du statut.

Dés lors qu'un fonds de commerce est exploité dans les lieux, il fallait instituer une durée impérative plus longue (que les deux) et nonobstant toute stipulation contraire.

Néanmoins pour ne pas mettre en néant les droits du propriétaire des lieux, la durée doit être interrompue dans certains hypothèses ; soit en cas de faute lourde du locataire entrainant la résolution ; en cas de reconstruction de l'immeuble ; et enfin la volonté commune des parties

Il allait ainsi de soit que les parties conviendraient d'une telle durée et qu'il y'avait une possibilité de déroger à la norme impérative en allongeant la durée de la jouissance .C'est un

élément qui nous paraît toujours essentiel .Les textes visent la protection du fonds de commerce du preneur .Dés lors plus Longue est la durée de sa présence dans les lieux mieux celui -ci est en principe assuré.

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