| Section II : La nécessité d'un
renforcement de la législation sur la propriété
commercialeUne modernisation de la propriété commerciale
s'avère indispensable .Il ne s'agit nullement de bouleverser un
ordonnancement juridique mais plutôt de renforcer les prérogatives
du preneur. 
§I : Modernisation de la propriété
commerciale : adaptation aux nouvelles formes de commercialité La préoccupation doit  être fixée 
à  une impérativité des délais  de la
propriété commerciale  et  aussi à une adoption d'un
statut spécifique pour les sociétés commerciales
.Autrement dit à une certaine  liberté contractuelle sans
abandonner les garanties nécessaires  au  preneur.. 
A : Recours à des baux de longue  durée
L'acte uniforme dispose qu'en cas de renouvellement  et sauf
accord différent de celle-ci  la durée du nouveau bail est
fixée à trois ans ( article 97 AU/DCG ) ; elle n'est pas
d'ordre public, les parties peuvent y déroger .Contrairement en France
où les baux voient leur durée  fixée aussi bien lors du
premier bail que lors des renouvellements successifs à une durée
minimale de neuf ans .Et mieux les parties peuvent conclure une durée
plus longue .Cette règle  était acquise  depuis une loi du 12 mai
1965 rendu explicite par un arrêt du 12 octobre  2002 .Le juge a
estimé que « la durée du bail renouvelé est de
neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus
longue ». Ici on a voulu mettre en exergue l'importance de la
durée tant du bail initial que renouvelé .Mais malheureusement
notre Acte uniforme semble être loin de ces considérations .En 
effet, il a institué un minimum de sécurité La
durée de deux ans  est une condition d'application de la
propriété commerciale et non comme le croit certain une
conséquence de l'application du  statut. Dés lors qu'un fonds de commerce est exploité
dans les  lieux, il fallait  instituer une durée impérative plus
longue  (que les deux) et nonobstant  toute stipulation  contraire. Néanmoins  pour ne pas mettre en néant les
droits du propriétaire des  lieux, la durée doit être
interrompue dans certains  hypothèses ; soit en cas de faute lourde du
locataire entrainant la résolution ; en cas de reconstruction
de  l'immeuble ; et enfin la volonté commune des parties Il allait ainsi de soit que les parties conviendraient d'une
telle durée et qu'il y'avait une possibilité de déroger
à la norme impérative en allongeant la durée de la
jouissance .C'est un  élément qui nous paraît toujours essentiel
.Les textes visent la protection du fonds de commerce du preneur .Dés
lors  plus Longue  est la durée de sa présence dans les lieux
mieux celui -ci est en principe  assuré.   |