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B : L'adoption d'un statut spécifique  pour les 
sociétés commerciales   et durcissement des Conditions du
refusLe décret du 30 septembre 1953 modifié une
vingtaine de fois depuis cette date et qui a servi de base à l'Acte
uniforme a été élaboré en des temps de
pénurie de baux commerciaux et d'inflation monétaire .Il
était destiné à régir les petits commerces
Aujourd'hui  elle apparaît décalée au regard des nouveaux
besoins et des nouvelles formes de  commercialité, quand bien même
elle conserve sa logique et sa  cohérence.  Une jurisprudence innovante a essayé de modifier
à la marge des équilibres  délicats.  A ces temps  il est
de  plus en plus difficile pour les sociétés commerciales
locataires  de changer de locaux au risque de perdre une grande partie de la 
clientèle.  Il est  souhaitable de serrer l'étau juridique .Et le
point central serait le durcissement des conditions du refus et pourquoi pas
aussi un statut spécifique ouvrant droit à des 
dérogations. S'il nous paraît plus pertinent d'assurer au preneur une
longue durée de jouissance , celle-ci a vocation à perdurer au
profit du preneur ou à disparaître si elle lui nuit .En
conséquence  une stipulation expresse des parties en faveur d'une
durée plus longue doit être opérante .De ce fait si la
durée stipulée est en sa faveur eu égard par exemple aux
investissements  qu'il doit réaliser et qui demande une longue
période d'amortissement ,il nous semble logique de lui maintenir le
bénéfice de la stipulation .En tout cas , il y'aurait  ainsi 
reconnaissance à son profit de la situation juridique la plus
protectrice .Il n'y'aura   pas de renonciation  au bénéfice de la
disposition d'ordre publique ;il y'a plutôt maintien d'une
stipulation qu'il est seul à pouvoir  critiquer .Il  appartiendrait au
juge de vérifier  souverainement  l'existence  d'un accord en faveur  du
preneur . Ainsi la voie du bail de longue durée devrait rester ouverte
au profit du preneur chaque fois qu'il  en est de son  intérêt. Cette proposition devrait conduire à offrir au preneur
la solution la plus  favorable en matière  de fixation  du loyer du bail
renouvelé .Autrement dit  le locataire  aurait alors le choix entre la
pérennisation  du mode de calcul convenu et  la fixation  
judiciaire. Si la solution devrait être  de favoriser une
stipulation protectrice du preneur, il faut aussi admettre que cette
liberté contractuelle mérite d'avoir un champ d'application
très protégé dans un système fortement
régulier. il faudrait définir un certain degré de
sécurité nécessaire pour permettre aux acteurs de
l'économie de jouir d'un maximum de liberté. Et de concilier le
droit de l'économie d'une part et d'autre part la loi et le contrat Et
enfin il serait également nécessaire de durcir les conditions du
refus par exemple limiter les motifs de reprises  car si on édifie un
immeuble pour un but précis (commercial) il faut  assurer  ses choix.
Dans un autre cadre les commerçants des centres commerciaux doivent
bénéficier de la propriété commerciale .Ces 
derniers  bien qu'ils sont dans un ensemble  ne sont pas totalement
dépourvu de clientèle Mais comme la clientèle du
franchisé a été reconnu par la jurisprudence on reste
confiant pour celle des preneurs de ces centres. |