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§II : La revalorisation de l'indemnité
d'éviction Toujours dans le cadre de la pérennisation  du preneur
dans les lieux  une revalorisation de l'indemnité d'éviction qui
prendrait en compte le préjudice moral et les perspectives de
développement .Elle permettrait une augmentation conséquente  du
montant  qui peut être  un motif dissuasif de toute éviction du
preneur. 
Ai : L'indemnisation du préjudice moral     
 L'Acte uniforme en son article 94 de même que la loi
française ne prennent pas en compte l'indemnisation du préjudice
moral.Mais si on s'en tient à la définition de ce type de
préjudice il importait pour l'évaluation des dommages subi par 
le commerçant évincé. En effet c'est le dommage qui, est causé d'une
manière  volontaire ou involontaire .Le préjudice peut être
le fait d'une personne, la survenance d'un événement naturel
etc.Il  peut affecter la personne dans son patrimoine ; il consiste soit
dans une perte soit des dommages causés aux  biens, soit encore dans la
suppression  ou la diminution des revenus. E t si on analyse la situation du preneur 
évincé il est certain qu'une diminution des revenus et du
patrimoine n'est pas à écarter  des conséquences du refus
du renouvellement  par le propriétaire ;qu'il soit légitime 
ou illégitime  La réinstallation du fonds dans un autre immeuble
demande l'emploi de nouvelles ressources financières  et en France le
pas de porte (somme d'argent versé avant l'occupation des lieux ) est
exigé  par certain propriétaire .Ainsi le préjudice moral
est certain ; En ce sens que le locataire sera obligé dans une
certaine mesure à réemployer des sommes d'argent  pour continuer
son exploitation commerciale .La réparation doit donc prendre  en compte
la perte subie et le gain manqué .Autrement  dit la perte de chance est 
évaluable .Il peut subsisté une difficulté pour
l'indemnisation  de ce dernier préjudice  car    contrairement aux
autres victimes  bénéficiaires  de la perte de chance  le
commerçant peut se réinstaller  dans un autre local  ou encore
bénéficier de son indemnité . Actuellement  un nouveau principe  vient d'être admise
par la jurisprudence : le préjudice d'angoisse il complète 
le préjudice moral.Le préjudice d'angoisse vise à prendre
en compte le préjudice que nous pouvons subir pour avoir
été soumis à des situations angoissantes .Ca
été le cas dans une affaire en cour  ; lors d'un vol
difficile de la compagnie charter KHARTAGO airlines  entre Djerba et  Paris du
12 février 2006 qui avait été émaillé
d'incidents techniques .A signaler aussi un cas déjà jugé
qui concerne la prise d'otage de trois ressortissants français aux
Pilliphines  le voyagiste et l'assureur  ont été condamné
à payer un million d'euros de dommages et intérêts   pour
le motif d'angoisse . Tout ceci pour dire qu'il est fort possible d'appliquer ces
préjudices au preneur évincé .Car  l'éviction
surprise  et  les incertitudes   du changement de localisation
(c'est-à-dire la survie ou la perte de la clientèle) sont autant
de causes d'angoisses. Cependant le plus important ce n'est pas le montant de
l'indemnité d'éviction mais plutôt  la conservation dans
les lieux .Toutefois l'importance de ce montant  peut constituer un frein au
refus de renouvellement du bail  commercial. |