WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'unité économique dans les groupes de sociétés, concept et effet economiques


par Rachad AZZI
Filiere Francophone de Droit de Beyrouth - DEA 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Sous-section 2 : La responsabilité des dirigeants de la société.

Les créanciers peuvent provoquer, outre l'application des règles de droit commun de la responsabilité, la mise en oeuvre des articles 99 et 101 de la loi du 13 juillet 1967 (c'est à dire les articles L .651-2 et L.653-6 du Code de commerce français, L.n0 2005-845 du 26 juillet 2005 rentée en vigueur le premier janvier 2006), lorsque la société dominée fait l'objet d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens.

En effet, l'article 99 de l'ordonnance française de 1967 permet au tribunal de condamner les dirigeants de la société faillie à supporter tout ou partie des dettes sociales, lorsque ceux-ci ne démontre pas qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires.

L'article 101 permet d'étendre le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une société à la personne de ses dirigeants lorsqu'ils se masquent de la personne morale pour faire des actes de commerce dans un intérêt personnel, s'ils ont disposé des biens sociaux comme de leurs biens propres ou s'ils ont poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.

Théoriquement, ce texte présente un intérêt particulier dés lors qu'il est possible aux créanciers de démontrer que la société dominante elle-même avait la qualité de dirigeant de la société dominée139(*).

Section 2 : la jurisprudence en la matière (la solidarité des sociétés du groupe).

Il a été jugé que la solidarité sera également de règle lorsque la société mère s'immisçant dans les affaires de la société filiale, a pu laisser croire aux créanciers qu'elle garantissait les engagements de la débitrice140(*).

Aussi, la jurisprudence rendue pour l'application du droit du travail atteste que des sociétés juridiquement distinctes peuvent dans certains cas constituer, au regard du droit du travail, une entreprise unique. Il n'y a aucune raison de ne pas transposer ce raisonnement aux matières du droit privé.

Le tribunal de commerce de Marseille a justement estimé que «  si le groupe de sociétés en cause constitue en fait une entreprise unique, la procédure doit être unique pour toutes les sociétés 141(*)».

Rodiere142(*) a considéré que l'on n'a pas suffisamment songé à transposer aux groupes de sociétés une notion que notre jurisprudence a mise au point : celle des sociétés de fait.

La jurisprudence allemande est très audacieuse en cette matière : en effet, il a été jugé «  que la possibilité, finalement incontrôlable, de l'entreprise dominante de déterminer la politique de production, de chiffre d'affaires et d'investissement dans l'entreprise dominée... à nécessairement pour corollaire l'obligation de supporter les pertes nées chez la société dominée pendant la durée de la domination et de l'intégration ». Donc, dans ce cas c'est le pouvoir de domination de la société mère qui la lie. Chaque pouvoir ayant comme contre partie, une responsabilité.

La responsabilité de la société mère peut se fonder aussi sur la théorie de l'apparence. La société mère et ses filiales ont donné aux créanciers l'apparence de n'en former qu'une143(*).

La jurisprudence italienne mérite d'être évoquée ici puisqu'elle se distingue de la jurisprudence française et allemande.

En effet, elle ne suffit pas de l'unité de décision dans le groupe et refuse complètement la notion de directeur de fait pour engager la responsabilité de la société mère.

Un arrêt de la Cour d'appel de Milan144(*) pose deux conditions pour pouvoir poursuivre la société mère :

1. L'unité de décision

2. le comportement condamnable doit être décidé, inspiré et exécuté conjointement par les dirigeants de la filiale et de la société mère.

En France, l'immixtion dans la gestion et l'absence d'autonomie d'une filiale justifie la responsabilité in solidum des sociétés du groupe145(*). (Arrêt 19 oct. 1994). On dégage de cet arrêt deux conditions pour fonder la responsabilité du groupe.

1. L'absence d'autonomie qui peut être assimilée à la dépendance ou à l'assujettissement.

2. L'immixtion dans les affaires sociales.

En effet, la Cour analyse la gestion de fait et sanctionne l'échec dans cette gestion. On note aussi que la responsabilité engagée par la Cour d'appel est une responsabilité in solidum et non pas solidaire. C'est à dire, le groupe n'a pas été pris comme une seule partie liée au contrat mais comme plusieurs personnalités juridiques responsable délictuellement du dommage causé à la victime.

Un arrêt de la Cour de cassation française le 4 mars 1997 repose la responsabilité du groupe sur deux faits, qui d'ailleurs n'en font qu'un : L'absence d'autonomie et l'immixtion dans la gestion.146(*)

M.Paul Didier a considéré que cet arrêt « procède de manière abrupte mais intuitive à ce que la doctrine américaine appelle the lifting of the veil ».

On note aussi que si le créancier prouve que la filiale n'est qu'une société fictive, il pourra poursuivre les autres sociétés du groupe.

Constitue une société fictive sans réelle autonomie la société ayant les mêmes actionnaires, les mêmes administrateurs, les mêmes représentant légaux, le même siège qu'une autre société et constituée par exemple en vue de dissocier par un montage avantageux différentes opérations147(*).

Aussi, les créanciers avaient un recours contre la société mère si elle avait créé une apparence susceptible de faire croire que la filiale n'était en réalité que succursale148(*).

Cependant le principe demeure que le seul fait pour une société de détenir le contrôle d'une autre ne suffit pas pour la faire condamner à exécuter les engagements pris par cette société149(*).

Il a été jugé que malgré les liens étroits pouvant exister entre une société mère et sa filiale, celle-ci est juridiquement distincte des personnes physiques ou morales qui la composent et cela malgré l'importance de la participation que la société mère peut détenir dans le capital de sa filiale ou l'existence de dirigeants communs.

Ce principe d'autonomie de la personne morale a pour conséquence que mère et filiale ne répondent pas des dettes l'une de l'autre150(*).

Un créancier a pu être débouté de son action tendant à la condamnation d'une société dominante au paiement des dettes contractées par une société dominée aux motifs que les deux sociétés avaient une personnalité juridique propre et que ce créancier n'avaient pu confondre l'activité et les intérêts de la société dominée avec ceux de la société dominante.151(*)

Il a été jugé aussi que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Dés lors, viole l'article 14 du NCPC le jugement qui condamne une filiale d'une société Holding sur une assignation notifiée à cette dernière seule, alors que les deux sociétés ont une personnalité morale distincte, des objets différents, et que l'une ne se trouve pas aux droits et obligations de l'autre.152(*)

Un arrêt de la chambre commerciale du 24 mai 1982 de la Cour de cassation française s'est basée sur l'article 1842 du Code civil pour casser une décision accueillant une demande en paiement dirigée contre une société qui venait de prendre le contrôle de la société débitrice.153(*)

Il a été jugé aussi qu'une société mère ne peut se substituer à sa filiale sauf a méconnaître la règle que « nul ne plaide par procureur », pour intenter à ses lieu et place une action judiciaire visant à la réparation d`un préjudice personnel prenant sa source dans le préjudice subi par cette filiale.

La chambre commerciale s'est basée sur le terrain du défaut d'intérêt légitime pour juger qu'une société mère, poursuivant une procédure en son nom personnel, était irrecevable à demander le paiement d'une somme due à sa filiale.154(*)

En droit libanais, ici encore l'inexistence d'une conceptualisation d'un droit des groupes affecte gravement et même fatalement la question qu'on discute. Aussi les règles relatives au droit des entreprises en difficulté (concordat et faillite) différent largement du droit droit positif français actuel.

En tout cas, si elle se pose, les règles du droit commun seront une sorte de cure provisoire qui donnera au législateur le temps suffisant pour établir des règles spéciales.

* 139 L`Application très rare de l'art 99 et 101. Prenons comme exemple : Amiens, 10 oct. 1961, JCP éd G 1964.II. 13943.

* 140 Amiens, 3 févr. 1976, Bull. Mens. inf. Soc., 1976, paragraphe 249, p.423.

* 141 Trib.com Marseille, 6 sept. 1977, Rev. Soc., 1978, p 318, note B. Oppetit.

* 142 Note sous cass.com. 2 juillet. 1973 Rev. Soc., 1974, p 516. 

* 143 Versailles 21 avril 2000, Bull. Joly 2000 p.914, n?234, note M. Pariente.

* 144 C.A de Milan 10 Mars 1995, le sociétà, 1995, p 1437.

* 145 Paris 19 oct. 1994, Rev. Soc. 1995, p 85 note M. Pariente.

* 146 Cass.com 4 fevr.1997, Rev.soc 1997, p 554, P.Didier.

* 147 Prenons comme ex: Com.28 nov.1989, Rev soc. 1990. p 240.

* 148 Civ, 20 janvier1976, Rev.soc., 1976, p 671, note Gastaud. 

* 149 Ph. Merle , op.cit, n o 668.

* 150 Paris 4 mai 1990, Rev .soc 1990, p 449. 

* 151 Com. 4 janv 82, Rev. Soc 1983, p.95.

* 152 Com.4 nov.1987, Rev.soc, 1988, p 393, notes P.Le Cannu.

* 153 Com, 17 décembre 1991, Rev.Soc., 1992, p.323.note Y.Chartier.

* 154 Com 12 mai 1981, Rev.soc. 1982, p 318, note Y.Chartier

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld