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La possession d'état dans l'avant-projet du code camerounais des personnes et de la famille

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par Jean Noel TAMEKUE TAGNE
Université de Yaoundé II - DEA en droit privé fondamental 2008
  

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ABSTRACT

State possession can be defined as a fact situation constituted by an extend possession of a specific legal quality, that is to say giving the right to an equal civil status, that the legislator often presume peremptory conform to the reality in order to secure state stability and the respect of situation established and accepted by public opinion. The three usual Latin notions: nomen, tractatus and fama are generally used to understand it better. State possession produces or could produce important effect in law, especially proof effect and consolidate effect.

As concerns proof effect, state possession can be used to prove legitimate kinship as well as natural kinship, even if the future Cameroonian family law code do not give any effect to natural children state possession. It should be noted that, state possession is a subsidiary way of proof. It can be only used in case of deficiency of the ordinary means of proof. When the legitimacy of children is contested, state possession can be used to prove marriage. Nationality can also be proved by state possession. In order word, under certain circumstances, Cameroonian nationality can be proved by state possession.

As regards consolidate effect state possession preserves the stability of physical person status. It reinforces kinship established before while putting it away of contestations. It also allows maintaining the validity of marriage act and guaranteeing at the same time marriage against systematic annulment.

In another way, this of private international law, the effect proceed from state possession ask a question of law to be applied. The next Cameroonian family code, in a constant care of preserving and safeguarding peace of family tie consequences derive from child state possession to cameroonian law when legitimate child and his parents ( we can also add, when natural child and one of his parents) are Cameroonians or living in Cameroon. When child and his parents aren't Cameroonians or are not living in Cameroon, a distinction need to be done between effects proceed from natural child state possession and effects proceed from legitimate child state possession. Concerning consequences derive from legitimate child state possession, the law to be applied is except mother's national law, the marriage's effects law or child's personal law. When dealing with consequences derive from natural child state possession, the law to be applied is follows the case, mother's national law or father's national law.

INTRODUCTION GENERALE

1. Le droit doit être dans une certaine mesure proche des faits. Il doit être en communion avec la réalité sociologique. Le vécu quotidien nous apprend chaque jour un peu plus sur nous. Son importance dans l'élaboration des règles juridiques n'est plus à démontrer. Nier a priori son rôle ne serait qu'une fuite en avant dont les répercussions seraient des plus néfastes1(*). Pour une approbation des plus larges, le droit doit être mis à l'épreuve des faits. Il est nécessaire qu'il prenne parfois en compte les données factuelles. Il doit être flexible. Et, la prise en considération de la possession d'état par le futur code camerounais des personnes et de la famille témoigne de cette flexibilité voulue et recherchée par ses rédacteurs. En donnant valeur juridique à la possession d'état, les rédacteurs de l'Avant-projet portant code des personnes et de la famille entendent rapprocher le droit de la réalité sociologique. Et partant, affirment leur volonté d'assouplir la rigueur qui caractérise très souvent la règle de droit.

2. D'une manière générale, la possession, est l'exercice de fait des prérogatives d'un droit indépendamment du point de savoir si l'on est ou non titulaire de ce droit2(*). Posséder une chose c'est exercer sur elle les prérogatives du propriétaire, qu'on le soit juridiquement ou non. La possession entraîne des conséquences importantes dans le domaine des biens, notamment la possession d'un bien meuble fait présumer le droit de propriété en la personne du possesseur3(*). C'est à ceux qui contestent la réalité de son droit à lui faire le procès. Comparativement au droit des biens, la possession d'un état consiste dans l'exercice de fait des prérogatives attachées à celui-ci indépendamment du point de savoir si l'on en est vraiment titulaire4(*). Posséder un état, c'est en avoir l'apparence, se comporter et être considéré comme si l'on en était réellement titulaire. De même que la possession d'un bien permet de présumer la propriété, la possession d'un état ici de l'état d'enfant de tel(s) parent(s) permet de présumer la filiation5(*).

3. Selon le Dictionnaire du droit privé de Serge BRAUDO et d'Alexis BAUMANN, dans le droit de la famille, la notion de « possession d'état » désigne une présomption légale permettant d'établir la filiation d'une personne sur la base de certains faits constatés par sa famille et par son entourage relativement aux relations ayant existé entre elle et la personne dont elle se dit être le fils ou la fille.

4. D'autres auteurs ont essayé de donner une définition à cette notion. Pour monsieur Gérard CORNU « posséder un état c'est vivre conformément à cet état, l'ayant ou non (posséder l'état d'enfant légitime, c'est vivre comme un enfant légitime, qu'on le soit ou non. Posséder un état d'enfant naturel, c'est vivre comme un enfant naturel). Ici comme en matière patrimoniale, la possession est un fait qui a l'apparence du droit, mais qui peut, selon les cas, refléter fidèlement ou masquer l'état de droit (ici de la vérité), ambiguïté inhérente à la possession : posséder un état c'est vivre " comme si " on l'avait, même si on ne l'a pas »6(*). En droit des personnes et de la famille, la possession d'état correspond à l'apparence d'un état : c'est une vraisemblance, qui ne correspond pas toujours à la réalité7(*).

5. On l'appréhende généralement à partir de ses éléments constitutifs : le nomen, le tractatus et la fama. L'article 324 de l'Avant-projet de code camerounais des personnes et de la famille8(*) fait ressortir nettement ces différents éléments. Il dispose que : « La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il prétend appartenir, notamment :

a / l'enfant a toujours porté le nom du père qu'il prétend être le sien ;

b/ le père supposé l'a traité comme son enfant et a pourvu en cette qualité à son éducation, à son entretien, et à son établissement ;

c / l'enfant a été reconnu constamment pour tel dans la société ;

d / l'enfant a été reconnu pour tel par la famille ».

6. Le « Nomen » ou nom est le premier fait de possession9(*). Posséder un état, c'est d'abord au moins en général porter le nom correspondant à l'état que l'on prétend avoir. En droit positif camerounais, le nom de l'enfant est librement choisi par ses parents10(*). L'attribution d'un nom à l'enfant appartient concurremment à son père et à sa mère. Toutefois, en cas de désaccord, c'est au père que revient la charge d'attribuer un nom à sa progéniture. La liberté dans le choix du nom au Cameroun peut laisser croire que les parents peuvent choisir à leur convenance n'importe quel nom à l'enfant. En réalité, ce choix est orienté par le législateur. L'attribution d'un nom ou d'un prénom inconvenant et manifestement ridicule au regard de la loi, de la moralité publique, des coutumes ou croyances est interdite11(*). L'Avant-projet de code, pose lui également, le principe de la liberté de choix du nom de l'enfant par ses parents12(*). Il semble toutefois que l'Avant-projet de code n'assortit pas ce principe de conditions13(*). A notre avis, la liberté dans le choix du nom est une liberté canalisée. Les parents ne peuvent se permettre de choisir un nom à l'enfant lorsque celui-ci serait de nature à gêner son intégration dans la communauté à laquelle il appartient et risquerait, au demeurant, d'heurter les valeurs morales à la base de toute société humaine. L'ordonnance de 198114(*) dispose à cet effet que : « L'officier d'état civil est dans ce cas tenu de refuser de porter ce nom ou prénom dans l'acte15(*). Le nom de l'enfant est en effet le plus souvent un signe d'appartenance à une famille. Le fait de porter le nom d'un individu est une des manifestations sociales les plus caractéristiques du lien de filiation16(*). Mais, la règle n'est pas absolue. Le nom peut même résulter d'un hasard ou d'une inadvertance lors de la déclaration de naissance devant l'officier d'état civil17(*). De plus, il est susceptible de changement, de fluctuations. Dans ces conditions, il va de soi que le fait de ne pas ou de ne plus porter le nom d'un des parents n'exclut pas la possession d'état à son égard : par exemple, l'attribution à un enfant naturel du nom de sa mère qui l'a reconnu en premier lieu ne l'empêche nullement de se prévaloir de la possession d'état à l'égard de son père18(*). Il faut penser avec monsieur Messanvi FOLI que, ni l'erreur dans l'orthographe du nom, ni son changement n'empêche qu'il y'ait possession d'état. L'auteur estime en outre que le changement de nom ne prive pas l'enfant de la possession d'état constituée par le port du nom qu'il a abandonné19(*). Dans une perspicace analyse, madame Michelle GOBERT20(*) s'interroge sur les rapports qu'entretiennent aujourd'hui le nom et la possession d'état. Au sortir de celle-ci, on peut retenir que le « Nomen » est un indice sans grande pertinence. C'est probablement la raison pour laquelle l'ordonnance française n° 2005/759 du 4 juillet 2005 portant reforme de la filiation le classe en dernier lieu des principaux faits de la possession d'état21(*).Aussi, est-il l'élément le moins significatif de la possession d'état : elle peut exister sans lui, inversement, elle ne peut pas être constituée seulement de lui. Le nom n'est vraiment significatif que s'il est conforté par le tractatus22(*).

7. Le « tractatus » ou traitement est le second fait visé par l'Avant-projet de code. La possession d'état est fondée le plus souvent sur le comportement respectif des parents apparents : le fait pour des parents de traiter l'intéressé comme leur enfant et, réciproquement, pour celui-ci de les traiter comme ses père et mère23(*). « Traiter », est un terme générique qui englobe l'ensemble des relations parentales : communauté de vie, garde, surveillance, éducation, visites, hébergement, correspondance, manifestations d'intérêt24(*). Le comportement parental se reconnaît aussi au fait de pourvoir à l'éducation, à l'entretien et à l'établissement de l'enfant25(*) en qualité de père et (ou) de mère. Pareil comportement peut en effet s'expliquer par des raisons diverses, telle la charité ou la pitié et émaner de personnes qui n'ont qu'un lien de parenté éloigné voire pas de lien du tout avec l'enfant. Aussi, ne sera-t-il révélateur de la filiation que s'il est dépourvu de toute ambiguïté quant à la qualité de celui ou celle qui l'adopte26(*). « Par le tractatus, les possesseurs de l'état sont les acteurs de la filiation comme au théâtre, mais dans la vie, ils sont dans le personnage de la mère, dans le rôle du père. Ils jouent leur état. Ils l'incarnent. Le tractatus est le point fort de la possession : la maternité par les oeuvres, la paternité en acte, la parenté en action, la filiation en marche »27(*). Le tractatus est un élément très important28(*) de la possession d'état de sorte que la tendance des tribunaux, du moins français, est de refuser l'existence de la possession d'état quand cet élément fait défaut29(*). C'est certainement l'élément le plus riche et le plus probant30(*). Il est également à noter que le tractatus doit être réciproque. Il est l'oeuvre non seulement des parents, mais aussi de l'enfant. Cette réciprocité ne se conçoit toutefois qu'à partir d'un certain âge : tant que l'enfant est très jeune, force est de se contenter d'un tractatus « à sens unique »31(*). Et si le tractatus considéré isolément ne constitue pas une véritable possession d'état, il est souvent, sinon toujours, le support nécessaire de l'élément fama.

8. La « fama » (réputation ou renommé), est le troisième et dernier élément de la possession d'état retenu par l'Avant-projet de code. C'est le « qu'en dit-on ? » de la possession d'état32(*), le regard de l'entourage et de la société sur l'enfant. A la différence du tractatus qui exprimait une vision interne de la relation parentale, la fama est l'aspect social, c'est l'image externe du lien de filiation33(*). Celle qui se reflète dans l'opinion de l'entourage : membres de la famille, amis, voisins34(*)... Elle est l'oeuvre des tiers non des parents de l'enfant. L'enfant doit donc avoir été reconnu comme tel dans la société c'est-à-dire dans les milieux avec lesquels il s'est trouvé en contact. Notons ici une différence entre l'Avant-projet de code et le droit français. Le code à venir semble se contenter de la reconnaissance par l'entourage social ou familial. Par contre, la loi de 197235(*) en France admet aussi la reconnaissance par l'autorité publique. Peut donc être prise en considération l'opinion d'un représentant de l'administration, d'un maire, d'un commissaire de police, d'une assistance sociale, voire d'un juge36(*). Aussi, le fait que l'enfant ait été connu par les services de la sécurité sociale comme enfant à charge, le fait que les parents aient bénéficié des allocations familiales du chef de cet enfant peuvent valablement démontrer l'existence de ce troisième fait constitutif de la possession d'état.

9. Cette façon d'appréhender la possession d'état est par trop axée sur la filiation. Pourtant, il peut y avoir une possession d'état pour tous les éléments de l'état des personnes37(*). C'est la raison pour laquelle la définition formulée par monsieur LAUTOUR nous semble plus satisfaisante. Elle a le mérite d'être globalisatrice. Selon cet auteur, la possession d'état est « une situation de fait constituée par la possession prolongée d'une qualité juridique déterminée, c'est-à-dire ouvrant droit à un statut d'égalité civile que le législateur présume parfois à titre irréfragable, être conforme à la réalité dans le but d'assurer la stabilité de l'état et le respect de la situation établie et consacrée par l'opinion publique »38(*).

Ces diverses définitions nous prouvent une chose : la possession d'état est une notion complexe39(*)qui ne se laisse pas enfermer dans une formule. La possession d'état est à l'image de la vie et comme telle elle n'est pas simple40(*).

L'analyse de la possession d'état dans l'Avant-projet de code a un double intérêt : scientifique et sociologique.

Sur le plan scientifique, nous voulons à travers cette réflexion, contribuer à la rédaction du code camerounais des personnes et de la famille. En effet, plus de quarante ans après l'accession du Cameroun à l'indépendance, aucune réforme d'ensemble du droit des personnes et de la famille n'a été adoptée41(*). Les premiers textes d'envergure ont paru en 1966 et 1968 dans l'ex-Cameroun oriental42(*). La seconde réforme importante applicable dans l'ensemble du territoire est issue de l'ordonnance n° 81/02 du 29 juin 198143(*). Ce texte constitue encore aujourd'hui la principale source du droit des personnes et de la famille. L'intervention du législateur en matière familiale n'a donc été jusqu'ici qu'intermittente, partielle, voire parcellaire. Force est de reconnaître que le projet de loi portant code des personnes et de la famille viendra mettre fin au caractère disparate des textes en la matière et, surtout éviter, nous nous en réjouissons d'ailleurs, le recours au code civil français dans sa rédaction antérieure à 196044(*). La possession d'état peut jouer un rôle des plus importants en droit des personnes et de la famille. Nous comptons le mettre en exergue et attirer l'attention du législateur sur la nécessité d'accorder à celle-ci une plus grande place dans le droit positif camerounais. Le code en préparation est le lieu par excellence où pourront être formulées nos observations et propositions.

Sur le plan sociologique, ce thème nous permettra de mettre un accent particulier sur l'apport et l'importance des relations sociales humaines. La possession d'état est le reflet du comportement des individus dans la société. Les comportements sociaux s'avèrent être d'une grande utilité pour le droit. Durant nos recherches sur le terrain, nous avons fait le constat selon lequel, un bon nombre de personnes45(*) ignoraient ce qu'était la possession d'état. La question qui nous a été fréquemment posée était celle relative à la définition de la notion. Qui plus est, les implications juridiques de cette notion semblent être inconnues. Elle ne semble pas avoir fait l'objet d'un usage particulier devant nos juridictions. Nous sommes par conséquent parvenus à la conclusion qu'il fallait faire un effort dans la vulgarisation des conséquences juridiques attachées à cette notion.

10. Au regard de ce qui précède, la difficulté juridique que pose ce thème est celle de l'analyse des effets de la possession d'état en droit des personnes et de la famille. Il s'agit en effet, de mener une réflexion sur les implications de la notion de possession d'état. Quels sont les effets susceptibles d'être tirés de la possession d'état ? Quelles sont les conséquences juridiques possibles que nous pouvons tirer de la situation de fait, qu'est la possession d'état ? Quels sont les effets découlant de la possession d'état et qui pourraient, le cas échéant, être intégrés dans le futur code camerounais des personnes et de la famille ? Il s'agira aussi de procéder à l'identification et à l'appréciation de la loi applicable aux effets de la possession d'état en droit international privé de la filiation.

Ce travail ne se réduira pas au droit positif, encore moins aux dispositions de l'Avant-projet de code. Il s'agira de dépasser le cadre des textes pour rechercher des effets susceptibles de découler de la possession d'état. L'étude du droit prospectif camerounais des personnes et de la famille que nous entreprenions, ne peut et ne doit ignorer le droit positif. C'est la raison pour laquelle, nous ferons, le cas échéant, appel au droit comparé.

Pour atteindre les objectifs fixés par ce travail, une analyse des effets de la possession d'état en droit interne de la famille (TITRE I) précédera celle des effets de la possession d'état en droit international privé (TITRE II).

* 1 Une règle de droit qui est en contradiction flagrante avec le comportement naturel des individus dans la société, s'expose à une désapprobation.

* 2 F. TERRE et D. FENOUILLET, Droit civil. Les personnes, la famille, les incapacités. Paris, Dalloz, 6e éd., 1996, n° 135, p. 115.

* 3 Cf. art. 2279 et ss. Cciv.

* 4 F. TERRE et D. FENOUILLET, op.cit.

* 5 J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, La famille, fondation et vie, Paris, LGDJ, 2e éd., 1993, n° 484, p. 249. Les auteurs estiment que la plus belle définition de la possession d'état est celle que Marcel PAGNOL met dans la bouche de César (Fanny, acte III, scène 10). A Marius qui déclare que le père c'est « celui qui a donné la vie », César rétorque « quand le petit est né, il pesait quatre kilos, quatre kilos de la chair de sa mère. Mais aujourd'hui il pèse neuf kilos et tu sais ce que c'est, ces cinq kilos de plus, c'est cinq kilos d'amour ». Et César de conclure : « le père, c'est celui qui aime ».

* 6 G. CORNU, Droit civil, la famille, Paris, Montchrestien, 8e éd., 2003, n° 205, p. 332.

* 7 V. « possession d'état », encyclopédie juridique Dalloz. Répertoire de droit civil, tome 6, 2003, par F. GRANET-LAMBRECHTS, n° 2, p. 2.

* 8 Dans le cadre de ce travail, cette expression sera remplacée par celle abrégée « d'Avant-projet de code ».

* 9 Cf. art. 324 PAR a de l'APCPF, art. 311-2 de la loi française n° 72/3 du 3 Janvier 1972 portant sur la filiation, art. 200 du code de la famille sénégalais.

* 10 V. arts. 35 et ss. de l'ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques.

* 11 Idem. Spéc. Le paragraphe 2 de l'art. 35.

* 12 L'art. 68 PAR 2 dispose à cet effet que : « Les nom et prénoms sont librement choisis lors de la déclaration de naissance à l'officier d'état civil ».

* 13 Nous le soulignons parce que les dispositions de l'Avant-projet de code relatives au choix du nom, patronyme ou matronyme n'ont fait aucune part à la réserve de l'art. 35 de l'ordonnance de 1981.

* 14 Il s'agit de l'ordonnance camerounaise n° 81/02 du 29 juin 1981 précitée.

* 15 V. art. 35 précité.

* 16 M. FOLI, Encyclopédie Juridique de l'Afrique, tome 6, NEA 1982, v. « la preuve de la filiation légitime », p. 337.

* 17 F. GRANET-LAMBRECHTS, Répertoire Dalloz de Droit Civil, tome 8, 2003, v. « possession d'état », n° 14, p. 3.

* 18 J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, op. cit., n° 493, p. 256.

* 19 M. FOLI, op. cit. V. également, l'arrêt Ader .Cass. Civ. 23 juin 1869, Sirey 1869 s-445 et l'art 334-6 Cciv.

* 20 M. GOBERT « Le nom ou la redécouverte d'un masque », JCP 1980, I, 2966.

* 21 V. art. 5 PAR. 2 de cette ordonnance en annexe. Plus spécifiquement, les modifications apportées à l'art. 311-1.

* 22 V. Cour d'appel de Paris, 19 janvier 1982. Défrénois 1983. p. 323, obs. J. MASSIP. A défaut des décisions de justice provenant des cours et tribunaux camerounais, qui, il faut le dire sont pratiquement inexistants en ce domaine ; nous nous permettrons de citer dans le cadre de notre recherche la jurisprudence française. Ce qui ne nuit en rien à cette étude puisque l'Avant-projet de code n'est pas très différent des textes français sur ce point.

* 23 G.CORNU, op. cit., n° 205, p. 333.

* 24 V. arts. 371-1 et 371-2 Cciv.

* 25 Cf. PAR b de l'art. 324 de l'APCPF et l'art. 311-2 de la loi française de 1972 précitée.

* 26 V. par exemple C.A. Versailles, 12 avril 1983 : D. 1983, p.554, note HUET-WEILLER.

* 27 V. G. CORNU, op. cit.

* 28 C'est probablement la raison pour laquelle, l'ordonnance française n° 2005/759 précitée, énumère les principaux faits de la possession d'état en commençant par le tractatus.

* 29 V. l'arrêt SCHWARTZ, cass. civ. 25 août 1812. Dalloz Sirey 1812. 1. p. 177.

* 30 Contra : M.-L. RASSAT, « propos critique sur la loi du 3 janvier 1972 portant réforme du droit de la filiation », RTD civ. 1973, p. 207, Spéc. n°37. L'auteur retient comme élément prédominant la fama.

* 31J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, op. cit., n° 494, p. 257.

* 32 G. CORNU, op. cit.

* 33 J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, op. cit., n° 495, p. 258.

* 34 J. HAUSER et D. HUET-WEILLER, Idem.

* 35 Cf. art. 311-2 de cette loi, en annexe.

* 36 V. par exemple, Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 juin 1973, D. 1974, p. 64, note COLOMBET. (Ordonnance du juge des enfants confiant deux enfants à leur « père » par mesure d'assistance éducative.

* 37 F. TERRE et D. FENOUILLET, op. cit., n° 744, p. 616. On peut aussi parler de possession d'état en matière de nom, de mariage, de nationalité...

* 38 V. J. LAUTOUR, La possession d'état, thèse de doctorat en droit, Université de Paris II, 1973.

* 39 La complexité et le flou de la notion font en sorte qu'elle ne soit consacrée que par très peu de pays. Elle reste inconnue de certains droits européens comme les droits allemand, autrichien, suisse. Aucune disposition du code malien de la famille et bien d'autres législations africaines, ne donnent effet juridique à cette notion.

* 40 J. GROSLIERE, « La possession d'état : pivot du droit de la filiation ou le danger d'une vérité sociologique », D. 1991, chronique, p.153.

* 41Contrairement à certains pays africains : la Côte d'ivoire, le Gabon, le Mali, le Rwanda, le Sénégal et le Togo qui ont légiféré en matière familiale.

* 42 Il s'agit de la loi du 7 juillet 1966 portant diverses dispositions relatives au mariage, de la loi n°68/LF/2 portant organisation de l'état civil et de la loi n° 68/LF/3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise. Pour cette dernière loi, v. J.O.R.F.C 1968, p. 24 ; v. aussi, Répertoire chronologique du droit camerounais, tome VIII, année 1968.

* 43 V. supra. P. 3, note de bas de page n° 10.

* 44 Il est tout de même étonnant que plus de quatre décennies après l'indépendance politique du Cameroun que celui-ci dépende plus ou moins encore des textes du colonisateur.

* 45 Simples citoyens, responsables dans les ministères, dans les cours et tribunaux de la République...

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