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La possession d'état dans l'avant-projet du code camerounais des personnes et de la famille

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par Jean Noel TAMEKUE TAGNE
Université de Yaoundé II - DEA en droit privé fondamental 2008
  

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L'EFFET PROBATOIRE DE LA POSSESSION D'ETAT EN MATIERE DE NATIONALITE : ESSAI DE THEORISATION

92. La possession d'état peut être considérée comme une notion générique convenant tout aussi à la nationalité. Il s'agit en effet dans ce chapitre de répondre à cette série de questions : dans quelle mesure la possession d'état peut-elle permettre de prouver la nationalité camerounaise ? Dans quelles circonstances peut-on invoquer la possession d'état à titre de preuve de la nationalité ? Ne peut-on pas adjoindre la possession d'état aux autres modes de preuve de la nationalité ? La réflexion est ici portée sur la possibilité de prouver la nationalité camerounaise par la possession d'état.

93. Il est généralement admis qu'il peut y avoir possession d'état pour tous les éléments de l'état des personnes143(*). Attendu que la nationalité est un élément de l'état des personnes au même titre que la filiation. La filiation pouvant être prouvée sous certaines conditions par la possession d'état ; ne peut-on pas établir un parallèle avec la nationalité ? Il n'est pas exclu que la possession d'état ait le même effet probatoire en matière de nationalité qu'en matière de filiation. Le tout est de savoir comment.

L'étude du domaine et des circonstances de preuve de la nationalité camerounaise par la possession d'état (SECTION I) sera suivie de l'analyse des modalités de preuve (SECTION II).

SECTION I. LA PREUVE DE LA NATIONALITE CAMEROUNAISE

PAR LA POSSESSION D'ETAT : DOMAINE ET

CIRCONSTANCE

Il faut distinguer selon qu'il s'agit du domaine (§1) et selon qu'il s'agit des circonstances de preuve de la nationalité camerounaise par la possession d'état (§2).

§1. LE DOMAINE DE PREUVE DE LA NATIONALITE

CAMEROUNAISE PAR LA POSSESSION D'ETAT

La preuve de la nationalité camerounaise par la possession d'état concerne aussi bien la nationalité d'acquisition (B) que la nationalité d'origine (A).

A. LA PREUVE DE LA NATIONALITE D'ORIGINE

94. La nationalité d'origine ou encore nationalité d'attribution correspond à la possession de la nationalité camerounaise de plein droit sans qu'il y ait possibilité de contestation. Les nationaux d'origine sont des personnes qui possèdent le titre de camerounais depuis leur naissance. Il s'agit des individus qui ont toujours été considérés comme camerounais, de part leur filiation144(*) ou suivant leur naissance au Cameroun145(*). Ce sont des personnes intégrées dans le milieu social camerounais de longue date. Elles font corps avec lui, en constituent des éléments naturels. Elles appartiennent congénitalement à la population constitutive de l'Etat camerounais.

Pour ces dernières, il n'y a aucune difficulté à établir qu'elles ont la possession d'état de camerounais. Les éléments constitutifs de la possession d'état sont largement réunis en leur personne. C'est la raison pour laquelle nous pensons que si les circonstances s'y prêtes, la possession d'état pourrait être invoquée comme moyen permettant d'établir la nationalité d'origine.

Le Cameroun ne sera d'ailleurs pas le premier sur cette voie. Le droit algérien de la nationalité a déjà réglementé la preuve de la nationalité d'origine par la possession d'état. L'article 32 du code algérien de la nationalité de 1970 dispose en effet que : 

« Lorsque la nationalité algérienne est revendiquée à titre de nationalité d'origine, elle peut être prouvée par la filiation découlant de deux ascendants en ligne paternelle, nés en Algérie et y ayant joui du statut musulman.

Elle peut également être prouvée par tous moyens et notamment par la possession d'état. La possession d'état de national algérien résulte d'un ensemble de faits publics notoires et non équivoques établissant que l'intéressé et ses parents se sont comportés comme des algériens et ont été considérés comme tels, tant par les autorités publiques que par les particuliers.

Les dispositions qui précédent ne portent pas atteinte aux droits résultant de l'acquisition de la nationalité algérienne par le bienfait de la loi »146(*).

La possession d'état de national camerounais pourrait tout aussi être invoquée pour prouver la nationalité d'acquisition.

B. LA PREUVE DE LA NATIONALITE D'ACQUISITION

95. Les nationaux d'acquisition sont des individus à qui on a octroyé la nationalité camerounaise, après leur naissance et à la suite d'un évènement. Autrement dit, ce sont des individus nés non camerounais auxquels la nationalité camerounaise a été conférée, sans rétroactivité147(*). Selon l'Avant-projet de code, la nationalité camerounaise s'acquiert après la naissance, par l'effet du mariage148(*), par l'effet de la naturalisation, par l'effet de la réintégration et par la déclaration149(*).

On pourrait craindre que des non nationaux utilisent la possession d'état frauduleusement pour acquérir la nationalité camerounaise. Les ressortissants des pays voisins150(*), dont on partage parfois la même culture, le mêmes noms, les mêmes langues ethniques pourraient devenir trop facilement camerounais. C'est la raison pour laquelle nous avons émis des « réserves temporelles »151(*) quant à la preuve de la nationalité d'acquisition par la possession d'état.

D'une manière générale, les circonstances d'invocation de la possession d'état comme mode de preuve de la nationalité camerounaise se résument en la défaillance des modes normaux de preuve de la nationalité.

* 143 V. F. TERRE et D. FENOUILLET, op. Cit., n° 744, p. 616.

* 144 On parle alors de jus sanguinis ou droit du sang. Il faut souligner que le code de 1968 a institué une discrimination entre les filiations légitimes et naturelles et entre les filiations paternelles et maternelles. Ainsi, dans le code actuel de la nationalité, la filiation légitime est privilégiée par rapport à celle naturelle. On peut relever à titre d'exemple qu'alors que l'établissement de la filiation légitime est automatique, l'établissement de la filiation naturelle à l'égard de la mère connaît une primauté. Les conséquences sont les mêmes au niveau de la nationalité. Le code de 1968 attribue automatiquement la nationalité camerounaise à l'enfant légitime dont l'un des parents est camerounais. Dans le système actuel, l'enfant naturel ne bénéficie pas de la même automaticité. En fait, cette situation varie selon que l'un de ses parents ou tous les deux sont camerounais. L'enfant naturel dont les deux parents sont camerounais se voit attribuer la nationalité camerounaise sans faculté de répudiation. Par contre, l'enfant naturel dont l'un seulement des parents est camerounais se verra attribuer la nationalité camerounaise si et seulement si sa filiation a d'abord été établie à l'égard du parent camerounais. L'Avant-projet de code apporte des corrections à cette situation en refusant de tenir compte de la qualité de la filiation dans l'attribution de la nationalité camerounaise. Elle introduit une formule simple qui peut être considérée comme un facteur d'amélioration de la situation de l'enfant naturel. En effet est désormais camerounais, l'enfant dont l'un des parents au moins est camerounais. Désormais, il n'existe que deux cas d'attribution de la nationalité camerounaise par la filiation. Le cas de l'enfant né de deux parents camerounais et celui de l'enfant dont un seul des parents est camerounais. Dans la première hypothèse, l'enfant est camerounais à titre définitif quelque soit le lieu de naissance, et il est camerounais sans faculté de répudiation. Dans la seconde hypothèse, l'enfant a la nationalité camerounaise avec faculté de répudiation.

* 145 On parlera dans ce cas de jus solis. Notons également à ce niveau une grande différence entre le code actuel et l'Avant-projet de code. Dans le code actuel, la nationalité à titre originaire fondée sur le droit du sol est attribuée soit par la simple naissance au Cameroun, soit par la double naissance. C'est le cas de l'enfant légitime né au Cameroun de parents étrangers si l'un d'eux y est lui-même né. Il s'agit encore de l'enfant naturel né au Cameroun lorsque celui des parents étrangers à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie y est né lui-même. Dans les deux cas, il s'agit du système de la double naissance. Ce système est totalement modifié par le futur code camerounais des personnes ; puisque désormais, les deux parents qu'ils soient ou non étrangers n'influencent pas l'attribution de la nationalité au titre du droit du sol. Il y a dans l'Avant-projet de code, une consécration du système de la simple naissance. Ainsi , la nationalité camerounaise est attribuée du seul fait de la naissance sur le territoire national sans tenir compte du fait que l'un des parents est né au Cameroun.

* 146 V. ord. N° 70/86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne. (Annexe).

* 147 Pour la définition de la nationalité d'acquisition, v. P. MAYER et V. HEUZE, Droit international privé, Montchrestien, 8e éd., 2004, n° 883, p. 633.

* 148 En réalité, l'Avant-projet de code ne s'est intéressé qu'à cette cause d'acquisition de la nationalité camerounaise. A ce propos, il reconnaît à l'homme étranger qui épouse une camerounaise, la possibilité d'acquérir la nationalité camerounaise de sa femme.Il faut dire que l'évolution sur cette question est très importante. En effet, dans la loi de 1968, la situation de l'homme et de la femme sont différentes. La discrimination est effectuée au profit de la femme étrangère qui épouse un camerounais. Selon l'art. 17 du code de la nationalité, la femme peut sur sa demande expresse acquérir la nationalité camerounaise au moment de la célébration du mariage. Le même texte ne reconnaît pas au conjoint étranger de la femme camerounaise un avantage similaire.

* 149 V. arts. 196 à 207 de l'APCPF pour plus de détails.

* 150 Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, Congo ...

* 151 V. infra.

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