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La possession d'état dans l'avant-projet du code camerounais des personnes et de la famille

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par Jean Noel TAMEKUE TAGNE
Université de Yaoundé II - DEA en droit privé fondamental 2008
  

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SECTION II. LES MODALITES DE PREUVE DE LA NATIONALITE

CAMEROUNAISE PAR LA POSSESSION D'ETAT

100. La preuve de la nationalité camerounaise par la possession d'état obéit au même schéma que celui observé en matière de filiation. Cette preuve suppose la réunion des éléments constitutifs de la possession d'état de national camerounais (§1), mais aussi et surtout l'établissement de la continuité dans la possession d'état de camerounais (§2).

§1. LA REUNION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA

POSSESSION D'ETAT DE CAMEROUNAIS

101. La preuve de la nationalité camerounaise par la possession d'état passe par l'établissement des éléments constitutifs de la possession d'état de camerounais. Ces éléments peuvent être identifiés par référence au droit algérien de la nationalité et au droit français de la nationalité. Selon l'ordonnance algérienne de 1970 portant code de la nationalité, « la possession d'état de national algérien résulte d'un ensemble de faits publics notoires et non équivoques établissant que l'intéressé et ses parents se sont comportés comme des algériens, et ont été considérés comme tels tant par les autorités publiques que par les particuliers ». D'après le service de la nationalité du consulat général de France à Tananarive157(*), « la possession d'état de français est définie par un ensemble de faits qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'Etat français. Ces faits sont tirés à la fois du comportement de l'intéressé(e) qui s'est conduit en tous points comme l'aurait fait un français et de la réaction de l'Etat et des administrations qui l'ont toujours, quand l'occasion s'en est présentée, tenu pour Français. De plus, le (a) déclarant(e) doit être assimilé à la culture française ».

Ressortent de ces deux exemples, deux éléments constitutifs classiques de la possession d'état : le tractatus et la fama (B). Le nomen n'a pas été pris en considération par les droits algérien et français de la nationalité. Nous estimons cependant que la preuve de la nationalité camerounaise par la possession d'état pourrait commencer par l'établissement de l'élément nomen (A).

A. LA POSSESSION D'UN NOM CAMEROUNAIS

Le nom est l'appellation servant à désigner une personne dans la vie sociale et juridique en vue de l'exercice de ses droits et de l'accomplissement de ses devoirs158(*). Elément essentiel de la personnalité, le nom marque très souvent l'appartenance d'un individu à un groupe humain, ethnique, à une communauté nationale, voire à un Etat. En fonction du nom qu'on porte, on pourra deviner que tel individu est de telle région, tel autre de telle localité. Il est vrai, la règle n'est pas absolue, mais peut être vérifiée dans bon nombre de situations. A partir du nom, on peut déjà avoir une idée sur les origines d'un individu.

102. C'est dire que la preuve de la nationalité camerounaise par la possession d'état pourra commencer de prime abord par l'établissement du port d'un nom camerounais pour ne pas dire à consonance camerounaise. Il n'y a pas un prototype de nom camerounais. Néanmoins, en fonction des coutumes, des habitudes et des usages, il existe des noms qui permettent de rattacher des individus à des groupes ethniques bien précis au Cameroun159(*). La preuve de la nationalité camerounaise d'origine par la possession d'état passe par l'établissement du fait qu'on a toujours porté un nom camerounais, transmis depuis la naissance soit par le parent camerounais, soit par l'officier d'état civil le cas échéant.

103. L'Avant-projet de code prévoit d'ailleurs la possibilité pour les étrangers en instance de naturalisation de procéder à la camerounisation des noms, patronyme ou matronyme et prénoms, lorsque ceux possédés présentent une consonance spécifiquement étrangère de nature à gêner son intégration dans la communauté nationale160(*). Ce procédé de la camerounisation des noms permet de changer un nom substantiellement étranger en un nom généralement possédé par les camerounais. L'étranger naturalisé camerounais qui n'arrive pas à prouver la nationalité camerounaise par les documents légaux requis, pourrait, accessoirement, se prévaloir de la possession d'état en invoquant d'emblée qu'il possède un nom camerounais. Il faudrait ensuite qu'il établisse le tractatus et la fama de camerounais.

B. LE TRACTATUS ET LA FAMA DE CAMEROUNAIS

104. Le tractatus c'est le traitement ou le comportement de l'intéressé comme un camerounais. Il s'agit en effet pour l'individu qui se prévaut de la possession d'état de camerounais de démontrer qu'il s'est toujours comporté comme un camerounais. Il s'agira de démontrer que l'on s'est en toute circonstance considéré comme camerounais. Le fait de se comporter comme un ressortissant camerounais s'induira nécessairement de la vie quotidienne de ce dernier. Il pourra par exemple démontrer qu'il a eu à participer aux opérations électorales comme le ferait tout bon citoyen camerounais. Le tractatus, en réalité, se résume aux actes de patriotisme. Il s'agit en effet d'établir son amour pour la patrie camerounaise. Se comporter comme un camerounais, c'est voter, payer ses impôts, participer aux opérations de défense de l'intégrité nationale lorsqu'on est requis par l'autorité publique...

Le national d'origine, ainsi que ces parents doivent s'être comportés comme des camerounais. Il doit s'être comporté en tout point comme l'aurait fait un camerounais. Le national d'acquisition doit depuis l'évènement le conférant la qualité de camerounais s'être toujours considéré camerounais. Il doit surtout être de bonne foi161(*).

105. A l'évidence, c'est la fama, troisième élément constitutif de la possession d'état qui permettra de prouver avec plus d'aisance la nationalité camerounaise. La possession d'état de camerounais ne peut être constituée sans elle. C'est l'élément le plus important. En effet, il s'agira pour la personne concernée de montrer que la société camerounaise prise globalement et plus particulièrement, l'autorité publique l'a toujours considéré comme un camerounais. Le rôle des pouvoirs publics sera ici, plus accentué qu'il ne l'était en matière de filiation. La nationalité est un élément de l'état qui entraîne des droits et des devoirs aussi bien à l'égard du possesseur qu'à l'égard de l'état. En matière de nationalité, la fama sera d'avantage l'oeuvre des administrations publiques camerounaises que celle de simples particuliers. L'individu en question devra par exemple établir qu'il a participé à plusieurs concours publics réservés uniquement aux nationaux. On lui a confié des postes de responsabilité dans l'administration camerounaise dont l'une des conditions sine qua non d'obtention dudit poste était le statut de camerounais. Il a accompli des obligations de nature militaire. Ses amis et voisins de nationalité camerounaise doivent l'avoir toujours traité comme un camerounais. A leurs yeux, il ne devra faire l'ombre d'aucun doute que le prétendu camerounais ne l'est pas. De plus, l'intéressé doit être assimilé à la culture camerounaise. Il doit pouvoir s'identifier par rapport à elle.

Les éléments ci-dessus sont les éléments constitutifs de la possession d'état de camerounais. Ces faits doivent être notoires et non équivoques. Il ne suffit pas seulement de les réunir pour que la possession d'état de national camerounais soit constituée et fasse office de preuve de la nationalité. Encore faut-il que cette possession d'état ait une certaine constance.

* 157 Ce service fixe les conditions de recevabilité, les pièces justificatives à fournir et les formalités de la déclaration de la nationalité française à raison de la possession d'état de français. Voir annexe.

* 158 F. TERRE et D. FENOUILLET, op. Cit. , n° 152, p. 127.

* 159 Le nom TAGNE laisse deviner qu'un individu est de l'ouest Cameroun par exemple.

* 160 Art. 78 de l'APCPF. C'est dire qu'il y a des noms qui peuvent être considérés comme camerounais et d'autres à forte consonance étrangère, qui ne sont généralement pas portés par des nationaux camerounais.

* 161 La mauvaise foi du national d'acquisition se présumera si depuis l'acte lui conférant la qualité de camerounais, il a accompli des services pour le compte d'un Etat étranger spécifiquement réservés aux nationaux de ce pays. Il doit s'être détaché totalement du pays de son ancienne nationalité. La bonne foi sera également remise en cause si à un moment donné, l'intéressé a posé des actes susceptibles de le considérer non pas comme un camerounais, mais plutôt comme un étranger.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote