VIII - ORDONNANCE N° 2005/759 DU 4 JUILLET 2005
PORTANT REFORME DE LA FILIATION EN FRANCE
JORF n°156 du 6 juillet
2005 page 11159
texte n° 19
Le Président de la République, Sur
le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la
justice, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la
Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21 (III, 4°) ; Vu la
loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 7
(4°) ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code
pénal ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite
; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
la guerre ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi
n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, modifiée par
la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 ; Vu la loi n° 61-814 du 29
juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna
le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 4 ; Vu la loi
n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment son
article 3 (2°) ; Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004
de simplification du droit, notamment son article 4 ; Le Conseil d'Etat
entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne :
· Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code civil
Article 1 Le code civil
est modifié conformément aux articles 2 à 18 de la
présente ordonnance.
Article 2
Les articles 310, 310-1, 311-23, 311-4, 311-5, 311-6, 311-9,
311-10, 341-1 et 340 deviennent respectivement les articles 309, 310, 311-24,
318, 318-1, 319, 323, 324, 326 et 327. Le deuxième alinéa de
l'article 311-1 devient l'article 311-2. Toute référence
à l'un des articles dont la numérotation est modifiée par
les alinéas qui précèdent est remplacée par la
référence correspondant à la nouvelle
numérotation.
Article 3
Le titre VII du livre Ier comprend les articles 310 à
342-8, tels qu'ils résultent de la présente ordonnance. Il est
organisé comme suit :
« Chapitre Ier
« Dispositions générales »
Comprenant les articles 310-1 à 311-24 et
organisé comme suit :
« Section I
« Des preuves et présomptions »
Comprenant les articles 310-3 à 311-2.
« Section II
« Du conflit des lois relatives à la filiation
»
Comprenant les articles 311-14 à 311-18.
« Section III
« De l'assistance médicale à la
procréation »
Comprenant les articles 311-19 et 311-20.
« Section IV
« Des règles de dévolution du nom de
famille »
Comprenant les articles 311-21 à 311-24.
« Chapitre II
« De l'établissement de la filiation »
Comprenant les articles 311-25 à 317 et
organisé comme suit :
« Section I
« De l'établissement de la filiation par
l'effet de la loi »
« Paragraphe I
« De la désignation de la mère dans
l'acte de naissance »
Comprenant l'article 311-25.
« Paragraphe II
« De la présomption de paternité
»
Comprenant les articles 312 à 315.
« Section II
« De l'établissement de la filiation par la
reconnaissance »
Comprenant l'article 316.
« Section III
« De l'établissement de la filiation par la
possession d'état »
Comprenant l'article 317.
« Chapitre III
« Des actions relatives à la filiation
»
Comprenant les articles 318 à 337 et organisé
comme suit :
« Section I
« Dispositions générales »
Comprenant les articles 318 à 324.
« Section II
« Des actions aux fins d'établissement de la
filiation »
Comprenant les articles 325 à 331.
« Section III
« Des actions en contestation de la filiation
»
Comprenant les articles 332 à 337.
« Chapitre IV
« De l'action à fins de subsides »
Comprenant les articles 342 à 342-8.
Article 4
I. - L'article 310-1 est remplacé par les dispositions
suivantes : « Art. 310-1. - La filiation est légalement
établie, dans les conditions prévues au chapitre II du
présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire
ou par la possession d'état constatée par un acte de
notoriété. « Elle peut aussi l'être par jugement
dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
» II. - Après l'article 310-1 est inséré un
article 310-2 ainsi rédigé : « Art. 310-2. - S'il existe
entre les père et mère de l'enfant un des empêchements
à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de
parenté, la filiation étant déjà établie
à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation
à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit. »
Article 5
I. - Après l'article 310-2 est inséré un
article 310-3 ainsi rédigé : « Art. 310-3. - La filiation
se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou
par l'acte de notoriété constatant la possession
d'état. « Si une action est engagée en application du
chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par
tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
» II. - L'article 311-1 est remplacé par les dispositions
suivantes : « Art. 311-1. - La possession d'état
s'établit par une réunion suffisante de faits qui
révèlent le lien de filiation et de parenté entre une
personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. «
Les principaux de ces faits sont : « 1° Que cette personne a
été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme
leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents
; « 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à
son éducation, à son entretien ou à son installation
; « 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la
société et par la famille ; « 4° Qu'elle est
considérée comme telle par l'autorité publique ; «
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
» III. - L'article 311-2, tel qu'il résulte de l'article 2 de la
présente ordonnance, est complété par les mots : «,
paisible, publique et non équivoque. »
Article 6
A l'article 311-15, les mots : « l'enfant
légitime et ses père et mère, l'enfant naturel et l'un de
ses père et mère » sont remplacés par les mots :
« l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ».
Article 7
L'article 311-20 est ainsi modifié : 1° Au
deuxième alinéa, les mots : « en contestation de filiation
ou en réclamation d'état » sont remplacés par les
mots : « aux fins d'établissement ou de contestation de la
filiation » ; 2° Le cinquième alinéa est
remplacé par les dispositions suivantes : « En outre, sa
paternité est judiciairement déclarée. L'action
obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »
Article 8
I. - Le troisième alinéa de l'article 311-21
est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu'il a
déjà été fait application du présent article
ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard
d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi
vaut pour les autres enfants communs. » II. - L'article 311-23 est
remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 311-23. -
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un
parent à la date de la déclaration de naissance, l'enfant prend
le nom de ce parent. « Lors de l'établissement du second lien de
filiation et durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par
déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir
soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard
duquel la filiation a été établie en second lieu, soit
d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom
de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en
marge de l'acte de naissance. « Toutefois, lorsqu'il a
déjà été fait application de l'article 311-21 ou du
deuxième alinéa du présent article à l'égard
d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut
avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment
dévolu ou choisi. « Si l'enfant a plus de treize ans, son
consentement personnel est nécessaire. » III. - A l'article
311-24, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente
ordonnance, la référence à l'article 334-2 est
remplacée par la référence à l'article 311-23.
Article 9
Après l'article 311-24, tel qu'il résulte de
l'article 2 de la présente ordonnance, est inséré un
article 311-25 ainsi rédigé : « Art. 311-25. - La
filiation est établie, à l'égard de la mère, par la
désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. »
Article 10
I. - Au premier alinéa de l'article 312, après
le mot : « conçu », sont ajoutés les mots : « ou
né ». II. - Les articles 313 à 315 sont remplacés
par les dispositions suivantes : « Art. 313. - En cas de demande en
divorce ou en séparation de corps, la présomption de
paternité est écartée lorsque l'enfant est né plus
de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la
convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des
mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de
l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis
le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. «
Néanmoins, la présomption de paternité se trouve
rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état
à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une
filiation paternelle déjà établie à l'égard
d'un tiers. « Art. 314. - La présomption de paternité est
écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne
pas le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de
possession d'état à son égard. « Art. 315. -
Lorsque la présomption de paternité est écartée
dans les conditions prévues aux articles 313 et 314, ses effets peuvent
être rétablis en justice dans les conditions prévues
à l'article 329. »
Article 11
L'article 316 est remplacé par les dispositions
suivantes : « Art. 316. - Lorsque la filiation n'est pas
établie dans les conditions prévues à la section I du
présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de
paternité ou de maternité, faite avant ou après la
naissance. « La reconnaissance n'établit la filiation
qu'à l'égard de son auteur. « Elle est faite dans l'acte
de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par
tout autre acte authentique. « L'acte comporte les énonciations
prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la
reconnaissance a été informé du caractère divisible
du lien de filiation ainsi établi. »
Article 12
L'article 317 est remplacé par les dispositions
suivantes : « Art. 317. - Chacun des parents ou l'enfant peut demander
au juge que lui soit délivré, dans les conditions prévues
aux articles 71 et 72, un acte de notoriété qui fera foi de la
possession d'état jusqu'à preuve contraire. « Quand le
parent prétendu est décédé avant la
déclaration de naissance de l'enfant, l'acte de notoriété
peut être délivré en prouvant une réunion suffisante
de faits au sens de l'article 311-1. « La délivrance de l'acte
de notoriété ne peut être demandée que dans un
délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession
d'état alléguée. « La filiation établie par
la possession d'état constatée dans l'acte de
notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance
de l'enfant. »
Article 13
I. - A l'article 319, tel qu'il résulte de l'article 2
de la présente ordonnance, les mots : « de délit » et :
« d'un individu » sont remplacés respectivement par les mots :
« d'infraction » et : « d'une personne ». II. - Les
articles 320 à 322 sont remplacés par les dispositions suivantes
: « Art. 320. - Tant qu'elle n'a pas été contestée
en justice, la filiation légalement établie fait obstacle
à l'établissement d'une autre filiation qui la
contredirait. « Art. 321. - Sauf lorsqu'elles sont enfermées par
la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation
se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a
été privée de l'état qu'elle réclame, ou a
commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A
l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa
minorité. « Art. 322. - L'action peut être exercée
par les héritiers d'une personne décédée avant
l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour
agir. « Les héritiers peuvent également poursuivre
l'action déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu
désistement ou péremption d'instance. » III. - Le premier
alinéa de l'article 324, tel qu'il résulte de l'article 2 de la
présente ordonnance, est remplacé par les dispositions suivantes
: « Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables
aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le
droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné
à l'article 321 si l'action leur était ouverte. »
Article 14
I. - L'article 325 est remplacé par les dispositions
suivantes : « Art. 325. - A défaut de titre et de possession
d'état, la recherche de maternité est admise sous réserve
de l'application de l'article 326. « L'action est
réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est
celui dont la mère prétendue a accouché. » II. -
Le second alinéa de l'article 327, tel qu'il résulte de l'article
2 de la présente ordonnance, est remplacé par les dispositions
suivantes : « L'action en recherche de paternité est
réservée à l'enfant. » III. - Les articles 328
à 331 sont remplacés par les dispositions suivantes : «
Art. 328. - Le parent, même mineur, à l'égard duquel la
filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul
qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de
paternité. « Si aucun lien de filiation n'est établi ou
si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de
manifester sa volonté, l'action est intentée conformément
aux dispositions de l'article 464, alinéa 3. « L'action est
exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A
défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la
succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers
renonçant sont appelés à la procédure pour y faire
valoir leurs droits. « Art. 329. - Lorsque la présomption de
paternité a été écartée en application des
articles 313 ou 314, chacun des époux peut demander, durant la
minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant
que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant
les dix années qui suivent sa majorité. « Art. 330. - La
possession d'état peut être constatée à la demande
de toute personne qui y a intérêt dans le délai
mentionné à l'article 321. « Art. 331. - Lorsqu'une
action est exercée en application de la présente section, le
tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale,
la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
et l'attribution du nom. »
Article 15
Les articles 332 à 337 sont remplacés par les
dispositions suivantes : « Art. 332. - La maternité peut
être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas
accouché de l'enfant. « La paternité peut être
contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la
reconnaissance n'est pas le père. « Art. 333. - Lorsque la
possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant,
l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent
véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour
où la possession d'état a cessé. « Nul ne peut
contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a
duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle
a été faite ultérieurement. « Art. 334. - A
défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en
contestation peut être engagée par toute personne qui y a
intérêt dans le délai prévu à l'article
321. « Art. 335. - La filiation établie par la possession
d'état constatée par un acte de notoriété peut
être contestée par toute personne qui y a intérêt en
rapportant la preuve contraire, dans le délai de cinq ans à
compter de la délivrance de l'acte. « Art. 336. - La filiation
légalement établie peut être contestée par le
ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes
la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. « Art.
337. - Lorsqu'il accueille l'action en contestation, le tribunal peut, dans
l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de
celui-ci avec la personne qui l'élevait. »
Article 16
I. - Au premier alinéa de l'article 342, le mot :
« naturel » est supprimé. II. - A l'article 342-6, les
références aux articles 340-2, 340-3 et 340-5 sont
remplacées par les références aux articles 327,
alinéa 2, et 328.
Article 17
I. - Aux articles 18, 19-3, 161, 162, 348-6 et 1094, les mots
: « légitime ou naturel » ou « légitimes ou
naturels » sont supprimés. II. - A l'article 22-1, les mots :
«, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption
plénière, » sont supprimés. III. - Dans
l'intitulé de la section III du chapitre II du titre II du livre Ier et
à l'article 62, les mots : « d'un enfant naturel » sont
supprimés. IV. - Aux articles 57, 57-1, 374-1 et 392, le mot : «
naturel » ou : « naturelle » est supprimé. V. - A
l'article 163, les mots : « que la parenté soit légitime ou
naturelle. » sont supprimés. VI. - A l'article 390, les mots :
« naturel, s'il n'a ni père ni mère qui l'aient
volontairement reconnu » sont remplacés par les mots : « qui
n'a ni père ni mère ». VII. - A l'article 733, les mots :
« entre la filiation légitime et la filiation naturelle » sont
remplacés par les mots : « selon les modes d'établissement
de la filiation ». VIII. - A l'article 913, les mots : « ; sans
qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les
enfants naturels » sont supprimés. IX. - A l'article 960, les
mots : « d'un enfant légitime du donateur, même d'un
posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage
subséquent, s'il est né depuis la donation » sont
remplacés par les mots : « d'un enfant du donateur, même
posthume ». X. - A l'article 962, les mots : « ou sa
légitimation par mariage subséquent » sont
supprimés. XI. - A l'article 1094-1, les mots : « soit
légitimes, » et : « soit naturels, » sont
supprimés.
Article 18
Les articles 158, 159 (deuxième alinéa), 311-3,
311-7 et 311-8, 311-11 à 311-13, 311-16, 312 (deuxième
alinéa), 316-1 et 316-2, 318-2, 322-1, 331-1 et 331-2, 338 et 339, 340-2
à 340-7, 341, 342-1, 342-3 et 2291 sont abrogés.
· Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et
finales
Article 19
I. - Aux articles 227-3, 227-7, 227-15 et 227-17 du code
pénal, les mots : « légitime, naturel ou adoptif » sont
supprimés. II. - A l'article L. 521-2 du code de la
sécurité sociale, les mots : « légitime, naturel ou
adoptif » et : « légitime, naturelle ou adoptive » sont
supprimés. III. - A l'article L. 9 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, les mots : « légitime, naturel ou adoptif,
» sont supprimés. IV. - A l'article L. 19 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : 1° Le mot
: « légitime » est supprimé ; 2° Le
deuxième alinéa est abrogé. V. - Aux articles L. 314-9
et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, les mots : « légitime ou
naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de
» sont remplacés par les mots : « ayant une filiation
légalement établie, y compris ».
Article 20
I. - Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, la présente ordonnance
est applicable aux enfants nés avant comme après son
entrée en vigueur. II. - Toutefois : 1° Les enfants
nés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ne
peuvent s'en prévaloir dans les successions déjà
liquidées ; 2° Les modifications des articles 960 et 962 du code
civil par les IX et X de l'article 17 de la présente ordonnance ne
s'appliquent qu'aux donations faites à compter de son entrée en
vigueur ; 3° L'application de l'article 311-25 du code civil, tel qu'il
résulte de la présente ordonnance, aux enfants nés avant
son entrée en vigueur ne peut avoir pour effet de changer leur nom
; 4° Les dispositions du troisième alinéa de l'article
311-21 et du troisième alinéa de l'article 311-23 du même
code, tels qu'ils résultent de la présente ordonnance, ne sont
applicables qu'aux déclarations faites à compter de
l'entrée en vigueur de ces articles ; 5° Les dispositions du
deuxième alinéa de l'article 311-23 du même code, tel qu'il
résulte de la présente ordonnance, ne sont applicables qu'aux
enfants nés à compter du 1er janvier 2005 et, à Mayotte,
à compter de l'entrée en vigueur de la même
ordonnance. III. - Lorsque l'instance a été introduite avant
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est
poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette
loi s'applique également en appel et en cassation. IV. - Sous
réserve des décisions de justice passées en force de chose
jugée, les actions prévues par les articles 327 et 329 du code
civil, tels qu'ils résultent de la présente ordonnance, peuvent
être exercées, sans que puisse être opposée la
forclusion tirée de la loi ancienne, lorsque, à la date de
l'entrée en vigueur de cette ordonnance, la prescription prévue
par l'article 321, tel qu'il résulte de la même ordonnance, n'est
pas acquise. L'action doit alors être exercée dans le délai
restant à courir à la date d'entrée en vigueur de la
présente ordonnance, sans que ce délai puisse être
inférieur à un an.
Article 21
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet
2006.
Article 22
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la
justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le
concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera
publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2005.
Par le Président de la République,
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de
Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal
Clément
Le ministre de l'outre-mer,
François
Baroin
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