IX - ORDONNANCE N° 70/86 DU 15 DECEMBRE 1970
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Ordonnance No.70-86 du 15 décembre 1970 portant
code de la nationalité algérienne
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE II -
DE LA NATIONALITE D'ORIGINE CHAPITRE III - DE L'ACQUISITION DE LA
NATIONALITE ALGERIENNE CHAPITRE IV - DE LA PERTE ET DE LA
DECHEANCE CHAPITRE V - FORMALITES ADMINISTRATIVES CHAPITRE VI - DE LA
PREUVE ET DU CONTENTIEUX CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PARTICULIERES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 Les conditions nécessaires pour jouir de la
nationalité algérienne sont fixées par la loi et,
éventuellement, par les traites ou accords internationaux
ratifiés et publiés. Article 2 Les dispositions relatives
à l'attribution de la nationalité algérienne comme
nationalité d'origine, s'appliquent aux personnes nées avant la
date de mise en vigueur de ces dispositions. Cette application ne porte,
cependant, atteint à la validité des actes passés par les
intéressés sur le fondement des lois antérieures, ni aux
droits acquis par des tiers sur le fondement des mêmes lois. Les
conditions d'acquisition ou de perte de la nationalité algérienne
sont régies par la loi en vigueur à la date des faits ou des
actes propres à entraîner cette acquisition ou cette perte.
Article 3 L'acquisition de la nationalité algérienne est
subordonnée à la déclaration de répudiation de la
nationalité d'origine. Cette déclaration prend effet à
compter de l'obtention de la nationalité algérienne. Article
4 Est majeure au sens de la présente ordonnance, toute personne de
l'un ou de l'autre sexe ayant atteint l'âge de 21 ans. [1]* Les
âges et délais prévus au présent code, se calculent
suivant le calendrier grégorien. Article 5 L'expression "en
Algérie" s'entend de tout le territoire algérien, des eaux
territoriales algériennes, des navires et aéronefs
algériens.
[1]La majorité est fixée à 19 ans
révolus (Ordonnance n° 75-58 du 26-9-1975 portant code civil - art.
40.)
CHAPITRE II - DE LA NATIONALITE D'ORIGINE
Article 6 Est de nationalité algérienne, par
filiation: (1) l'enfant né d'un père algérien; (2)
l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père
inconnu; (3) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un
père apatride. Article 7 Est de nationalité
algérienne par la naissance en Algérie: (1) L'enfant
né en Algérie de parents inconnus. Toutefois, l'enfant
né en Algérie de parents inconnus sera réputé
n'avoir jamais été Algérien si, au cours de sa
minorité, sa filiation est également établie à
l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la
loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.
L'enfant nouveau-né trouvé en Algérie est
présumé, jusqu'à preuve du contraire, né en
Algérie. (2) L'enfant né en Algérie d'une mère
algérienne et d'un père étranger, lui-même né
en Algérie, sauf répudiation de la nationalité
algérienne par l'enfant dans le délai d'un an qui
précède sa majorité. Article 8 L'enfant qui est de
nationalité algérienne, en vertu des articles 6 et 7 ci-dessus
est réputé l'avoir été dès sa naissance,
même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution
de la nationalité algérienne n'est établie que
postérieurement à sa naissance. L'attribution de la
qualité de national algérien dès la naissance ainsi que le
retrait ou la répudiation de cette qualité, en vertu des
dispositions de l'article 6, paragraphe 3 et de l'article 7, paragraphes 1 et 2
ci-dessus, ne portent pas atteinte à la validité des actes
passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers
sur le fondement de la nationalité apparente antérieurement
possédée par l'enfant.
CHAPITRE III - DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE
ALGERIENNE
Acquisition par le bienfait de la loi
Article 9 Acquisition de la nationalité
algérienne par la naissance et la résidence en Algérie:
Sauf opposition du ministre de la justice, conformément à
l'article 26 ci-après, acquiert la nationalité algérienne
si, dans les 12 mois précédent sa majorité, il
déclare vouloir acquérir cette nationalité et si, au
moment de la déclaration, il a une résidence habituelle et
régulière en Algérie: -l'enfant né en
Algérie, d'une mère algérienne et d'un père
étranger né hors du territoire algérien. Le silence du
ministre de la justice, après le délai de 12 mois, à
compter de la formalisation complète du dossier, vaut acquiescement.
Naturalisation
Article 10 L'étranger qui en formule la demande, peut
acquérir la nationalité algérienne, à condition:
(1) d'avoir sa résidence en Algérie depuis 7 ans au moins au
jour de la demande; (2) d'avoir sa résidence en Algérie au
moment de la signature du décret accordant la naturalisation; (3)
d'être majeur; (4) d'être de bonne moralité et de
n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation infamante; (5) de justifier de
moyens d'existence suffisants; (6) d'être sain de corps et d'esprit;
(7) de justifier de son assimilation à la communauté
algérienne. La demande est adressée au ministre de la justice
qui peut toujours la rejeter dans les conditions de l'article 26
ci-après.
Dérogations
Article 11 Le Gouvernement peut ne pas tenir compte de la
condamnation infamante intervenue à l'étranger. Le
délai de 7 ans prévu par l'article 10, alinéa 1er
ci-dessus, est ramené à 18 mois pour l'enfant né à
l'étranger d'une mère algérienne et d'un père
étranger. Peut être naturalisé, nonobstant les
dispositions du paragraphe 6 de l'article 10 ci-dessus, l'étranger dont
l'infirmité ou la maladie a été contractée au
service ou dans l'intérêt de l'Algérie. Peut être
naturalisé, nonobstant les conditions prévues à l'article
précédent, l'étranger qui a rendu des services
exceptionnels à l'Algérie ou dont la naturalisation
présente un intérêt exceptionnel pour l'Algérie. La
femme et les enfants de l'étranger décédé qui
aurait pu de son vivant entrer dans la catégorie visée au
présent paragraphe, peuvent demander sa naturalisation, a titre
posthume, en même temps que leur propre naturalisation. Article 12
La naturalisation est accordée par décret. L'acte de
naturalisation pourra, à la demande de l'intéressé,
modifier ses nom et prénoms. Sur simple production de l'acte de
naturalisation, l'officier d'état civil rectifie, sur les registres,
toutes les mentions relatives à la naturalisation et,
éventuellement, aux noms et prénoms.
Article 13 Le bénéfice de la naturalisation
peut toujours être retiré à son bénéficiaire
s'il apparaît, deux ans après la publication du décret de
naturalisation au Journal Officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, qu'il ne remplissait pas les conditions
prévues par la loi ou que la naturalisation a été obtenue
par des moyens frauduleux. Le retrait a lieu dans les mêmes formes
que l'octroi de la naturalisation. Cependant, l'intéressé,
dûment averti, a la faculté, dans le délai de deux mois de
l'avertissement, de produire des pièces et mémoires. Lorsque
la validité des actes passés antérieurement à la
publication de la décision de retrait, était subordonnée
à la possession par l'intéressé de la qualité
d'Algérien, cette validité ne peut être contestée
pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis la
nationalité algérienne.
Réintégration
Article 14 La réintégration dans la
nationalité algérienne peut être accordée par
décret à toute personne qui, ayant possédé cette
nationalité comme nationalité d'origine et l'ayant perdue, en
fait la demande après 18 mois au moins de résidence habituelle et
régulière en Algérie.
Effets de l'acquisition
Article 15 Effet individuel: La personne qui acquiert la
nationalité algérienne jouit, à dater du jour de cette
acquisition de tous les droits attachés à la qualité
d'Algérien. Article 16 Néanmoins, pendant un délai
de 5 ans [2]*, l'étranger naturalisé Algérien ne peut
être investi de mandats électifs. Il peut, toutefois, être
relevé de cette incapacité par le décret de
naturalisation.
Article 17 Effet collectif: Les enfants mineurs des
personnes qui acquièrent la nationalité algérienne, en
vertu de l'article 10 du présent code, deviennent Algériens en
même temps que leur auteur. Les enfants mineurs, non mariés,
de la personne réintégrée, lorsqu'ils demeurent
effectivement avec cette dernière, recouvrent ou acquièrent, de
plein droit, la nationalité algérienne. L'acte de
naturalisation peut accorder la nationalité algérienne aux
enfants mineurs de l'étranger naturalisé. Cependant, ils ont la
faculté de renoncer à la nationalité algérienne
entre leur dix-huitième et leur vingt-et-unième année.
[2]A noter que la loi n° 80-08 du 25-10-1980 portant loi
électorale a fixé ce délai à 10 ans pour
l'éligibilité aux assemblées populaires communales et de
Wilaya (Art. 69).
CHAPITRE IV - DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE
Perte
Article 18 Perd la nationalité algérienne:
1. L'Algérien qui a acquis volontairement à
l'étranger, une nationalité étrangère et qui est
autorisé par décret à renoncer à la
nationalité algérienne; 2. L'Algérien, même
mineur qui, ayant une nationalité étrangère d'origine, est
autorisé par décret à renoncer à la
nationalité algérienne; 3. La femme algérienne qui,
épousant un étranger, acquiert effectivement du fait de son
mariage, la nationalité de son mari et a été
autorisée par décret, à renoncer à la
nationalité algérienne; 4. L'Algérien qui
déclare répudier la nationalité algérienne dans le
cas visé au 3ème alinéa de l'article 17 ci-dessus.
Article 19 Peut perdre la nationalité algérienne,
l'Algérien qui, occupant un emploi à l'étranger ou dans
une organisation internationale dont l'Algérie ne fait pas partie ou,
plus généralement, leur apporte son concours, n'a pas
renoncé à son emploi ou cessé son concours, nonobstant
l'injonction qui lui aura été faite par le Gouvernement
algérien. L'injonction fixera un délai qui ne peut être
inférieur à quinze jours, ni supérieur à deux
mois.
Article 20 La perte de la nationalité prend effet:
1. Dans les cas visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° de
l'article 18, à compter de la publication au journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire, du
décret qui autorise l'intéressé à renoncer à
la nationalité algérienne. 2. Dans le cas visé au
paragraphe 4, à compter du jour où a pris date la demande
souscrite valablement par l'intéressé et adressée au
ministre de la justice. 3. Dans le cas visé à l'article 19
ci-dessus, à compter de la publication au journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire, du
décret déclarant que l'intéressé a perdu la
nationalité algérienne et à condition qu'il ait
été à même de présenter ses observations.
Le décret peut être rapporté s'il est établi que
l'intéressé a été, au cours du délai
imparti, dans l'impossibilité de renoncer à son emploi à
l'étranger ou de cesser son concours.
Article 21 La perte de la nationalité
algérienne étend, de plein droit, ses effets aux enfants mineurs
non mariés de l'intéressé, vivant effectivement avec lui,
dans les cas prévus aux paragraphes 1°, 2° et 4° de
l'article18 ci-dessus.
Déchéance
Article 22 Toute personne qui a acquis la
nationalité algérienne peut en être déchue: 1.
Si elle est condamnée pour un acte qualifié crime ou délit
contre la sûreté de l'Etat algérien; 2. Si elle est
condamnée en Algérie ou à l'étranger pour un acte
qualifié crime, à une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement;
3. Si elle s'est volontairement soustraite au service national; 4. Si
elle a accompli, au profit d'un Etat étranger, des actes incompatibles
avec la qualité d'Algérien et préjudiciables aux
intérêts de l'Etat algérien. La déchéance
n'est encourue que si les faits reprochés à
l'intéressé se sont produits dans un délai de 10 ans,
à compter de la date de l'acquisition de la nationalité
algérienne. Elle ne peut être prononcée que dans un
délai de 5 ans à compter desdits faits.
Article 23 La déchéance est prononcée
par décret, après que l'intéressé ait
été mis à même de présenter ses observations.
Il aura pour ce faire, un délai de 2 mois.
Article 24 La déchéance peut être
étendue à la femme et aux enfants mineurs de
l'intéressé. Elle ne peut, toutefois, être
étendue à ceux ci, si elle ne l'est également à
leur mère.
CHAPITRE V - FORMALITES ADMINISTRATIVES
Article 25 Les demandes et déclarations faites en vue
d'acquérir sa nationalité algérienne, d'y renoncer, de la
répudier ou de la réintégrer, sont adressées au
ministre de la justice. Y sont joints les titres, pièces et
documents de nature: a. à établir que la demande ou
déclaration satisfait aux conditions exigées par la loi; b.
à permettre d'apprécier si la faveur sollicitée est
justifiée au point de vue national. Lorsque l'auteur de la demande
ou de la déclaration réside à l'étranger, il peut
l'adresser aux agents diplomatiques ou consulaires de l'Algérie. Les
demandes ou déclarations prennent date, du jour indiqué sur le
récépissé délivré par l'autorité
qualifiée pour les recevoir ou figurant sur l'accusé de
réception postal.
Article 26 Si les conditions légales ne sont pas
remplies, le ministre de la justice déclare la demande ou la
déclaration, irrecevable par une décision motivée qui est
notifiée à l'intéressé. Si les conditions
légales sont remplies, le ministre de la justice peut, par une
décision qui est notifiée à l'intéressé,
prononcer le rejet de la demande ou faire opposition à la
déclaration, dans le cas où cette dernière faculté
lui est reconnue.
Article 27 Lorsque le ministre de la justice est saisi d'une
déclaration ou d'une demande, il doit statuer dans les 12 mois, à
compter de la formalisation complète du dossier. Sauf en matière
de naturalisation, le silence du ministre, passé ce délai, vaut
acquiescement. La déclaration ou la demande qui n'a pas fait l'objet
d'une décision d'irrecevabilité ou d'opposition, produit effet du
jour où elle a pris date. La décision d'acquiescement à la
déclaration d'option pour la nationalité algérienne
visée à l'article 9 du présent code, pourra, à la
demande de l'intéressé et lorsqu'elle est expresse, modifier les
nom et prénoms de ce dernier. Sur simple production de cette
décision, l'officier d'état civil rectifie sur ses registres,
toutes les mentions relatives à la nationalité et,
éventuellement, les nom et prénoms.
Article 28 La validité d'une déclaration ou
d'une demande ayant fait l'objet d'un acquiescement exprès ou tacite,
peut être contestée par le procureur de la République du
ressort du domicile du déclarant ou du demandeur devant le tribunal
territorialement compétent. Le procureur de la République peut
être saisi par toute personne intéressée. Cette action
en contestation se prescrit par deux ans, à dater de la publication au
journal officiel de la république algérienne démocratique
et populaire.
Article 29 Les décrets pris en matière de
nationalité sont publiés au journal officiel de la
république algérienne démocratique et populaire. Ils
produisent effet à l'égard des tiers, à dater du jour de
cette publication.
Article 30 La juridiction administrative est
compétente pour statuer sur recours en annulation pour excès de
pouvoir contre les décisions administratives en matière de
nationalité.
CHAPITRE VI - DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX
Article 31 La charge de la preuve en matière de
nationalité, incombe à celui qui, par voie d'action ou
d'exception, prétend que lui-même ou une autre personne a ou n'a
pas la nationalité algérienne.
Article 32 Lorsque la nationalité algérienne
est revendiquée à titre de nationalité d'origine, elle
peut être prouvée par la filiation découlant de deux
ascendants en ligne paternelle, nés en Algérie et y ayant joui du
statut musulman. Elle peut également être prouvée par
tous moyens et notamment par la possession d'état. La possession
d'état de national algérien résulte d'un ensemble de faits
publics notoires et non équivoques établissant que
l'intéressé et ses parents se sont comportés comme des
Algériens et ont été considérés comme tels,
tant par les autorités publiques que par les particuliers. Les
dispositions qui précèdent, ne portent par atteinte aux droits
résultant de l'acquisition de la nationalité algérienne
par le bienfait de la loi.
Article 33 Dans le cas où l'acquisition de la
nationalité algérienne résulte d'un décret, la
preuve en est faite par la production de l'ampliation de ce décret ou
d'une copie délivrée par le ministre de la justice. Dans le
cas où la nationalité algérienne dérive d'un
traité, la preuve doit en être faite conformément à
ce traité.
Article 34 La preuve de la nationalité
algérienne peut être faite par la production d'une attestation de
nationalité délivrée par le ministre de la justice ou par
les autorités habilitées à cet effet.
Article 35 La perte de la nationalité
algérienne s'établit dans les cas prévus aux paragraphes
1°, 2° et 3° de l'article 18 ci-dessus, par la production de
l'acte d'où la perte est résultée ou de sa copie
officielle. Lorsque la perte résulte de la déclaration de
renonciation visée par l'article 17, alinéa 3, ci-dessus, la
preuve en est faite par la production d'une attestation délivrée
par le ministre de la justice, constatant que la déclaration de
répudiation a été valablement souscrite. La
déchéance de la nationalité algérienne
s'établit par la production de l'acte ou d'une copie officielle de
l'acte qui l'a prononcée.
Article 36 En tout état de cause, la preuve qu'une
personne a ou n'a pas la nationalité algérienne peut être
faite par la production d'une expédition de la décision
judiciaire qui, à titre principal, a tranché
définitivement la question.
Article 37 Les tribunaux sont seuls compétents pour
connaître des contestations sur la nationalité algérienne.
Lorsque de telles contestations sont soulevées par voie d'exception
devant d'autres juridictions, celles-ci doivent surseoir à statuer
jusqu'à leur solution par le tribunal territorialement compétent
qui devra être saisi dans le mois de la décision de sursis par la
partie qui conteste la nationalité; faute de quoi, il sera passé
outre à l'exception. Les jugements des tribunaux relatifs aux
contestations sur la nationalité algérienne sont susceptibles
d'appel. Lorsqu'à l'occasion d'un litige il y a lieu à une
interprétation de dispositions de conventions internationales relatives
à la nationalité, cette interprétation doit être
demandée par le ministère public au ministère des affaires
étrangères. L'interprétation ainsi donnée
s'impose aux tribunaux.
Article 38 Toute personne peut intenter une action ayant pour
objet principal et direct de faire juger qu'elle a ou n'a pas la
nationalité algérienne. L'action est alors dirigée contre
le ministère public, sans préjudice du droit d'intervention des
tiers intéressés. Le ministère public a seule
qualité pour intenter contre toute personne, une action dont l'objet
principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la
nationalité algérienne. Il est tenu d'agir s'il en est requis par
une administration publique.
Article 39 Les contestations, en matière de
nationalité, sont instruites et jugées suivant les règles
de la procédure ordinaire. Le ministère public doit toujours
être en cause et déposer des conclusions écrites.
Lorsque la requête émane d'un particulier, elle est
notifiée, en double exemplaire, au ministre de la justice. Le
ministère public est tenu de conclure dans le délai de 2 mois,
à compter de la notification. Après le dépôt des
conclusions ou à l'expiration du délai de 2 mois, il est
statué au vu des pièces du demandeur.
Article 40 Les jugements et arrêts définitifs
rendus, en matière de nationalité, dans les conditions
visées aux articles 37 à 39 ci-dessus, font l'objet de
publicité et ont, à l'égard de tous, l'autorité de
la chose jugée.
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 41 Est abrogée la loi n° 63-96 du 27 mars
1963 portant code de la nationalité algérienne. Article 42
La présente ordonnance sera publiée au journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
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