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La possession d'état dans l'avant-projet du code camerounais des personnes et de la famille

( Télécharger le fichier original )
par Jean Noel TAMEKUE TAGNE
Université de Yaoundé II - DEA en droit privé fondamental 2008
  

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X - ORDONNANCE MALGACHE N° 62/089 DU 1er OCTOBRE 1962 RELATIVE AU MARIAGE

Afrique de l'Est et Océan indien - Madagascar - Législation - 1962 - Ordonnance 62-089 du 1 octobre 1962 relative au mariage (JO no 250 du 19.10.62, p. 2366) modifiée et complétée par la loi no 64-017 du 14 novembre 1964 (JO du 21.11.64, p. 2498), la loi no 90- 013 du 20 juillet 1990 (J.O. no 2008 E.S. du 23.07.90, p. 1295) et par la loi no 98-023 du 25 janvier 1999 (JO no 2560 du 08.02.99, p. 789).

Date :

01-10-1962

Source :

SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

Référence

MDG 1962 LOI 20 (DF)

1. CHAPITRE PREMIER : CARACTERES GENERAUX DU MARIAGE.

o Article premier à Article 2

2. CHAPITRE II : DES CONDITIONS REQUISES POUR CONTRACTER MARIAGE.

o Article 3 à Article 13

3. CHAPITRE III : DE LA FORMATION DU MARIAGE.

o Article 14 à Article 28

4. CHAPITRE IV : DE LA CELEBRATION DU MARIAGE.

o Article 29 à Article 36

5. CHAPITRE V : DE LA PREUVE DU MARIAGE.

o Article 37 à Article 40

6. CHAPITRE VI : DE LA SANCTION DES CONDITIONS DU MARIAGE.

o Article 41 à Article 51

7. CHAPITRE VII : DES EFFETS DU MARIAGE.

o Article 52 à Article 65

8. CHAPITRE VIII : DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE.

o Article 66 à Article 78

9. CHAPITRE IX : DE LA PROCEDURE DE DIVORCE.

1. SECTION I : DU DIVORCE EN CAS DE MARIAGE CELEBRE DEVANT L'OFFICIER DE L'ETAT CIVIL.

§ Article 79 à Article 93

2. SECTION II : DU DIVORCE EN CAS DE MARIAGE CELEBRE SELON LES TRADITIONS.

§ Article 94 à Article 108

EXPOSE DES MOTIFS

Poursuivant la rédaction du nouveau Code civil malgache, la commission de rédaction du Code civil créée par le décret du 27 avril 1960 a rédigé les dispositions législatives appelées à régir le mariage.

Base naturelle et morale de la famille, le mariage avait fait l'objet de nombreuses règles écrites et orales dans les coutumes malgaches, et il était naturel que la commission, avant de se consacrer à la rédaction des articles ait eu le souci d'étudier toutes les dispositions coutumières régissant le mariage dans les divers systèmes juridiques malgaches. En raison de l'importance de la matière, la connaissance avait particulièrement pris soin de procéder aux plus larges consultations tandis que le Gouvernement s'était soucié de faire participer la population elle-même à l'élaboration d'une loi qui l'intéresse au premier chef.

L'étude préalable des coutumes malgaches s'est déroulée selon les phases suivantes :

1o Une enquête nationale sur les coutumes juridiques s'est déroulée dans toutes les sous-préfectures du 1er décembre 1960 du 30 mai 1961 : organisée par les services du Ministère de la justice, elle a pu s'effectuer auprès des élus, des notables, des ray aman-dreny, des municipalités et des fokonolona ;

2o Toutes les réponses à cette enquête ont été examinées par des commissions provinciales de constatation des coutumes présidées par les secrétaires d'Etat délégués et composées notamment de parlementaires, de conseillers généraux, de représentants des Missions religieuses et des Eglises, de membres du corps enseignant.

Ces commissions ont remis au gouvernement des rapports de synthèses ;

3o Un rapport général de synthèse de cent trente trois pages sur les coutumes a été présenté à la commission de rédaction du Code civil qui l'a étudié et a présenté à son tour au Gouvernement des conclusions générales qui ont été approuvées en conseil des Ministres le 28 mars 1962 ;

4o Ces conclusions ont été soumises à tous les conseils généraux durant leur session du mois d'avril 1962. Les conseils généraux les ont approuvées en assortissant leurs résolutions de voeux et de suggestions.

C'est après avoir pris connaissance de l'ensemble des divers documents ainsi réalisés que la commission de la rédaction a commencé à rédiger les dispositions soumises aujourd'hui à votre approbation.

Les principes de travail qui ont guidé les rédacteurs du projet ont été les suivants :

1o Faire un texte authentiquement malgache tenant compte dans la plus large mesure des coutumes constamment suivies et de l'esprit qui anime les institutions traditionnelles ;

2o Ne pas figer ou cristalliser les coutumes mais doter le peuple malgache de lois modernes lui offrant de larges possibilités d'évolution sans rompre brutalement avec ses traditions ;

3o Unifier pour tous les citoyens malgaches le droit du mariage ;

4o Assurer, conformément aux termes du préambule de la Constitution la cohésion de la famille ;

5o Amener la population, et notamment la population rurale à avoir recours à l'officier de l'état civil. En cela, le législateur malgache se conforme au projet de convention et de recommandation de la troisième commission de l'O.N.U. sur le mariage qui dispose en son article 3 que "tous les mariages doivent être inscrits par l'autorité compétente sur un registre officiel".

Les simplifications introduites pour faciliter la procédure du mariage complètent heureusement les mesures exceptionnelles et transitoires de la loi du 5 octobre 1961 sur l'état civil qui permettent la régularisation des unions coutumières.

L'ordonnance comporte neuf chapitres concernant successivement les matières suivantes :

Les caractères généraux du mariage, les conditions requises pour contracter mariage, la formation et la célébration, et la preuve du mariage, la sanction des conditions du mariage, les effets et la dissolution du mariage, la procédure du divorce.

Les principales dispositions qui requièrent une attention particulière en raison de leur originalité peuvent être ainsi résumées :

1o Définition du mariage : au risque de donner à la nouvelle loi une allure doctrinale, les auteurs du projet ont tenu à définir dans les deux premiers articles l'institution du mariage. Ils ont conclu par-là caractériser le mariage par rapport aux autres unions traditionnelles ou fortuites, et assurer la stabilité du lien matrimonial (Article premier et Article 7) ;

2o Formes du mariage : le mariage peut être contracté sous l'une des deux formes prévues à l'article 2 : célébration par l'officier de l'état civil et célébration selon les traditions suivie de l'enregistrement à l'état civil.

Cette deuxième forme du mariage n'est qu'une consécration de la coutume. Traditionnellement en effet, le mariage est conclu dès lors que les formalités coutumières ont été accomplies et principalement lorsque la donation du vodiondry ou fandeo, fafy, diafotaka, orimbato, fanokoana, etc., a été faite (Article 2, Article 29 à 36 du projet).

La célébration du mariage dans l'une ou l'autre forme est suivie de la rédaction d'un acte de mariage par l'officier de l'état civil compétent, dans le premier cas immédiatement après la célébration, dans le second cas au vu du procès-verbal dressé par le représentant de l'autorité qui a assisté aux cérémonies traditionnelles ;

3o L'intervention de la famille dans la conclusion du mariage : cette intervention qui est traditionnelle chez les Malgaches a été aménagée de telle sorte que la tradition soit respectée sans que toutefois les droits de l'individu soient lésés. L'article 5 du projet prévoit en cas de mariage d'un mineur, l'autorisation préalable "du père, de la mère ou à leur défaut de la personne qui selon l'usage (c'est à dire selon les règles coutumières) ou la loi a autorité sur lui".

La notion de majorité matrimoniale différente de celle de majorité civile a été consacrée par le législateur dans cet article 5. Cette majorité matrimoniale a été fixée à dix-huit ans.

Par ailleurs, les modalités de l'opposition au mariage sont réglées par les articles 16 à 28 du projet qui organisent une procédure rapide : susceptible d'éviter les manoeuvres manifestement destinées à retarder sans motifs valables la célébration d'un mariage ;

4o Bien que les coutumes malgaches ne connaissent pas le délai de viduité, il a été prévu, que la femme ne pouvait contracter une nouvelle union avant l'expiration d'un délai de cent quatre vingt jours à compter de la dissolution de l'union précédente, ceci dans l'intérêt de l'enfant qui viendrait à naître et pour éviter la "confusion de parts".

5o L'ancienne législation malgache ne connaissait pas de théorie générale des nullités du mariage.

Les articles 41 à 51 précisent les règles relatives à la sanction des conditions du mariage et énumère les effets du mariage putatif 48 à 51 ;

6o Au risque de se désagréger, la famille doit être fortement organisée, ce qui suppose une unité de direction. L'article 53 désigne le mari comme chef de famille.

Toutefois, l'évolution sociale récente et la nécessité de donner une place de plus en plus importante à la femme dans la famille et dans la vie en société ont amené les auteurs du projet à prévoir un concours effectif de la femme à la direction morale et matérielle de la famille (Article 53), à maintenir son droit connu sous le nom de misintaka (Article 55) et à consacrer sa pleine capacité (Article 56, 59, notamment) ;

7o La solidarité qui règne au sein des familles malgaches trouve sa consécration dans les articles 62 à 65 du projet qui précisent la portée et l'étendue de l'obligation alimentaire de nourriture et d'entretien entre les membres de la famille ;

8o Les chapitres VIII et IX consacrés à la dissolution du mariage prévoient les causes de divorce et la procédure qui y fait suite : le législateur a traduit en termes concis la diversité des causes de divorce (Article 66 et 67) et a tenté de concilier deux impératifs sociaux : d'une part, permettre à des époux qu'une mésintelligence grave et persistante sépare de mettre fin à une union définitivement compromise. C'est dans cette perspective que la séparation de corps a été écartée et que la procédure du divorce a été allégée (Article 79 à 107), d'autre part, de ne jamais encourager le divorce en permettant les décisions précipitées pouvant nuire à l'intérêt de la famille. C'est en ce sens que le principe du divorce judiciaire a été maintenu, que toute chance de conciliation a été préservée (Article 78, 84 et 96) et que la faculté est toujours laissée au juge de donner aux époux un délai de réflexion et d'apaisement (Article 92 et 103).

Le législateur a introduit une innovation importante en matière de divorce en créant exceptionnellement une juridiction traditionnelle appelée à statuer sur les demandes en divorce introduites dans le cas où le mariage a été célébré selon les traditions.

Ces dispositions ont pour objet de rapprocher la justice du justiciable et d'assurer le respect des coutumes traditionnelles.

Les auteurs du projet n'ont pas cru devoir encore réglementer les régimes matrimoniaux en raison de la complexité des problèmes posés et des études préliminaires qu'ils supposent.

Il convient toutefois de rappeler que conformément aux règles posées par l'article 5 de l'ordonnance no 60.171 du 3 octobre 1960, les époux peuvent toujours, par la voie de l'option spéciale de législation, écarter le régime du kitay telo an-dàlana en passant un contrat de mariage portant sur un régime matrimonial qu'ils choisissent de plein gré.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote