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La possession d'état dans l'avant-projet du code camerounais des personnes et de la famille

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par Jean Noel TAMEKUE TAGNE
Université de Yaoundé II - DEA en droit privé fondamental 2008
  

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CHAPITRE PREMIER : CARACTERES GENERAUX DU MARIAGE.

Article premier

Le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le présent titre.

Article 2

Il y a mariage :

1o lorsqu'un homme et une femme ont comparu devant l'officier d'état civil en vue du mariage et que celui-ci a reçu l'échange de leurs consentements ;

2o lorsqu'un homme et une femme ayant accompli les cérémonies traditionnelles constitutives d'une union permanente entre eux, cette union a été enregistrée à l'état civil.

(Loi no 98-023 du 25.01.99) Est prohibé le mariage entre deux personnes de sexe identique, qu'il soit célébré devant l'officier de l'état civil ou accompli suivant les cérémonies traditionnelles.

CHAPITRE II : DES CONDITIONS REQUISES POUR CONTRACTER MARIAGE.

Article 3

Sauf dispense d'âge accordée pour des motifs graves par le président du tribunal du lieu de la célébration du mariage, l'homme avant dix-sept ans révolus, la femme avant quatorze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

Article 4

Le consentement n'est point valable s'il a été extorqué par violence ou s'il n'a été donné que par suite d'erreur sur une qualité essentielle telle que l'autre époux n'aurait pas contracté s'il avait connu l'erreur.

Article 5

L'enfant ne peut contracter mariage avant l'âge de dix huit ans révolus sans l'autorisation de son père ou de sa mère, ou à leur défaut, de la personne qui selon l'usage ou la loi a autorité sur lui.

On entend par mineur, au sens du présent texte, l'enfant âgé de moins de dix huit ans.

Article 6

L'autorisation pourra être donnée de vive voix au moment de la célébration, ou par écrit si la personne qui autorise n'assiste pas au mariage.

Dans les deux cas, elle devra être mentionnée par l'officier d'état civil dans l'acte de mariage.

L'autorisation par écrit doit être donnée, soit par un acte authentique, soit par un acte authentifié, soit par acte dressé sur la demande de la personne dont l'agrément est requis, par un officier d'état civil de son choix.

Article 7

On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Au cas où le mariage est dissout par le divorce, une nouvelle union ne peut être contractée par l'un ou l'autre des conjoints avant la transcription du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé le divorce.

Article 8

La femme ne peut contracter une nouvelle union avant l'expiration d'un délai de cent quatre vingt jours à compter de la dissolution de l'union précédente.

(Loi no 64-017 du 14.10.64) Le président du tribunal dans le ressort duquel le mariage doit être célébré peut, par ordonnance sur simple requête préalablement communiquée au Ministère public abréger le délai prévu lorsqu'il résulte avec évidence des circonstances que depuis 150 jours, le précédent mari n'a pas cohabité avec sa femme. En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel.

Article 9

En cas d'annulation du mariage, de divorce, ou de décès du mari intervenant au cours d'une instance en divorce ce délai court de la décision judiciaire autorisant les époux à avoir une résidence séparée, ou, à défaut, du jour où le jugement d'annulation, ou de divorce est devenu définitif.

Article 10

En toute hypothèse, ce délai prend fin en cas d'accouchement.

Article 11

Entre parents et alliés légitimes ou naturels, le mariage est prohibé :

1o en ligne directe à tous degrés ;

2o en ligne collatérale, entre frère et soeur, oncle et nièce, tante et neveu.

Article 12

La prohibition du mariage entre cousins, ou entre toutes autres personnes tenues soit par des liens de parenté légitime, naturelle, ou adoptive, soit par des liens d'alliance présents ou passés, obéit aux règles coutumières.

Article 13

En l'absence d'une filiation légalement établie, l'existence d'un lien notoire de filiation suffit à entraîner les empêchements prévus aux articles 11 et 12.

Ce lien peut être établi par la commune renommée.

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"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite