CHAPITRE PREMIER : CARACTERES
GENERAUX DU MARIAGE.
Article premier
Le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un
homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens
d'un précédent mariage établissent entre eux une union
légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la
dissolution sont déterminés par le présent titre.
Article 2
Il y a mariage :
1o lorsqu'un homme et une femme ont comparu devant
l'officier d'état civil en vue du mariage et que celui-ci a reçu
l'échange de leurs consentements ;
2o lorsqu'un homme et une femme ayant accompli les
cérémonies traditionnelles constitutives d'une union permanente
entre eux, cette union a été enregistrée à
l'état civil.
(Loi no 98-023 du 25.01.99) Est
prohibé le mariage entre deux personnes de sexe identique, qu'il soit
célébré devant l'officier de l'état civil ou
accompli suivant les cérémonies traditionnelles.
CHAPITRE II : DES CONDITIONS
REQUISES POUR CONTRACTER MARIAGE.
Article 3
Sauf dispense d'âge accordée pour des motifs
graves par le président du tribunal du lieu de la
célébration du mariage, l'homme avant dix-sept ans
révolus, la femme avant quatorze ans révolus, ne peuvent
contracter mariage.
Article 4
Le consentement n'est point valable s'il a été
extorqué par violence ou s'il n'a été donné que par
suite d'erreur sur une qualité essentielle telle que l'autre
époux n'aurait pas contracté s'il avait connu l'erreur.
Article 5
L'enfant ne peut contracter mariage avant l'âge de dix
huit ans révolus sans l'autorisation de son père ou de sa
mère, ou à leur défaut, de la personne qui selon l'usage
ou la loi a autorité sur lui.
On entend par mineur, au sens du présent texte,
l'enfant âgé de moins de dix huit ans.
Article 6
L'autorisation pourra être donnée de vive voix au
moment de la célébration, ou par écrit si la personne qui
autorise n'assiste pas au mariage.
Dans les deux cas, elle devra être mentionnée par
l'officier d'état civil dans l'acte de mariage.
L'autorisation par écrit doit être donnée,
soit par un acte authentique, soit par un acte authentifié, soit par
acte dressé sur la demande de la personne dont l'agrément est
requis, par un officier d'état civil de son choix.
Article 7
On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution
du premier.
Au cas où le mariage est dissout par le divorce, une
nouvelle union ne peut être contractée par l'un ou l'autre des
conjoints avant la transcription du jugement ou de l'arrêt ayant
prononcé le divorce.
Article 8
La femme ne peut contracter une nouvelle union avant
l'expiration d'un délai de cent quatre vingt jours à compter de
la dissolution de l'union précédente.
(Loi no 64-017 du 14.10.64) Le
président du tribunal dans le ressort duquel le mariage doit être
célébré peut, par ordonnance sur simple requête
préalablement communiquée au Ministère public
abréger le délai prévu lorsqu'il résulte avec
évidence des circonstances que depuis 150 jours, le
précédent mari n'a pas cohabité avec sa femme. En cas de
rejet de la requête, il peut être interjeté appel.
Article 9
En cas d'annulation du mariage, de divorce, ou de
décès du mari intervenant au cours d'une instance en divorce ce
délai court de la décision judiciaire autorisant les époux
à avoir une résidence séparée, ou, à
défaut, du jour où le jugement d'annulation, ou de divorce est
devenu définitif.
Article 10
En toute hypothèse, ce délai prend fin en cas
d'accouchement.
Article 11
Entre parents et alliés légitimes ou naturels,
le mariage est prohibé :
1o en ligne directe à tous degrés
;
2o en ligne collatérale, entre frère
et soeur, oncle et nièce, tante et neveu.
Article 12
La prohibition du mariage entre cousins, ou entre toutes
autres personnes tenues soit par des liens de parenté légitime,
naturelle, ou adoptive, soit par des liens d'alliance présents ou
passés, obéit aux règles coutumières.
Article 13
En l'absence d'une filiation légalement établie,
l'existence d'un lien notoire de filiation suffit à entraîner les
empêchements prévus aux articles 11 et 12.
Ce lien peut être établi par la commune
renommée.
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