CHAPITRE III : DE LA FORMATION DU
MARIAGE.
Article 14
Avant la célébration ou l'enregistrement du
mariage, chacun des époux doit remettre, ou faire parvenir à
l'officier de l'état civil une copie conforme de son acte de naissance
délivré depuis moins de six mois, ainsi que le cas
échéant, toutes autres pièces établissant qu'il
remplit les conditions requises pour se marier.
Article 15
Celui des futurs époux qui est dans
l'impossibilité de se procurer la dite copie peut y suppléer en
rapportant un acte de notoriété délivré
conformément aux articles 65 et suivants de la loi sur les actes de
l'état civil.
Article 16
Le père, la mère, ou, à leur
défaut, la personne ayant autorité sur l'un ou l'autre des futurs
époux, ainsi que la personne déjà engagée par
mariage avec l'un de ceux-ci, peuvent former opposition à la
célébration du mariage si les conditions et formalités
prescrites par la loi sont enfreintes ou étudiées.
Le même droit appartient au ministère public.
Article 17
L'opposition se fait par simple déclaration à
l'officier d'état civil du lieu où doit être
célébré le mariage, ou au représentant de
l'autorité appelé à assister aux cérémonies
traditionnelles constitutives du mariage.
Article 18
Il en est donné récépissé à
l'opposant.
Article 19
L'opposition est valablement faite jusqu'au moment de la
célébration du mariage.
Toutefois, dans les huit jours de son opposition, l'opposant
doit en saisir le tribunal du lieu de la célébration par
requête énonçant, à peine d'irrecevabilité,
la qualité lui donnant le droit de la former, ainsi que les motifs
précis d'opposition.
A l'expiration de ce délai, et si le tribunal n'a pas
été saisi, l'opposition est considérée comme nulle
et il sera passé outre.
Article 20
Le tribunal saisi admettra ou rejettera l'opposition dans les
quinze jours de la réception de la requête en validation.
Toutefois, il pourra être exceptionnellement sursis
à statuer si des vérifications s'imposent.
Article 21
Qu'il soit contradictoire ou non, le jugement qui statue sur
une opposition n'est susceptible que d'appel.
Article 22
L'appel est formé par déclaration au greffe de
la juridiction qui a statué dans un délai de trois jours francs
qui courra du jour du prononcé du jugement. Les pièces de
procédure seront transmises dans les quarante-huit heures à la
diligence du juge, au greffe de la juridiction d'appel.
Article 23
Dès réception des pièces, la cause sera
inscrite à la première audience utile et le jugement rendu
à l'audience suivante, parties présentes ou absentes.
Article 24
Qu'elle soit contradictoire ou non, la décision rendue
sur appel est définitive et ne peut en aucun cas faire l'objet d'un
pourvoi en cassation.
Article 25
Le délai d'appel ainsi que l'appel sont suspensifs.
Article 26
Les jugements donnant mainlevée d'une opposition ne
peuvent être déclarés exécutoires par provision.
Article 27
Quand une opposition aura été rejetée,
elle ne pourra être renouvelée pour les mêmes causes par une
autre personne, ni pour une autre cause par la même personne.
Article 28
Si l'opposition est rejetée, l'opposant, autre que les
ascendants, pourra être condamné à des
dommages-intérêts.
|