CHAPITRE IV : DE LA CELEBRATION DU
MARIAGE.
Article 29
Au jour fixé par les parties, le mariage sera
célébré publiquement à la mairie par-devant
l'officier de l'état civil. Celui-ci, en présence de deux
témoins âgés d'au moins vingt et un ans, parents ou non des
parties, fait lecture aux futurs époux du projet d'acte de mariage.
Si les pièces produites par l'un des futurs
époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant
à l'orthographe des noms, il interpelle celui qu'elles concernent, et,
lorsque celui-ci est mineur, ses plus proches parents à la
célébration, d'avoir à déclarer que les
défauts de concordance résultent d'une omission ou d'une
erreur.
Si l'un des futurs époux est mineur, l'officier de
l'état civil interpelle, s'ils sont présents, les parents dont le
consentement est requis ; s'ils sont absents, il fait lecture de l'acte par
lequel ce consentement a été donné.
L'officier de l'état civil interpelle également
chacun des futurs époux d'avoir à déclarer leurs
nationalités respectives, à indiquer, s'il y a lieu, le
régime matrimonial par eux choisi, enfin, s'il a été fait
un contrat de mariage, à préciser sa date ainsi que les noms et
lieu de résidence de l'officier qui l'aura reçu.
Il reçoit de chaque partie l'une après l'autre
la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il
prononce au nom de la loi qu'elles sont unies par le mariage et il en dresse
acte sur le champ.
Article 30
En cas d'empêchement grave, le président du
tribunal du lieu de la célébration peut autoriser l'officier de
l'état civil à se transporter auprès de l'une des parties
pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort
de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil peut s'y
transporter avant toute autorisation. Mention en est faite dans l'acte de
mariage.
Article 31
En dehors des communes urbaines, le mariage peut être
célébré suivant les traditions.
Article 32
L'accomplissement des cérémonies traditionnelles
sera constaté dans un procès-verbal par un représentant de
l'autorité désigné dans les conditions prévues par
décret.
Article 33
Ce procès-verbal, établi en double exemplaire,
énoncera :
1o la date des cérémonies ;
2o les noms, prénoms, profession, date et
lieu de naissance, filiation et domicile des futurs époux ;
3o les noms, prénoms, âge et domicile
des témoins ;
4o la nationalité des futurs époux
;
5o l'indication du régime matrimonial
choisi, et, s'il a été fait un contrat de mariage, sa date, ainsi
que les noms et lieu de résidence de l'officier public qui l'a
reçu ;
6o la constatation par le représentant de
l'autorité que les futurs époux ont personnellement consent
à se marier et que les traditions ont été
respectées ;
7o si l'un des futurs époux est mineur, les
noms, prénoms, profession du père, de la mère ou de toute
autre personne ayant autorité sur lui et ayant assisté aux
cérémonies traditionnelles.
Ce procès-verbal, dont un exemplaire sera remis aux
époux, portera en outre la signature des futurs époux, des
parents, des parents, des témoins et du représentant de
l'autorité.
S'ils ne savent signer, mention en sera faite.
Article 34
Le procès-verbal fera foi jusqu'à inscription de
faux.
Article 35
Le représentant de l'autorité devra dans un
délai de douze jours, et sous peines prévues à l'article
472 du Code pénal, remettre l'autre exemplaire à l'officier
d'état civil.
Celui-ci dressera immédiatement l'acte de mariage au vu
du procès-verbal et des pièces à lui remises soit par les
époux, soit par le représentant de l'autorité.
Article 36
En cas d'opposition régulière en la forme, dans
les termes de l'article 17, il ne sera pas dressé de
procès-verbal.
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