WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La possession d'état dans l'avant-projet du code camerounais des personnes et de la famille

( Télécharger le fichier original )
par Jean Noel TAMEKUE TAGNE
Université de Yaoundé II - DEA en droit privé fondamental 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE IX : DE LA PROCEDURE DE DIVORCE.

SECTION I : DU DIVORCE EN CAS DE MARIAGE CELEBRE DEVANT L'OFFICIER DE L'ETAT CIVIL.

Article 79

Lorsque le mariage a été célébré par l'officier de l'état civil conformément aux articles 29 et 30 de la présente ordonnance la demande en divorce est portée devant le tribunal du lieu du domicile du mari.

Toutefois, si la femme, défenderesse à l'instance, a suspendu la cohabitation ou quitté le domicile conjugal dans les conditions prévues à l'article 55, la demande est portée devant le tribunal du lieu de sa résidence effective.

Article 80

La demande doit contenir un exposé sommaire des faits allégués par le demandeur ainsi que l'indication des mesures provisoires qu'il entend voir ordonner, relatives notamment à la garde des enfants issus du mariage et à la pension alimentaire pour la durée de l'instance.

Elle est signée du demandeur, ou, s'il ne sait signer, certifiée sincère et véritable par un officier public de son choix.

Article 81

Dans la quinzaine du dépôt de la demande au greffe, le président du tribunal invite les époux à comparaître devant lui, au jour et à l'heure indiqués, aux fins de conciliation.

Article 82

Les parties doivent comparaître en personne, sans se faire assister de parents ou de conseils, ni se faire représenter par mandataire.

Si le défendeur à l'instance est empêché de se présenter, le juge, appréciant souverainement l'empêchement, détermine, le cas échéant, le lieu où sera tentée la conciliation ou donner commission rogatoire aux fins de l'entendre, à moins qu'il ne renvoie la tentative de conciliation à une date ultérieure.

Article 83

Le juge entend les parties, séparément d'abord, puis ensemble en vue de les concilier.

Article 84

Si les époux se concilient, le juge dresse de la réconciliation un procès-verbal, signé des parties, qui est déposé aux archives du greffe.

Copie peut en être délivrée, en cas de renouvellement de la demande en divorce, à l'époux qui entend se prévaloir de la fin de non-recevoir prévue à l'article 68.

Article 85

Si les époux ne se concilient pas, le juge rend une ordonnance constatant la non-conciliation et transmet la procédure, dans son état, devant la juridiction compétente pour statuer sur la demande en divorce.

La date de cette ordonnance engage l'instance et fixe définitivement la compétence de la juridiction saisie, quel que soit le changement pouvant intervenir ultérieurement quant à la résidence de l'un ou l'autre époux.

Article 86

L'ordonnance de non-conciliation peut, en tant que de besoin, autoriser les époux à avoir une résidence séparée, confier à l'un ou à l'autre la garde des enfants issus du mariage, statuer, sur les demandes relatives aux aliments pour la durée de l'instance et sur les autres provisions ordonner la remise d'effets personnels. Et, généralement, prescrire toutes mesures provisoires jugées utiles tant dans l'intérêt des époux et des enfants que pour la conservation du patrimoine familial.

Article 87

Cette ordonnance, exécutoire par provision, n'est susceptible que d'appel.

Article 88

L'appel peut être interjeté dans le délai d'un mois pour compter du jour de l'ordonnance si les époux ont tous deux comparu en personne, ou du jour de sa notification à l'époux défendeur, si celui-ci ne s'est pas présenté.

Cette notification est faite dans la huitaine de l'ordonnance par les soins du greffe.

Article 89

L'appel est régi par les dispositions du Code de procédure civile relatives aux ordonnances des référés.

Article 90

Si le demandeur en divorce ne se présente pas à la conciliation, invoquant un empêchement, le juge apprécie souverainement les raisons de l'empêchement et remet, le cas échéant, la tentative de la conciliation à une autre date.

Article 91

Si le défendeur fait défaut, sans justifier de son absence, il sera statué comme en cas de non-conciliation.

Article 92

En cas de non-conciliation, le juge peut toujours, suivant les circonstances, ajourner les parties pour une durée qui ne pourra excéder six mois, après les avoir expressément avisés que ce délai leur est donné dans un but de réflexion et d'apaisement.

Il peut, nonobstant l'ajournement, prescrire toutes mesures provisoires qu'il estime nécessaire dans l'intérêt des époux, de leurs enfants ou du patrimoine familial.

Article 93

A l'expiration du délai qui précède, l'époux demandeur devra présenter une demande de reprise d'instance en divorce.

Le juge, par une ordonnance de non-conciliation prescrit les mesures prévues à l'article 85 et transmet la procédure à la juridiction de jugement.

Article 94 La cause est inscrite au rôle, instruite et jugée, après débats en chambre de conseil et, le cas échéant, après conclusion du ministère public, suivant les règles éditées par le Code de procédure civile.

Sont néanmoins respectées les dispositions qui suivent :

1o le tribunal saisi peut toujours, à tout moment, rapporter ou modifier les mesures provisoires précédemment prescrites, ou en ordonner de nouvelles ;

2o (Loi no 64.017 du 14.11.64) s'il y a lieu à enquête et à audition de témoins, ceux-ci seront obligatoirement entendus en chambre de conseil et contradictoirement, en présence des époux, ou ceux-ci dûment convoqués ;

3o peuvent être entendus comme témoins, à l'exception des descendants, les parents, ainsi que les domestiques des époux ;

4o les demandes reconventionnelles en divorce peuvent être introduites, en instance comme en appel, par simple acte de conclusions, et sans nouvelle tentative de conciliation ;

5o sauf en ce qui concerne les mesures provisoires, le pourvoi en cassation est suspensif, ainsi que les délais d'opposition, d'appel et de pourvoi ;

6o le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce n'est pas susceptible d'acquiescement ;

7o le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce doit énoncer la date de l'ordonnance qui a autorisé les époux à avoir des résidences séparées ;

8o toutefois, le jugement et l'arrêt sont rendus en audience publique.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo