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La possession d'état dans l'avant-projet du code camerounais des personnes et de la famille

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par Jean Noel TAMEKUE TAGNE
Université de Yaoundé II - DEA en droit privé fondamental 2008
  

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SECTION II : DU DIVORCE EN CAS DE MARIAGE CELEBRE SELON LES TRADITIONS.

Article 94

Lorsque le mariage a été célébré selon les traditions, conformément aux articles 31 à 36, les époux peuvent porter leur différend, soit devant le tribunal conformément aux articles 79 et suivant ci-dessus, soit devant une juridiction traditionnelle composée d'un fonctionnaire désigné par le sous-préfet ou le chef d'arrondissement, du maire de la commune ou son adjoint et de deux membres du fokonolona du lieu de la dernière résidence des époux.

Cette juridiction siège au chef-lieu de la commune rurale.

Article 95

L'introduction de la demande en divorce est obligatoirement procédée d'une tentative de conciliation d'abord devant le conseil de famille ensuite, le cas échéant, devant le fokonolona.

Article 96

La juridiction traditionnelle est saisie, soit par requête écrite, soit par déclaration verbale reçue par l'un de ses membres.

Cette requête doit préciser les motifs de divorce invoqués.

Article 97

La demande en divorce est portée devant la juridiction traditionnelle du lieu du domicile du mari.

Toutefois si la femme, défenderesse, a quitté le domicile conjugal dans les conditions prévues à l'article 55, la demande est portée devant la juridiction traditionnelle du lieu de sa résidence effective.

Article 98

Dans la quinzaine de la requête, les époux sont invités à comparaître devant la juridiction traditionnelle au jour et à l'heure indiqués, aux fins de conciliation.

Article 99

Les parties doivent comparaître en personne, sans se faire assister de parents ou de conseils, ni se faire représenter par mandataire.

Si l'un des époux est empêché de se présenter, la juridiction traditionnelle renvoie la tentative à une date ultérieure.

Article 100

La juridiction traditionnelle entend les parties, séparément d'abord, puis ensemble en vue de les concilier.

Article 101

Si les époux se concilient, il est dressé un procès-verbal de conciliation, signé des parties et des membres de la juridiction traditionnelle.

Cette conciliation lie les parties sauf dans ses dispositions qui apparaissent contraires à l'ordre public.

Article 102

Si les époux ne se concilient pas ils sont entendus en leurs explications. Ils exposent leurs moyens et proposent leurs preuves.

Toutefois, suivant les circonstances, la juridiction traditionnelle peut ajourner les parties pour une durée qui ne pourra excéder six mois après les avoir expressément avisés que ce délai leur est donné dans un but de réflexion et d'apaisement. Elle peut ordonner toute mesure d'information qu'elle juge utile.

Article 103

A l'expiration du délai prévu ci-dessus, chacun des époux pourra présenter une nouvelle requête.

Article 104

La décision de la juridiction traditionnelle est rendue en présence des parties.

Elle fait l'objet d'un procès-verbal dont une copie est immédiatement adressée au sous-préfet.

Article 105

Dans le délai d'un mois, cette décision est susceptible d'appel devant le tribunal de première instance ou sa section, par l'une des parties ou par le sous-préfet.

Article 106

L'appel est régi par les dispositions du Code de procédure civile relative aux ordonnances des référés.

Dispositions diverses et transitoires

Article 107

Les régimes matrimoniaux demeurent régis par les dispositions législatives ou coutumières antérieures.

Article 108

La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entrera en application le 1er Janvier 1963.

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