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La possession d'état dans l'avant-projet du code camerounais des personnes et de la famille

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par Jean Noel TAMEKUE TAGNE
Université de Yaoundé II - DEA en droit privé fondamental 2008
  

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SECTION II. LA PREUVE DU MARIAGE PAR LA POSSESSION

D'ETAT

49. Le système de preuve du mariage dans l'Avant-projet de code est celui de la preuve préconstituée. C'est ainsi que « nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage s'il ne présente un acte de célébration de mariage inscrit sur le registre d'état civil »105(*). Dans le même ordre d'idée, il est clairement énoncé dans le projet de code que la possession d'état ne peut dispenser ceux qui l'invoqueront de présenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier d'état civil106(*).

50. Ce n'est là, à notre avis, qu'un principe qui peut admettre une exception. L'effet probatoire attaché ici à la possession d'état est assez singulier pour que nous nous penchions de prime abord sur les conditions de son invocation (§ 1). Une fois ces conditions fixées, il s'avère nécessaire de dire comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour prouver le mariage par la possession d'état (§ 2).

§ 1. LES CONDITIONS D'INVOCATION DE L'EFFET PROBATOIRE DE LA

POSSESSION D'ETAT MATRIMONIAL

L'effet probatoire attaché à la possession d'état ne peut être invoqué que par une catégorie de personnes (A) et dans des circonstances bien déterminées (B).

A. LES CONDITIONS D'INVOCATION QUANT AUX PERSONNES

Les personnes admises à invoquer la possession d'état pour prouver le mariage sont les enfants en mal de légitimité (2). Les époux, principaux concernés ne sont pas autorisés à y recourir (1).

1. L'exclusion des époux

51. Les époux ne peuvent quelque soit les circonstances prétendre prouver le mariage par la possession d'état. Il est vrai qu'avant le système de la preuve préconstituée introduite en France par l'ordonnance de Blois de 1579, elle même inspirée des décisions du Concile de Trente, le mariage résultait de la volonté des époux et de leur cohabitation et que la preuve en était apportée le plus souvent par la possession d'état107(*). Mais depuis l'ordonnance sus indiquée, les époux ne peuvent prouver leur mariage qu'en présentant l'acte de célébration dudit mariage108(*).

52. La possession d'état est une situation de fait créée en grande partie par les époux eux-mêmes. S'ils ne sont pas admis à prouver leur mariage par la possession d'état, c'est dans le strict souci d'éviter des cas de fraude. En effet, des gens vivant maritalement : les concubins, pourraient trop facilement l'invoquer pour établir faussement qu'ils sont mariés109(*). La fraude est par contre moins envisageable lorsque ce sont les enfants en mal de légitimité qui invoquent la possession d'état d'époux.

2. L'admission des enfants en mal de légitimité

53. La preuve du mariage est importante pour les enfants issus de l'union conjugale ; car le mariage de leurs parents est l'un des éléments d'où résultera la démonstration de leur filiation légitime. C'est le mariage des parents qui confère la légitimité aux enfants. Or, il peut arriver que cette légitimité soit mise en doute. Les enfants dont la légitimité est ainsi contestée doivent nécessairement prouver le mariage de leurs auteurs. Les hésitations entourant la mise en oeuvre de la possession d'état d'époux au profit des conjoints étaient atténuées, dans la doctrine canonique médiévale, lorsqu'il s'agissait de prouver la légitimité de la filiation : l'enfant était admis à établir le mariage de ses parents en prouvant de manière alternative, cette fois-ci, les éléments de la possession d'état d'époux, c'est-à-dire soit la renommée du mariage, soit le tractatus109(*). Cette idée, présente dans l'esprit de la doctrine de l'époque a fait son chemin et est encore d'actualité aujourd'hui110(*). La possession d'état d'époux peut être invoquée à titre de preuve du mariage par l'enfant victime d'une remise en cause du caractère légitime de son lien de filiation.

Toutefois, la preuve du mariage par la possession d'état, dans l'intérêt de l'enfant, est conditionnée par la survenance de certaines circonstances.

B. LES CONDITIONS D'INVOCATION QUANT AUX CIRCONSTANCES

54. Les enfants qui font l'objet d'une contestation de légitimité ne peuvent en appeler à l'effet probatoire de la possession d'état matrimonial que si et seulement si dans un premier temps, les époux sont décédés ou sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté (1) ensuite et surtout, la défaillance de l'acte de mariage est certaine (2).

1. le décès des époux ou l'impossibilité pour eux de manifester leur volonté

55. Les enfants dont la légitimité est contestée ne peuvent invoquer l'effet probatoire de la possession d'état que si les parents sont tous deux décédés ou sont dans l'impossibilité de fournir toute indication sur la situation de l'acte de mariage. Si les parents sont encore en vie, il leur revient la charge de lever tout doute sur la légitimité des enfants en produisant le document nécessaire. Tant qu'ils sont vivants, les époux sont toujours à même de se procurer une expédition de l'acte de mariage du moment qu'il en a été dressé un111(*). L'impossibilité pour les époux de manifester leur volonté peut résulter d'une incapacité à la suite d'un accident ou d'une maladie par exemple. En pareil cas, il est clair qu'ils ne pourront pas fournir aux enfants les informations dont ils ont besoin pour établir leur statut d'enfant légitime.

56. Nonobstant le décès des époux ou l'impossibilité pour eux de manifester leur volonté, si les enfants ont des moyens de se procurer l'acte de mariage, l'effet probatoire de la possession d'état matrimonial ne peut jouer. L'inaptitude des enfants à produire l'acte de célébration du mariage des parents doit être manifeste.

2. Le défaut de représentation de l'acte de célébration du mariage

57. Pour invoquer la possession d'état à titre de preuve du mariage, il faut absolument que l'acte de mariage soit défaillant. Les parents étant décédés, les enfants peuvent être dans l'ignorance complète du lieu de célébration du mariage et peut-être même de la date du mariage. Ce serait sans doute une flagrante injustice que de les soumettre à toute la rigueur du système de la preuve préconstituée112(*). L'effet probatoire de la possession d'état pourra alors être invoqué.

On mesure une fois de plus toute l'importance de la possession d'état, qui comme un secouriste peut venir en aide aux enfants dont la légitimité est en mal. Encore faut-il que ceux-ci sachent comment l'invoquer.

* 105 V. art. 255 de l'APCPF.

* 106 V. art. 256 de l'APCPF.

* 107 F. TERRE et D. FENOUILLET, op. cit., n° 370, p. 296. On peut dire la même chose du Cameroun. Avant l'introduction du système des registres civils, le mariage était célébré coutumièrement, sans consignation, ni écrit. Le seul mode de preuve du mariage dans ce cas ne pouvait être que la possession d'état.

* 108 Cf. art. 194 du c. civ. et art. 255 de l'APCPF.

* 109 F. TERRE et D. FENOUILLET, op. cit.

* 109 L. BRUNET et F. DEMOULIN, « Propos circonspects sur une notion séduisante, la possession d'état de couple », Le banquet, n° 12, 1998, pp. 3 et 4.

* 110 L. BRUNET et F. DEMOULIN, idem.

* 111 F. TERRE et D. FENOUILLET, op. cit., n° 371, p. 297.

* 112 Idem.

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