CONCLUSION
Après avoir évoqué, tout au long du
développement de ce mémoire, l'explication sur la
détermination du régime juridique de l'action directe,
contractuelle ou délictuelle, il est démontré que
l'admissibilité ou la reconnaissance de la part des différents
systèmes juridiques étatiques, de l'action directe contractuelle
est très controversée, ce qui suscite des difficultés et
conduit à des obstacles pour déterminer les régimes
juridiques applicables ( la loi applicable et la juridiction compétente)
à une telle action. Est admise en droit français, une action en
responsabilité contractuelle (d'un sous-acquéreur à
l'encontre d'un fabricant) n'a pas son champ d'application, notamment, en droit
italien.
Il est bien dommage qu'au prétexte d'une pareille
lecture du principe de l'effet relatif des contrats, les groupes de contrats
puissent être niés alors qu'ils correspondent, dans chaque Etat et
au-delà de chacun d'entre eux , à une réalité
économique qui mérite d'être connue.
De façon plus pragmatique, il est logique que la
victime puisse agir contre son débiteur immédiat, mais aussi
contre celui par la faute duquel elle a subi un préjudice. Il faut
garder à l'esprit que la victime n'éprouve un dommage qu'en
raison de l'inexécution par le débiteur de son débiteur de
son obligation contractuelle. Il serait d'autant plus anormal de lui interdire
l'action directe que le fabricant initial est parfois plus solvable que le
vendeur intermédiaire.
D'un point de vue pratique, la qualification contractuelle de
l'action directe permettrait d'éviter la cascade de recours en garantie
sans intérêt pour les vendeurs intermédiaires et de nature
à encombrer inutilement les juridictions.
Pour toutes ces raisons présentées, et afin
d'éviter toute difficulté quant à la détermination
de la loi applicable et la juridiction internationalement compétente,
nous proposons, à l'avenir, à la communauté
internationale, d'harmoniser leurs
systèmes juridiques, et d'adopter une « loi
uniforme à dimension mondiale » sur les régimes juridiques
de l'action directe contractuelle, en reconnaissant la notion de chaîne
ou de groupe de contrats internationaux, qui est une réalité
pratique économique des opérateurs du commerce international.
Pourtant, le travail d'harmonisation des systèmes
juridiques est une tâche tellement lourde et compliquée, parce
qu'il demande aux Etats concernés de réformer leur règle
juridique et d'abandonner une partie de leur souveraineté. De plus, il
est difficile de concilier ces systèmes juridiques si ces Etats ont des
cultures juridiques différentes. De même, l'obstacle qui
pèse sur le développement de loi uniforme, concerne le
problème linguistique : quelle langue doit être choisie pour la
rédaction de loi uniforme ?
Si la loi uniforme est nécessaire, son importance se
voit réduite lorsqu'elle est élaborée pour une
matière déterminée ; cela a pour effet de ralentir le
développement de loi uniforme.
L'avenir de loi uniforme, notamment celle consacrée aux
régimes applicables au groupe de contrats, dépend de la
volonté de tous les Etats qui se présentent sur la scène
du commerce internationale, de bien vouloir mettre fin à tous les
obstacles présentés.
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