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Action directe et groupe de contrats internationaux

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par Pikol SIENG
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2006
  

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§ 2. - La détermination de la loi applicable et la considération

hypothétique : l'exemple de sous-traitance internationale

On prend le cas de l'action directe en responsabilité exercée par le maître d'ouvrage à l'encontre du sous-traitant.

La question se pose à savoir si la demande doit être placée sur le terrain délictuel ou contractuel. Pour en savoir, on revient donc à la lex fori, loi de la qualification. Il est certain que quelle que soit l'identité du demandeur, l'action ne peut être qualifiée que de contractuelle, dès lors qu'elle tend à la sanction d'un manquement du défendeur aux obligations nées pour lui d'un contrat. Et cette conclusion est d'autant plus assurée que se rallier ici aux critères du droit civil français et, en conséquence, décider que les recours des tiers sont de nature délictuelle pourrait parfois conduire à des résultats aberrants puisque l'on aboutirait à apprécier la responsabilité du défendeur par application d'une loi, la lex loci delicti, qui pourrait concevoir les obligations de celui-ci d'une manière très différente de celle qui régit le contrat conclu par lui.

On sait que l'article 14-1 de la loi française du 31 décembre 1975 impose au maître d'ouvrage qui a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, de mettre en demeure l'entrepreneur principal, de soumettre les conditions de paiement de celui-ci à son agrément et, aucun contrat n'unissant à ce sous-traitant le maître d'ouvrage. La jurisprudence qualifie de délictuelle la violation, par ce dernier, d'une telle obligation, lorsqu'elle est invoquée par le second.

Mais, il est évident que retenir la même analyse pour la mise en oeuvre des règles de droit international privé serait une absurdité : elle aboutirait à refuser, par application de la loi étrangère du lieu du délit, toute indemnisation pour la perte du bénéfice de l'action directe que la loi française du contrat principal, compétente pour régir celle-ci, offrait au sous-traitant, tant dis qu'inversement, elle conduirait à

condamner, en vertu de la loi française du délit, un maître d'ouvrage que la loi étrangère du contrat principal n'obligerait en rien à faire agréer le sous-traitant, faute d'accorder une quelconque action directe à celui-ci. Aussi bien, il ne paraît pas douteux que quelle que soit l'identité de la victime, la responsabilité doit être qualifiée de contractuelle, au sens du droit international privé, lorsqu'elle tend à la réparation d'un dommage résultant de la violation d'une obligation contractuelle et que la loi applicable à cette responsabilité est celle qui régit le contrat duquel découle l'obligation en question. Il faut en déduire que toutes les actions directes en indemnisation exercée entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant, dès lors qu'elles sont fondées sur la violation des obligations nées du contrat auquel le défendeur est partie, relèvent de la seule compétence de la loi gouvernant ce contrat.

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