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Action directe et groupe de contrats internationaux

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par Pikol SIENG
Université Lyon 2 - Master 1 droit 2006
  

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B. - La mise en oeuvre de la lex loci delicti

Des problèmes de la mise en oeuvre de la lex loci delicti se dédoublent : celui de l'ineffectivité du rattachement (1°), et celui de la dissociation géographique des éléments matériels du délit (2°).

52 Cass. civ, 25 mai 1984 : Rev. Crit. DIP 1949, p.89, note H. Batiffol ;

53 H. Batiffol, note sous Cass. 1ère civ, 19 avril 1988, Rev. Crit. DIP 1989, p.68

1° Le premier problème : l'ineffectivité du rattachement

L'essence de la règle de conflit est de cristalliser, dans le rattachement choisi, l'élément propre à désigner dans tous les cas la loi à laquelle la situation est reliée par les liens les plus étroits ou significatifs. Or, le locus delicti ne satisfait pas toujours cet objectif : alors même que les éléments matériels du délit sont situés dans le ressort d'une loi donnée, il arrive que la localisation qui en résulte n'apparaisse pas convaincante au regard de l'ensemble des circonstances. C'est la raison pour laquelle cette règle de conflit traditionnelle est critiquée, notamment, par la doctrine anglo-saxonne.

Au fur à mesure, cette méthode du rattachement a vocation à être abandonnée, au profit du principe de proximité, qui vient de la conception américaine « méthode de proper law ». L'idée est de chercher une loi étatique, qui est estimée la plus étroitement liée à la cause. On va prendre en considération des rattachements personnels communs des parties, notamment le rattachement de domicile habituel.

2° Le seconde problème : la dissociation géographique des éléments matériels du délit

En justifiant le rattachement à la lex loci delicti par l'attente des intéressés, on considère implicitement que tous les éléments matériels du délit sont situés dans un même ressort unique. Or, tel n'est pas nécessairement le cas. Il peut bien arriver que le dommage et le fait générateur puissent survenir dans des ressorts des Etats différents.

Cette hypothèse a longtemps pu être considérée comme exceptionnelle, parce que dans les cas traditionnels de responsabilité civile, le fait générateur et le dommage immédiat étaient localisés dans le ressort d'une même loi. Dans cette

hypothèse, va-t-on retenir la loi du lieu où le fait dommageable s'est produit ou celle du lieu où le dommage a été survenu ?

La méthode de la règle de conflit veut que la difficulté présentée soit résolue en précisant le rattachement retenu dans l'hypothèse complexe. Pour s'en tenir d'abord au cas tranché où le dommage, d'une part, l'acte générateur, de l'autre, sont intervenus chacun dans des Etats différents, il y aurait lieu de choisir à titre général l'un de ces deux rattachements. Notons à cet égard qu'en cas de dommage unique même, il peut y avoir hésitation sur la définition du lieu du dommage lorsque celui-ci se prolonge : subi en un lieu donné, ses conséquences se font sentir en un ou d'autres lieux.

En faveur du fait générateur, c'est-à-dire du lieu où le défendeur agissait, on fait valoir l'injustice qu'il y aurait de faire peser sur lui une responsabilité qu'il n'avait pas de raison d'envisager, ainsi que le caractère préventif, parfois même encore punitif, de la responsabilité civile. Mais, en adoptant ce rattachement, on permet à une personne de placer délibérément ses activités en un lieu dont la législation lui est favorable, sachant que celle-ci sont destinées à produire effet ailleurs.

En faveur du lieu du dommage, on fait valoir qu'une personne doit normalement pouvoir compter sur la protection en vigueur dans le lieu où elle se trouve lorsqu'elle est atteinte, que la responsabilité civile a en droit moderne une fonction avant tout réparatrice et que c'est par le dommage qu'est constitué le droit à réparation. Mais aussi, il peut paraître anormal que le défendeur soit tenu en application de la loi du milieu de la victime dans des cas où il n'avait aucune raison de prévoir l'intervention de cette loi.

En fait, les deux rattachements envisagés opposent l'attente respective des parties en présence. Un moyen de satisfaire l'une et l'autre serait l'application cumulative des deux lois. Mais, elle fait sans doute la part trop belle à l'auteur de l'acte. On a plus souvent proposé l'application alternative de l'une et de l'autre loi,

cela constitue inversement pour lui une faveur discutable. Il conviendrait plutôt dans ce cas que le choix soit opéré par le juge, notamment en fonction de la légitimité respective des attentes des parties.

L'extrême difficulté d'un choix général se traduit dans la diversité des législations qui ont envisagé la question : la loi de l'acte générateur54 , la loi du dommage55. D'autres placent les deux rattachements sur le même pied56 ou offrent le choix au demandeur57 ou désignent la loi la plus favorable à la personne lésée58. Ces facteurs peuvent encore être combinés de différentes manières59.

Face à ces difficultés de choisir un rattachement prédéterminé valable pour tous les cas complexes, une résolution de l'Institut de droit international adoptée en 1969, après avoir posé le principe du rattachement des délits à la lex loci delicti, ajoutait que « un délit est considéré avoir été commis dans le lieu auquel la situation est la plus étroitement liée, eu égard à tous les faits reliant le délit à un lieu donné, depuis le commencement du comportement délictuel jusqu'à la réalisation du préjudice »60. Mais, une telle formule ne fait que réénoncer la directive qui préside à la solution de tout conflit de lois. Elle n'est pas propre à assurer la prévisibilité que l'on attend d'une règle de conflit.

54 Code civil portugais de 1966, art. 45.1 ; loi autrichienne du 15 juin 1978, art. 48

55 Loi turque de 1982, art. 25.2 ; loi du Royaume-Uni de 1955 ; loi néerlandaise sur le conflit de lois en matière d'acte illicite.

56 Loi tchécoslovaque de 1963, art. 15

57 Loi italienne de 1955, art. 62 ; loi allemande de 1999, art. 40 EGBGB.

58 Décret-loi hongrois de 1979, art. 32 ; loi yougoslave de 1982, art. 28

59 La loi suisse de 1987 (art. 133.2) et le Code civil du Québec (art. 3126) désignent la loi du fait générateur ; mais la loi du dommage s'applique si l'auteur devait prévoir l'effet produit ; V. aussi la loi péruvienne (Code civil de 1984, art. 2079)

60 RC 1970.152. La loi du Royaume-Uni de 1955 désigne, lorsque les événements constituant le délit se sont produits en différents pays (et tout en formulant certaines règles plus précisés), la loi du pays où les éléments les plus significatifs se sont produits (sec. 11, 2, c.).

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