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Le role de la cour pénale internationale à l'égard des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en R.D. Congo de 2002 à 2005

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par Albert BISSOHONG
Université de Kisangani - Graduat 2007
  

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§ 3. L' OBLIGATION DE COOPERATION JUDICIAIRE.

La coopération judiciaire entre la Cour Pénale Internationale et les Etats parties au Statut de Rome est d'une importance capitale d'autant plus que « La justice internationale existe parce que les Etats, les hommes politiques, les mouvements d'opinion, les organisations internationales, gouvernementales ou non, le reconnaissent et l'invoquent parce qu'il serait totalement invraisemblable que tant de gens consacrent tant de temps, d'énergie, d'intelligence et parfois d'argent à poursuivre une chimère5(*). »

D'où, il y a nécessité et assistance judiciaire au chapitre 11 du Statut de Rome de la CPI portant règlement de procédure et preuve, est bel et bien prévue. Comment se déroule cette coopération judiciaire ? Conformément à la Règle 176 portant organes de la Cour compétents pour transmettre et recevoir les communications en matière de coopération internationale et d'assistance judicaire :

1. Une fois la Cour établie, le Greffier se procure auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies toutes les communications qu'ont faites les Etats au titre des paragraphes 1a) et 2 de l'article 87 du statut de Rome.

2. Le Greffier transmet les demandes de coopération émanant des chambres et assure la réception des réponses, des renseignements et des documents provenant des Etats requis. Le Bureau assure la transmission des demandes de coopération du procureur et la réception des réponses des renseignements et des documents provenant des Etats requis.

3. Le Greffier reçoit les communications par lesquelles les Etats font savoir qu'ils ont modifié leur choix quant à la voie de transmission utilisée sur le plan national pour recevoir les demandes de coopération ou quant à la langue dans laquelle ces demandes doivent leur être adressées ; il communique ces informations, selon qu'il convient aux Etats qui en font la demande.

4. La disposition 2 de la présente règle s'applique mutatis mutandis lorsque la Cour demande des informations et des documents à une organisation intergouvernementale ou fait appel à sa coopération et a son assistance sous quelque autre forme.

5. Le Greffier transmet, selon qu'il convient, les communications visées par les dispositions 1 et 3 ci-dessus et la disposition 2 de la règle 177 à la Présidence ou au Bureau du Procureur, ou aux deux.

Puisque il s'agit bien de l'obligation de coopération judiciaire, ne serait-il pas mieux de se référer au Droit pénal général qui stipule que « Toutefois, sur un point au moins le Droit International Pénal aura connu un embryon de réussite : il s'agit de la détermination de certaines infractions spécifiques ? »6(*) La coopération judiciaire est jeune par rapport à la Cour Pénale Internationale mais vielle par rapport à la Cour Permanente de Justice Internationale (C.P.J.I.) et à la Cour Internationale de Justice (C.I.J.) puisque « Juste avant l'ouverture de la Conférence de San Francisco, un comité de juristes présidé par J. Bas devant proposa de ne pas maintenir la C.P.J.I. et d'instituer une juridiction nouvelle. Plusieurs considérations militaient en faveur de cette solution. Les unes étaient politiques : les Nations Unies avaient décidé d'exclure, dans l'immédiat, les Etats ex-ennemis de toute coopération internationale ; or, certains d'entre eux restaient parties au Statut de la C.P.J.I. D'autres raisons étaient plus techniques. Le renouvellement des juges de la C.P.J.I. dépendait d'une décision d'organes de la S.D.N. (Société des Nations), qui n'étaient plus en mesure de le réaliser le processus de dissolution de la S.D.N. était déjà entamé7(*). Il ressort donc de cette citation qu'il est une obligation de coopération judiciaire entre la Cour et les Etats ayant ratifié le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale.

* 5 Daillier(P) et Pellet(A), Droit International Public, 7ème éd., Montchrestien,Paris, 2002, p. 88.

* 6 Jean Didier Wilfrid , Op. Cit., p. 211.

* 7 Daillier(P) et Pellet(A), Op. Cit., p. 889.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams