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Réflexions critiques sur le système de prévention des difficultés des entreprises OHADA

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par Eric Aristide MOHO FOPA
Université de Dschang-Cameroun - DEA 2007
  

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CHAPITRE II : L'EFFICACITE RESTREINTE DES MESURES ENVISAGEES.

Le but du règlement préventif est d'éviter, à travers les mesures exceptionnelles, la cessation des paiements de l'entreprise concernée. Ces mesures proposées par le débiteur et consenties par les créanciers sont entérinées par le tribunal compétent à travers une homologation en audience non publique. En effet, dès le dépôt de la proposition de concordat par le débiteur, celle-ci est transmise sans délai au président de la juridiction compétente qui rend une décision de suspension des poursuites et désigne un expert. L'expert est chargé de faire un rapport sur la situation économique et financière de l'entreprise, les perspectives de redressement compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l'être par les créanciers et toutes autres mesures contenues dans la proposition du concordat préventif selon l'article 8 AUPCAP. En plus, l'expert assiste le débiteur dans ses négociations avec ses créanciers, relatives aux propositions concordataires lorsque celles-ci ne sont pas encore consenties par les créanciers.

Le seul accord des créanciers ne suffit cependant pas. En vertu de l'article 15 de l'AUPCAP, la juridiction compétente homologue le concordat si les conditions exigées pour sa validité sont réunies. A défaut, le concordat ne sera pas homologué. Dans ce cas, la juridiction annule la décision prévue à l'article 8 et cette annulation remet les parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à la décision d'ouverture160(*). Mais lorsque le concordat est accepté, le dénouement de la procédure consistera en l'exécution des mesures qu'il contient.

Quoiqu'il en soit, l'ouverture du règlement préventif, à l'instar de toute autre procédure collective emporte des effets désagréables à l'égard des partenaires de l'entreprise. Ces derniers se retrouvent inéluctablement dans une situation d'insécurité juridique grave (section I) que le paradoxe de certaines mesures concordataires est loin de faire disparaître (section II).

SECTION I : UNE INSECURITE JURIDIQUE POUR LES PARTENAIRES DE L'ENTREPRISE.

Dès l'ouverture de la procédure collective, les partenaires de l'entreprise sont plus ou moins directement affectés. Leurs droits sont automatiquement restreints, ce qui est paradoxal car l'entreprise a besoin d'eux. Elle doit en effet poursuivre ses activités pour être en mesure de tenir ses engagements. Pour cela, il est nécessaire que les partenaires soient mis en confiance. Ils doivent être rassurés d'une meilleure protection de leurs droits. Mais il est plutôt à noter que la survenance de la procédure de règlement préventif perturbe considérablement les rapports de l'entreprise avec ses partenaires et plus particulièrement ses créanciers (paragraphe 1). Parallèlement, la libre gestion du débiteur est de nature à créer des risques supplémentaires (paragraphe 2).

* 160 Voir article 15 al. 3.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus