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Réflexions critiques sur le système de prévention des difficultés des entreprises OHADA

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par Eric Aristide MOHO FOPA
Université de Dschang-Cameroun - DEA 2007
  

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SECTION II : LES LIMITES SUSCEPTIBLES D'ENTRAVER LA BONNE EXECUTION DES MESURES PRISES.

Elles tiennent principalement aux organes de contrôle (paragraphe 1) et à la publicité du règlement préventif (paragraphe2).

PARAGRAPHE I : LES LIMITES LIEES AUX ORGANES DE CONTROLE.

Il ne fait l'ombre d'aucun doute que dans de nombreux cas, la bonne exécution du concordat ne sera assurée que si elle est étroitement surveillée. Pour cela, le législateur a prévu des mesures de contrôle. Il prévoit en effet à l'article 16 que le tribunal qui homologue le concordat doit désigner un juge commissaire. Celui-ci est chargé de faciliter l'exécution du plan.

De même, ce tribunal peut désigner un syndic et des contrôleurs chargés de surveiller l'exécution du concordat préventif dans les meilleures conditions. En effet, le syndic et les contrôleurs surveillent ensemble ou séparément les actes du débiteur. Ils doivent régulièrement rendre compte au juge commissaire et surtout signaler les manquements dont le débiteur peut se rendre coupable. Il en sera ainsi des paiements non autorisés ou de la conclusion de certains contrats sans autorisation.

Toutefois, on peut s'étonner de ce que le législateur n'ait pas cru bon devoir rendre la désignation de ces derniers obligatoire, particulièrement le syndic. En effet, la juridiction qui homologue le concordat semble ne pas être impérativement tenue de les désigner. Ceci s'interprète de l'emploi à l'article 16 précité du verbe « pouvoir » et non « devoir ». Cela laisse croire que le tribunal juge librement de l'opportunité de leur nomination. On peut alors craindre que le débiteur qui est libre dans sa gestion ne commette d'autres manquements, compromettant sérieusement les chances de survie de l'entreprise et partant d'apurement de son passif.

Par ailleurs, il est bien étonnant que ce soit à la fin de la procédure que l'on mette sur pied tous ces organes importants, en particulier le juge commissaire188(*). Ceci est d'autant plus curieux que dès le dépôt de l'offre de concordat, les droits des créanciers subissent déjà de graves atteintes. Certes l'expert désigné est, entre autres, chargé de signaler à la juridiction compétente les éventuels manquements du débiteur, mais on peut émettre des doutes quant à sa capacité à assurer tout seul cette mission. Le soutien d'un autre organe des procédures collectives comme le syndic ou le juge commissaire sera certainement très apprécié.

D'autres limites à la bonne exécution des mesures concordataires sont liées au caractère public de la procédure.

* 188 Voir SAWADOGO (FM), Traités et actes uniformes annotés et commentés, Op. Cit., notes sous article 16 AUPCAP, p. 891.

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